CIV. 2 LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 mars 2013
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 446 F-P+B
Pourvoi no H 12-15.326
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean Z, domicilié Arrancy,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société HLM Coopération et famille,
dont le siège est Courbevoie,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2013, où étaient présents Mme Flise, président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z, de Me Le Prado, avocat de la société HLM Coopération et famille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2012), que, le 26 juillet 2011, M. Z a formé contredit au jugement par lequel, le 20 juin, un tribunal d'instance s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action qu'il avait introduite à l'encontre de la société HLM Coopération et famille ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit, alors, selon le moyen
1o/ que la procédure de contredit de compétence portée devant la cour d'appel est une procédure écrite et non une procédure orale, dans la mesure où la juridiction d'appel est saisie, suffisamment et exclusivement, par les moyens que développe le contredit de compétence ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la présence des parties à l'audience ou à tout le moins leur représentation est nécessaire, les demandes et les moyens devant être verbalement formulés sauf à renvoyer à un écrit, les juges du fond ont violé les articles 82 à 91 du code de procédure civile ;
2o/ que si le contredit doit être formé dans le délai de quinze jours à compter du jour où le jugement a été rendu, c'est à la condition que les parties aient été avisées de la date du prononcé ; que le respect de cette formalité doit être constaté, sans que le registre d'audience puisse y suppléer, par la décision même que rend le premier juge ; qu'en l'espèce, peu important les mentions du registre d'audience, il ne résulte pas du jugement que le tribunal d'instance de Saint-Denis a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait rendu ; que le délai ne pouvait dès lors courir du jour du jugement et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 82 et 450 du code de procédure civile ;
3o/ qu'à supposer que la carence du jugement puisse être suppléée par les énonciations du registre d'audience, cette référence suppose que ledit registre mentionne expressément que le président de la juridiction, lors de la clôture des débats, a informé les parties que sa décision serait prononcée à une certaine date ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient considérer que la date de prononcé faisait courir le délai de quinze jours ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit encore être censuré pour violation des articles 82 et 450 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure de contredit est orale ; que M. Z n'ayant pas comparu à l'audience, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle n'était saisie d'aucun moyen à l'appui du recours ;
D'où il suit que le moyen, qui critique un moyen surabondant dans ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Z.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté le contredit formé par M. Z à la suite du jugement du tribunal d'instance de SAINT-DENIS du 20 juin 2011 ;
AUX MOTIFS QU' " en matière de contredit, la procédure est orale ; que M. Jean Z ne comparaissant pas à l'audience, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de sa voie de recours ; que celle-ci est au surplus irrecevable ; qu'en effet, aux termes de l'article 82 du code de procédure civile le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; qu'il résulte du procès-verbal de l'audience tenue par le tribunal d'instance de Saint-Denis le 16 mai 2011 que les parties ont été informées que le jugement serait rendu le 20 juin 2011 que le contredit formé le 26 juillet 2011 est, en conséquence, irrecevable " (arrêt, p. 2 dernier alinéa, et p. 3, 1er alinéa) ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE la saisine de M. Z ne respecte pas le délai de prescription en matière de contredit.
ALORS QUE, premièrement, la procédure de contredit de compétence portée devant la cour d'appel est une procédure écrite et non une procédure orale, dans la mesure où la juridiction d'appel est saisit, suffisamment et exclusivement, par les moyens que développe le contredit de compétence ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la présence des parties à l'audience ou à tout le moins leur représentation est nécessaire, les demandes et les moyens devant être verbalement formulés sauf à renvoyer à un écrit, les juges du fond ont violé les articles 82 à 91 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, si le contredit doit être formé dans le délai de quinze jours à compter du jour où le jugement a été rendu, c'est à la condition que les parties aient été avisées de la date du prononcé ; que le respect de cette formalité doit être constaté, sans que le registre d'audience puisse y suppléer, par la décision même que rend le premier juge ; qu'en l'espèce, peu important les mentions du registre d'audience, il ne résulte pas du jugement que le tribunal d'instance de SAINT-DENIS a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait rendu ; que le délai ne pouvait dès lors courir du jour du jugement et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 82 et 450 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, à supposer que la carence du jugement puisse être suppléée par les énonciations du registre d'audience, cette référence suppose que ledit registre mentionne expressément que le président de la juridiction, lors de la clôture des débats, a informé les parties que sa décision serait prononcée à une certaine date ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient considérer que la date de prononcé faisait courir le délai de quinze jours ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit encore être censuré pour violation des articles 82 et 450 du code de procédure civile.