Jurisprudence : Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 12-15.052, FS-P+B+I, Rejet

Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 12-15.052, FS-P+B+I, Rejet

A5790KAP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100273

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027208933

Référence

Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 12-15.052, FS-P+B+I, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8041850-cass-civ-1-20032013-n-1215052-fsp-b-i-rejet
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Abstract

Un bien individualisé ne peut être considéré comme tel que si sa nature ou sa destination a été modifiée. Il ressort d'un arrêt rendu le 20 mars 2013 que le droit de rétractation prévu par l'article L. 121-20 du Code de la consommation est applicable dans le cas de vente à distance d'une motocyclette (Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-15.052, FS-P+B+I).



CIV. 1 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mars 2013
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 273 FS-P+B+I
Pourvoi no J 12-15.052
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Z, épouse Z, domiciliée La Ravoire,
contre le jugement rendu le 29 novembre 2011 par la juridiction de proximité de Chambéry, dans le litige l'opposant
1o/ à M. Franck Y,
2o/ à Mme Sylvie X,
domiciliés Loperhet,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2013, où étaient présents M. Charruault, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, Mme Crédeville, M. Gallet, Mme Marais, M. Garban, Mmes Kamara, Dreifuss-Netter, M. Girardet, Mme Verdun, conseillers, M. Jessel, Mmes Darret-Courgeon, Canas, conseillers référendaires, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Z, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y et de Mme X, l'avis de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Chambéry, 29 novembre 2011), que M. Y et Mme X ont, le 28 mai 2010, acquis à distance deux motocyclettes auprès de Mme Z ayant la qualité de commerçante ; qu'après avoir pris livraison des véhicules le 2 juin 2010, ils ont exercé leur droit de rétractation le 7 juin suivant ; qu'ils ont fait assigner Mme Z aux fins notamment d'obtenir paiement d'une somme correspondant au prix de vente non restitué ;

Attendu que Mme Z fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour la fourniture de biens nettement personnalisés tel un véhicule à moteur ayant fait l'objet au moment de la vente d'une immatriculation administrative au nom de l'acquéreur, le certificat d'immatriculation constituant un accessoire indispensable de la chose vendue ; qu'en affirmant néanmoins que les motos vendues par Mme Z avec leur certificats d'immatriculation au nom des acquéreurs ne constituaient pas des biens personnalisés exclus du droit de rétractation motif pris de ce que l'immatriculation ne serait qu'une simple formalité administrative ne modifiant pas la nature ou la destination des véhicules, le juge de proximité a violé l'article L. 121-20-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les motocyclettes vendues aux termes d'un contrat conclu à distance avaient uniquement fait l'objet d'une immatriculation qui n'avait pu modifier leur nature ou leur destination, la juridiction de proximité en a exactement déduit que les biens vendus n'étaient pas nettement personnalisés, de sorte que l'exclusion du droit de rétractation prévue par l'article L. 121-20-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée aux acquéreurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z et la condamne à payer à M. Y et à Mme X la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Z.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré M. Y et Mme X bien fondés dans leur demande en remboursement de la somme représentant le prix de deux motos lors de la commande qu'ils ont faite au titre du droit de rétractation d'un contrat de vente à distance et d'avoir en conséquence condamné Mme Z à leur payer la somme de 2 716 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QUE Mme Véronique Z épouse Z ne conteste pas que le contrat aux termes duquel M. Franck Y et Mme Sylvie X ont acquis deux motos auprès de son entreprise exploitée sous l'enseigne" DIDOU QUAD EVASION" est un contrat de vente à distance régi par les dispositions de l'article L. 121-16 du Code de la consommation ; que Mme Véronique Z dénie en revanche à M. Y et à Mme X le droit à rétractation de leur achat attaché au contrat de vente à distance selon les dispositions de l'article L 121-20 du même code qui accorde au consommateur le droit de renvoyer le bien vendu dans un délai de sept jours francs à compter de sa réception et invoque à cette fin l'article L 121-20-2 qui écarte ce droit lorsqu'il s'agit de fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisées ; que ces motos qui n'ont manifestement pas été fabriquées à la demande et en fonction des besoins du consommateur, mais sont de simples marchandises dans le commerce, ne répondant pas à la définition de cette exclusion qui est d'interprétation stricte s'agissant d'une exception, sans que l'on puisse retenir par ailleurs que les motos sont des biens personnalisés du seul fait qu'elles devaient faire l'objet d'une immatriculation, simple formalité administrative qui ni n'en modifie la nature ni n'en change la destination ; que le droit de retour est un droit discrétionnaire, l'article L 121-20 disposant que le consommateur n'a pas dans ce cas à justifier les motifs pour lesquels il l'exerce ni à supporter une quelconque pénalité à ce titre ; que l'exercice de ce droit ne supporte ainsi aux termes des textes que le prévoir aucune condition ; que par conséquent le fait que les acquéreurs aient utilisé les motos pendant la période de rétractation ne peut les priver de ce droit, sauf pour le vendeur à démontrer que les motos ont été détériorées du fait de cette utilisation, ce qu'il ne fait pas et qu'une constat d'huissier à la réception des motos auraient pu faire ; que les interventions sur les motos dont il fait état ne pouvant en l'espèce être retenues faute d'être établies, de même que les dégâts qui auraient pu survenir pendant le transport de retour ; que l'existence de supposés vices cachés ou de supposés défauts de conformité qui se seraient révélés pendant ce délai trouve dans le droit de rétractation sa solution ; qu'il n'y a donc pas lieu dans ce cas d'y porter une quelconque considération ; que l'argument soulevé par Mme Z selon lequel la vente n'aurait pas été rétractée à l'égard de M. Y, au motif qu'il n'avait pas signé le courrier recommandé avec accusé de réception de rétractation reçu le 9 juin 2010 par Mme Z est inopérant, Mme X qui a seule signé la lettre de confirmation de commande le 26 mai 2010, ayant pu rétracter cette vente pour le compte de M. Y, sans le désigner, Mme Z n'ayant pas ignoré son existence si l'on retient qu'elle considère elle-même que la vente qu'elle a fait était conjointe ayant traité avec eux deux ; que les motos ont été restituées à Mme Z le 18 juin 2010, ce qu'elle reconnaît ; que Mme Z est tenue aux termes de l'article L 120-20-1 du Code de la consommation de rembourser le consommateur dans les trente jours de la notification de la rétractation, la somme étant au-delà de ce délai productrice d'intérêts au taux légal ; qu'en conséquence, Mme Z qui ne s'est pas exécutée malgré la mise en demeure que l'assureur de protection juridique lui a adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juin 2010 doit être condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2 716 euros représentant le prix de vente des deux motos majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2010, la rétractation ayant été notifiée à Mme Z le 9 juin 2010 (jugement attaqué p. 3 al. 14, 15 ; p. 4 al. 1 à 9) ;
ALORS QUE le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour la fourniture de biens nettement personnalisés tel un véhicule à moteur ayant fait l'objet au moment de la vente d'une immatriculation administrative au nom de l'acquéreur, le certificat d'immatriculation constituant un accessoire indispensable de la chose vendue ; qu'en affirmant néanmoins que les motos vendues par Mme Z avec leur certificats d'immatriculation au nom des acquéreurs ne constituaient pas des biens personnalisés exclus du droit de rétractation motif pris de ce que l'immatriculation ne serait qu'une simple formalité administrative ne modifiant pas la nature ou la destination des véhicules, le juge de proximité a violé l'article L 121-20-2 du Code de la consommation.

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