Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 11-21.368, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 11-21.368, F-D, Cassation partielle

A5812KAI

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100319

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027211229

Référence

Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 11-21.368, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8041872-cass-civ-1-20032013-n-1121368-fd-cassation-partielle
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Abstract

Mettre gratuitement à la disposition d'un enfant un logement qui leur appartient est pour de nombreux parents un acte parfaitement naturel, quelle qu'en soit par ailleurs la justification : poursuite d'études, raisons professionnelles ou économiques, entraide familiale, commodité de la situation de l'immeuble, proximité de la résidence des parents qui leur assure une présence rassurante, entretien et occupation d'un immeuble vacant, anticipation sur un projet de transmission du bien au bénéficiaire, parfois même raisons fiscales, pour alléger l'imposition des parents propriétaires au titre de l'ISF (1), les explications sont aussi diverses que les situations et si l'enfant hébergé gracieusement y trouve évidemment son compte, l'intérêt de l'opération pour les parents, voire pour les autres enfants, peut être tout aussi incontestable..



CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mars 2013
Cassation partielle
M. PLUYETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 319 F-D
Pourvoi no D 11-21.368
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maryse Z, épouse Z, domiciliée Plogoff,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2011 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Lucienne Z, épouse Z, domiciliée Plouhinec,
2o/ à Mme Chantal Z, veuve Z, prise en qualité d'héritière de son mari, Xavier Z,
3o/ à M. Julien Z, 4o/ à M. Emeric Z,
tous deux pris en qualité d'héritiers de leur père, Xavier Z et tous trois domiciliés Plogoff,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2013, où étaient présents M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller rapporteur, Mme Monéger, conseiller, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme ..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des consorts Z, l'avis de M. Jean, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marie-Josèphe ... et son époux commun en biens, Clet Z, sont respectivement décédés les 25 septembre 1996 et 14 juillet 1998 en laissant trois enfants, Maryse, épouse Gargadennec, Lucienne, épouse Lagadec et Xavier ; qu'un jugement du 17 octobre 2006, devenu irrévocable, a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage des successions et dit que le terrain donné à Xavier XWZY par acte notarié du 17 avril 1987 et la maison d'habitation attribuée à Mme ... à titre de partage anticipé par une donation-partage du 25 février 1993 devront être rapportés " à la succession " ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen
Vu les articles 1075 et 1076 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que l'arrêt fixe la date de jouissance divise au 12 mars 2008 au motif que les demandes de rapport des immeubles reçus par les successibles en donation de leurs parents impliquent de fixer ce jour auquel les biens doivent être évalués, en application de l'article 860 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et qu'en l'absence d'élément contraire, la jouissance divise sera fixée à la date à laquelle l'expert désigné par le premier juge a procédé à l'estimation des immeubles soumis à rapport et sur laquelle chacune des parties s'accorde implicitement en sollicitant le rapport dû par l'autre en fonction des valeurs retenues par l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'en cas de donation-partage, les copartagés, allotis comme des donataires, acquièrent immédiatement et irrévocablement la propriété des biens mis dans leurs lots, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen relevé d'office, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile
Vu les articles 843 et 894 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant décidé que Mme ... doit rapporter à la succession la valeur de l'avantage dont elle a bénéficié pour avoir occupé l'immeuble de 1981 jusqu'au jour de la donation-partage du 25 février 1993, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la demande de rapport ne porte pas sur des loyers demeurés impayés mais sur l'occupation gratuite par un successible d'un immeuble ayant appartenu aux défunts de sorte que la prescription quinquennale invoquée n'est pas applicable, que Mme ... ne justifie au demeurant ni d'un bail, ni du paiement d'un loyer et que l'écoulement du temps n'est pas de nature à renverser la charge de la preuve lui incombant, que la contestation des impôts locaux élevée en 1983 par les consorts XWZY, qui fait mention des deux maisons, l'une occupée par lui, l'autre par " M. Gargadennec ... - un enfant à charge " établit que Mme ..., qui ne discute pas avoir vécu à l'époque avec le second, a occupé pendant la période considérée, un immeuble appartenant à ses parents, distinct de leur propre habitation, que, réputée gratuite en l'absence de contrepartie démontrée, cette occupation privative excède les frais de nourriture et d'entretien dispensés de rapport et constitue un avantage indirect rapportable à la succession et enfin, que l'article 843 du code civil ne fait aucune distinction selon que le défunt a donné un bien ou seulement les fruits de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'appauvrissement des donateurs, ni leur intention libérale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la date de la jouissance divise au 12 mars 2008 et en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que Mme ... devra rapporter à la succession la somme de 53 000 euros correspondant à la valeur de l'avantage indirect dont elle a bénéficié pour avoir occupé gratuitement l'immeuble cadastré à Plogoff section AR no 204 de 1981 au début de l'année 1993, l'arrêt rendu le 22 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; ;
