COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à
URSSAF DE LOIR ET CHER
EXPÉDITIONS à
SAS CHAVIGNY
la SCP LSK ET ASSOCIÉS
M.N.C
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS
ARRÊT du 27 MARS 2013
Minute N°
N° R.G. 11/02711
Décision de première instance Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du 03 Août 2011
ENTRE
APPELANTE
SAS CHAVIGNY
ST OUEN
Représentée par la SCP LSK ET ASSOCIÉS (avocats au barreau de PARIS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE
URSSAF DE LOIR ET CHER
BLOIS CEDEX
Représentée par Mme ... en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE
1
M.N.C. MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
6/8 rue Eugène ...
PARIS CEDEX 13
non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS
A l'audience publique le 23 JANVIER 2013.
ARRÊT
PRONONCÉ le 27 MARS 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La commission de recours amiable de Loir et Cher ayant déclaré inopposable à la société CHAVIGNY la prise en charge d'un accident du travail dont son salarié, Monsieur ..., avait été victime le 10 juillet 1996, la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre a notifié à cet employeur le 13 juin 2008 des taux de cotisations AT/MP rectifiés pour les années 1999 à 2008. La société CHAVIGNY a, en conséquence, sollicité le remboursement des cotisations indûment versées pendant cette période, mais l'URSSAF de Loir et Cher a limité le remboursement à celles réglées après le 1er février 2005 en opposant la prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale pour la période antérieure.
Sur recours de la société CHAVIGNY, le tribunal des affaires de sécurité sociale de BLOIS, par jugement du 3 août 2011, a débouté celle-ci de sa demande.
La société CHAVIGNY a relevé appel.
Elle fait valoir que la prescription de la demande de remboursement peur être interrompue par une contestation du taux de cotisation AT/MP ou par une contestation relative à l'opposabilité de la décision de la caisse primaire maladie et qu'un employeur, au regard de l'article R. 143-21 du code 2
de la sécurité sociale, n'est pas obligé de saisir d'emblée la cour nationale de l'incapacité mais peut d'abord présenter une contestation amiable. Elle prétend justifier d'une contestation conservatoire de son taux de cotisation accidents du travail de l'année 1999 formée le 10 mars 1999 auprès de la CRAM du Centre, notamment au titre du dossier de Monsieur ..., ce qui a eu un effet interruptif de la prescription. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un même but, et considère que la contestation du taux de cotisation tend au même but que la demande de remboursement. Elle souligne que la distinction opérée par l'URSSAF entre demande de remboursement et répétition de l'indu est artificielle. Elle sollicite, en définitive, le remboursement de la somme de 151.677 euros.
L'URSSAF de Loir et Cher rappelle les dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale relatives à la prescription des demandes de remboursement de cotisations, prescription qui court à compter des versements. Elle affirme que le courrier du 10 mars 1999 adressé à la CRAM du Centre ne constitue pas un recours sur les cotisations d'accident du travail réclamées au titre de Monsieur ... et que la société CHAVIGNY n'apporte pas davantage de preuve d'un recours exercé en 1999 auprès de la CPAM de Loir et Cher. Elle conclut à la confirmation du jugement.
SUR CE
Attendu, selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, que la demande en remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ;
Que si la prescription court seulement à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir, rien n'empêchait, en l'espèce, la société CHAVIGNY de contester en temps utile l'opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ou de poursuivre à compter de leurs versements et dans la limite du délai de prescription de l'action en répétition, le remboursement des cotisations qu'elle estimait avoir indûment payées ; qu'en effet, il ressort de la lettre adressée le 10 mars 1999 à la CRAM du Centre que la société CHAVIGNY avait connaissance dès cette époque de la notification du taux de cotisations accidents du travail 1999, mais s'agissant du cas de Monsieur ... et de trois autres salariés, la correspondance se borne à indiquer que 'les sinistres font actuellement l'objet de demandes d'information complémentaire ou de recours auprès des caisses primaires' ; qu'un telle mention ne peut constituer le recours prévu à l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, ni même le recours gracieux préalable devant la caisse régionale d'assurance maladie dont la faculté est ouverte par le même texte, et ne peut être interruptive de la prescription au sens de l'article 2244 ancien du code civil, et la société CHAVIGNY ne justifie d'aucune autre action à l'encontre des organismes de sécurité sociale avant sa saisine le 25 février 2008 de la commission de recours amiable de la CPAM de Loir et Cher en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont Monsieur ... avait été victime ;
Que, dès lors, aucun élément ne permet de fixer le point de départ du délai de prescription à une date différente de celle prévue par l'article L.243-6 précité, de sorte que la réclamation de la société CHAVIGNY ne peut être accueillie pour les cotisations réglées avant février 2005, le jugement étant confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
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Condamne la société CHAVIGNY à payer le droit de 308 euros prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Arrêt signé par Monsieur Alain ..., président, et Madame ..., faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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