SOC.
COUR DE CASSATION SM
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 20 mars 2013
Renvoi au Conseil constitutionnel
M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 699 FS-P+B
Affaire no R 12-40.105
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 26 décembre 2012, dans l'instance mettant en cause
D'une part,
- M. Brahim Z, domicilié Montmédy,
D'autre part,
- la société Sodexo justice services-Siges, dont le siège est Guyancourt cedex Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2013, où étaient présents M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Linden, conseiller rapporteur, MM. Blatman, Chollet, Gosselin, Ballouhey, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Le Boursicot, M. Hascher, conseillers, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, M. Hénon, Mme Brinet, M. David, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Linden, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Z, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Sodexo justice services-Siges, l'avis de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes est ainsi rédigée
" L'article 717-3 du code de procédure pénale, en ce qu'il dispose que " les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail ", porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux droits garantis par les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? "
Sur la recevabilité des moyens additionnels
Attendu que la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans les mémoires distincts produits devant la juridiction qui l'a transmise ; que par suite, sont irrecevables les moyens relatifs à l'article 1er de la Déclaration de 1789, l'article 1er de la Constitution de 1958, et aux articles 1er et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, qui sont soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'est également irrecevable le moyen tiré de l'atteinte à la liberté contractuelle, qui a été écarté par la juridiction qui a transmis cette question ;
Sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Que la question présente un caractère sérieux, la disposition de l'article 717, alinéa 3, du code de procédure pénale étant susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte au droit pour chacun d'obtenir un emploi, garanti par l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946, au droit de grève, garanti par l'article 7 de ce Préambule, et au droit, garanti notamment par l'alinéa 8 de ce Préambule, pour tout travailleur de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.