Condamne les consorts XWZY aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts XWZY, les condamne à payer à Mme ... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme ...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la jouissance divise au 12 mars 2008 ;
AUX MOTIFS QUE les demandes de rapport des immeubles reçus par les successibles en donation de leurs parents impliquent de fixer le jour de la jouissance divise auquel les biens doivent être évalués en application de l'article 860 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juin 2006 ; qu'en l'absence d'élément contraire, la jouissance divise sera fixée au 12 mars 2008 date à laquelle l'expert désigné par le premier juge a procédé à l'estimation des immeubles soumis à rapport et sur laquelle chacune des parties s'accorde implicitement en sollicitant le rapport dû par l'autre en fonction des valeurs retenues par l'expert ; que le jugement sera complété en ce sens ;
ALORS QU'en cas de donation-partage, constituant un partage anticipé, les copartagés sont immédiatement et définitivement allotis en biens présents, de sorte qu'ils deviennent immédiatement et irrévocablement propriétaires de ces biens mis dans leurs lots ; qu'en fixant la date de jouissance divise des immeubles litigieux, dont l'immeuble cadastré AR no 204, au
12 mars 2008, quand cet immeuble avait été l'objet d'une donation-partage consentie à Mme ... le 25 février 1993, de sorte qu'elle en était devenue propriétaire et en avait eu la jouissance divise à compter de cette dernière date et non du 12 mars 2008, la Cour d'appel a violé les articles 1075 et 1076 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du
13 juin 2006 portant réforme des successions.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la valeur de l'immeuble attribué à Mme ... au jour de la donation partage du 25 février 1993 et par conséquent le montant du rapport à succession qui lui incombe à la somme de 110.000 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 860 précité le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en l'absence de contestation sérieuse, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a évalué le montant du rapport dû par Madame Maryse Y au titre de l'immeuble cadastré AR no 204 attribué par acte du 25 février 1993 à la somme de 110.000 euros sans qu'il y ait lieu à déduire les soultes versées à ses copartageants dont la succession n'est pas créancière en ce qu'elles sont soumises à restitution au seul profit de la donatrice par suite du rapport prononcé à son égard ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1078 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 " nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation partage pour l'imputation et le calcul de la réserve... " ; que l'acte de donation partage du 25 février 1993 renvoie précisément aux dispositions de ce texte en ce qui concerne l'évaluation du bien au paragraphe " calcul de la quotité disponible " ; que selon Monsieur ... l'immeuble cadastré à PLOGOFF section AR no 204, objet de la donation partage consentie le 25 février 1993 à Madame ..., valait à cette date la somme non discutée de 110.000 euros ; qu'il y a donc lieu de fixer la valeur de l'immeuble attribué à Madame ... au jour de la donation partage du 25 février 1993 et par conséquent le montant du rapport à succession qui lui incombe à la somme de 110.000 euros ;
ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, sauf stipulation contraire dans l'acte de donation ; qu'en jugeant que le rapport dû par Mme ... devait être de la valeur de l'immeuble qui lui avait été donné à la date de l'acte de donation-partage du 25 février 1993 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de Mme ... p. 4, point A, 1o), si la valeur du rapport n'avait pas été expressément stipulée dans cet acte et fixée à la somme de 600.000 F (soit 91.469,41 euros), les soultes dues aux autres héritiers étant par ailleurs d'ores et déjà versées, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 860 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 1134 du même Code.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé le montant du rapport dû par les ayants-droit de Xavier XWZY au titre de la donation du 17 avril 1987 à la somme de 42.840 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 860 précité le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que la preuve n'est pas démontrée au dossier que l'immeuble cadastré BE no 412 reçu par Xavier XWZY par donation du 17 avril 1987 était viabilisé à cette date ni que les travaux pour ce faire ont été financés par les défunts ; qu'il y a lieu par suite de réformer le jugement et de fixer le montant du rapport dû par les ayants-droit du donataire à la somme de
