COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 80A
CRF
5ème Chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2013
R.G. N° 12/00885
AFFAIRE
SARL HELWIG
C/
Karim Y
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 23 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section Commerce
N° RG 10/00453
Copies exécutoires délivrées à
Me Fabrice ...
Me Louis ...
Copies certifiées conformes délivrées à
SARL HELWIG
Karim Y
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
SARL HELWIG
GOUSSAINVILLE
représentée par Me Fabrice FRANÇOIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Karim Y
AUBERGENVILLE
non comparant, représenté par Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ
****************
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DES FAITS,
La société Helwig a pour activité le transport routier de marchandises et applique la convention collective y afférente.
M. Y a été engagé en qualité de chauffeur super lourd selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 octobre 2008 et son salaire mensuel moyen était en dernier lieu de 1836 euros.
Le 17 février 2010 à 20h45, M. Y a eu un accident de la circulation en conduisant un camion de l'entreprise en raison du brouillard, il a pris de plein fouet un terre-plein, le tracteur et la remorque ont été renversés, le montant des réparations a été jugé trop important par l'expert de la compagnie d'assurances.
Le 22 février 2010, M. Y - en arrêt de travail suite à l'accident - a été convoqué à un entretien préalable fixé le 2 mars puis licencié pour faute grave le 8 mars 2010 dans les termes suivants
" - non'respect des temps de conduite et de repos (courriers du 7/9/2009 et 5/2/2010 et courriers remis en main propre du 1/12/09) ;
-un accident de la circulation du 17 février 2010, avec le tracteur ' dû à une vitesse excessive malgré des conditions météorologiques plus que défavorables (brouillard très épais) et de ce fait vous n'avez pas pu freiner à temps et vous avez pris, de plein fouet, un rond-point. Le résultat de votre conduite dangereuse a fait que le tracter est irréparable et que la semi- remorque de notre client est abîmée.
-non impression de vos tickets de chrono tachygraphe lorsque vous utilisiez un tachi numérique et non possession de vos disques des 3 semaines précédant le jour de l'accident.
Cette conduite met en cause le bon fonctionnement de la société ' ".
Par jugement du 23 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Montmorency a
- dit que la rupture du contrat de travail de M. Y est abusive,
- condamné la société Helwig à verser les sommes de
*7344 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
*1836 euros et 183,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
*520,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
-700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Helwig a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées à l'audience du 15 février 2013 par lesquelles la société conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que le non-respect du temps de repos et de conduite a été évoqué dans la lettre de licenciement à titre d'information ; que M. Y qui n'avait que 18 mois d'ancienneté avait déjà reçu deux rappels à l'ordre et un avertissement jamais contestés pour des infractions au code de la route ; que M. Y n'a pas été licencié pour une vitesse excessive mais inadaptée au regard des conditions météorologiques ; que le salarié n'a pas voulu transmettre l'impression de ses tickets chrono tachygraphe ; qu'il n'est pas d'usage dans la société de permettre ce manquement à une règle d'ordre public.
La société demande à la cour de dire le licenciement de M. Y fondé sur une faute grave, de débouter celui-ci de toutes ses demandes, de le condamner à la restitution de la somme de 10583,80 euros et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Y répond que les deux griefs liés au non-respect des temps de conduite et de repos et à la non impression des tickets de chrono tachygraphe, prescrits, ont déjà été sanctionnés ; que sa conduite à vitesse excessive n'est pas établie et qu'il n'a pas été poursuivi pénalement de ce chef ; que l'accident est dû à un concours de circonstances dont le brouillard ; qu'il roulait à une allure modérée mais ne pouvait voir la signalisation.
M. Y dit n'avoir pas retrouvé d'emploi et demande à la cour de confirmer le jugement sauf à porter le montant de ses dommages et intérêts à la somme de 11016 euros et les frais irrépétibles à celle de à celle de 3000 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant qu'aux termes de l'article L1226-9du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie ; que M. Y a été licencié en cours de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail survenu le 17 février 2010 ;qu'il revient à l' employeur de prouver la faute grave qui peut, seule, légitimer ce licenciement ;
Considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement, le reproche relatif au non'respect des temps de repos et de conduite est relié à des rappels à l'ordre et à un avertissement notifiés entre le 7 septembre 2009 et le 1er décembre 2010 ; qu'aucun fait semblable n'est allégué dans le délai de deux mois précédent la convocation de M. Y en entretien préalable ; que ces faits sont prescrits et ' s'agissant de l' avertissement du 1er décembre 2009- déjà sanctionnés ; qu'ils ne peuvent fonder le licenciement litigieux, mais être pris en considération pour l'évaluation de la gravité de la faute reprochée ;
Considérant que la réalité de l'accident de la route du 17 février 2010 et la responsabilité unique de M. Y sont établies, peu important l'absence de poursuite pénale ; que la société ne reproche pas à M. Y d'avoir conduit à une vitesse dépassant la limite autorisée mais d'avoir adopté une vitesse trop élevée au regard des circonstances réduisant la visibilité (épais brouillard) ; que M. Y reconnaît avoir conduit un camion et sa remorque à une vitesse inadaptée alors que l'accident est survenu à plus de 20 heures après la tombée de la nuit ; que l'accident est dû à une erreur de conduite résultant de l'imprudence du chauffeur ; que M. Y reconnaît n'avoir pas imprimé les tickets de chrono tachygraphe et ne pas détenir les disques des trois semaines précédant l'accident ; que ce défaut de diligence ne peut constituer la faute bénigne alléguée par le salarié qui n'apporte par ailleurs aucune preuve du laxisme de la société ; que l'attitude répétée de ce conducteur, déjà sanctionné pour des infractions au code de la route non contestées, constitue une faute grave justifiant un licenciement au sens de l'article L1226-9 du code du travail ; que la faute grave est privative des indemnités de rupture ;
Considérant que M. Y sera débouté de toutes ses demandes ; que l'infirmation du jugement fondera la restitution des sommes versées en exécution du jugement ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que M. Y qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 23 janvier 2012 et statuant à nouveau
Dit le licenciement de M. Y fondé sur une faute grave,
Déboute M. Y de ses demandes et ordonne la restitution des sommes versées, Condamne M. Y aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à application sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Jeanne ..., Président et par Madame Céline ..., Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,