42.840 euros correspondant à la valeur de l'immeuble au jour de la jouissance divise selon son état au jour de la donation ;
1) ALORS QU'il appartient au donataire qui se prévaut de l'état de l'immeuble à l'époque de la donation de justifier de ce que les travaux ont été réalisés par lui ultérieurement à la donation ; qu'en jugeant que Mme ... ne rapportait pas la preuve de ce qu'à la date de la donation du 17 avril 1987 l'immeuble donné à Xavier XWZY était viabilisé et que les travaux pour ce faire avaient été financés par les défunts, quand il appartenait au donataire, puis à ses ayants-droit, d'établir qu'à la date de la donation le terrain n'était pas encore viabilisé et que les travaux avaient été réalisés par lui ultérieurement, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse le rapport d'expertise avait fixé le montant du rapport dû par les ayants-droit de M. Xavier XWZY, bénéficiaire de la donation du terrain cadastré BE no 412, à la somme de 42.840 euros correspondant à la valeur actuelle du terrain en fonction de son état actuel, c'est-à-dire viabilisé, diminuée d'une somme forfaitaire correspondant aux travaux de viabilité que le donataire aurait réalisés (rapport d'expertise, spé. p. 79) ; qu'en retenant néanmoins que la somme de 42.840 euros devant être rapportée correspondait à la valeur de l'immeuble au jour de la jouissance divise selon son état au jour de la donation, la Cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en fixant néanmoins que le montant du rapport dû par les ayants-droit du donataire à la somme de 42.840 euros correspondant à la valeur actuelle de l'immeuble donné en fonction de son état au jour de la jouissance divise, diminuée d'une somme forfaitaire correspondant au montant des travaux d'amélioration que le donataire aurait financés, la Cour d'appel a violé l'article 860 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme ... devra rapporter à la succession la somme de 53.000 euros correspondant à la valeur de l'avantage indirect dont elle a bénéficié pour avoir occupé gratuitement l'immeuble cadastré à PLOGOFF section AR no 240 de 1981 au début de l'année 1993 ;
AUX MOTIFS QUE Mme Maryse Y reproche au premier juge de l'avoir condamnée à rapporter à la succession la valeur de l'avantage dont elle a bénéficié pour avoir occupé avec sa propre famille cet immeuble de 1984 jusqu'au jour de l'acte de donation du 25 février 1993, en faisant valoir qu'il s'agissait d'une occupation à titre onéreux, que l'action est prescrite en application de l'article 2277 du Code civil et qu'elle a au demeurant réglé un loyer à son père, que l'avantage invoqué est exclu du champ d'application de l'obligation à rapport prévue par l'article 843 du Code civil en ce qu'il ne constitue pas la donation de biens ou de revenus ; que le fait d'avoir vécu au domicile de ses parents est assimilables aux frais de nourriture et d'entretien dont l'article 852 du même Code prévoit qu'ils n'ont pas à être rapportés ; mais que la demande de rapport ne porte pas sur des loyers demeurés impayés mais sur l'occupation gratuite par un successible d'un immeuble ayant appartenu aux défunts de sorte que la prescription quinquennale invoquée n'est pas applicable, que Mme Maryse Y ne justifie au demeurant ni d'un bail ni du paiement d'un loyer et que l'écoulement du temps n'est pas de nature à renverser la charge de la preuve lui incombant ; que la contestation des impôts locaux élevée en octobre 1983 par Clet XWZY qui fait mention de deux maisons, l'une occupée par lui, l'autre " par Monsieur ... Charles - un enfant à charge " établit que Madame Maryse Y qui ne discute pas avoir vécu à l'époque avec le second a occupé pendant la période considérée un immeuble appartenant à ses parents mais distinct de leur propre habitation ; que réputée gratuite en l'absence de contrepartie démontrée, cette occupation privative excède les frais de nourriture et d'entretien dispensés de rapport ; qu'enfin l'article 843 du Code civil n'opère aucune distinction selon que le défunt a donné un bien ou seulement les fruits de celui-ci ; qu'en l'absence de plus ample contestation, le premier juge sera confirmé en ce qu'il a évalué sur la base des éléments d'information contenu au rapport d'expertise, le rapport dû par Madame ... au titre de l'avantage procuré à la somme de 53.000 euros ;
ALORS QUE la preuve d'un payement ou d'un fait juridique ne peut être établie que par des procédés ou moyens de preuve qu'est en mesure de se procurer celui sur qui pèse le fardeau de la preuve, sauf à mettre à sa charge une preuve impossible ; qu'en relevant que Mme ... ne justifiait ni d'un bail, ni du paiement d'un loyer et que l'écoulement du temps n'était pas de nature à renverser la charge de la preuve lui incombant, pour en déduire qu'elle devait rapporter la somme de 53.000 euros en raison de son occupation gratuite de l'immeuble cadastré AR no 204, qui appartenait à ses parents, quand l'écoulement d'une période de plusieurs années, en l'occurrence de plus de 12 ans, entre la date à laquelle l'immeuble a été donné à Mme ... et celle à laquelle l'instance avait été introduite, augmentait les risques de voir disparaître la preuve du payement, que cette particulière n'avait pas l'obligation légale de conserver, et donc conduisait à faire peser sur elle la charge d'une preuve impossible, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

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