Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 19-03-2013, n° 12/11894

CA Aix-en-Provence, 19-03-2013, n° 12/11894

A4368KAZ

Référence

CA Aix-en-Provence, 19-03-2013, n° 12/11894. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8040368-ca-aixenprovence-19032013-n-1211894
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Abstract

Une cliente à qui ne peut être opposée la présupposée connaissance de l'obligation de paiement d'une consultation, alors que le Bâtonnier indique lui-même dans sa décision "qu'il n'existe pas d'usage de la profession indiquant que le premier rendez-vous ne puisse faire l'objet d'une facturation mais qu'il s'agit uniquement de pratique professionnelle propre à tel ou tel cabinet", ne peut se voir imposer le paiement d'un quelconque honoraire.



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 19 MARS 2013
N°2013/ 228

Rôle N° 12/11894 Janne Z
C/
Déborah Y
Grosse délivrée
le
à
Madame Janne Z
Me Paul X
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires de Me Déborah Y rendue le
28 Mai 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE
DEMANDERESSE
Madame Janne Z,
demeurant NICE
Non comparante
DÉFENDEUR
Maître Déborah Y,
demeurant NICE
Représenté par Me Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Février 2013 en audience publique devant
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller,
délégué par Ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2013
ORDONNANCE
Défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2013
Signée par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

EXPOSÉ

Vu le recours formé par Madame Janne Z par lettre recommandée expédiée le 25 juin 2012 et enregistré au greffe le 27 juin 2012, contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice, en date du 28 mai 2012, notifiée le même jour, qui a fixé à la somme de 200 euros sans TVA applicable, les honoraires dus à Maître Déborah Y ;
Vu ladite décision de taxe rendue, sur demande de Madame Janne Z formée par lettre reçue au secrétariat de l'ordre le 23 janvier 2012 et après recueil des observations des parties, relativement à une unique consultation effectuée en cabinet à propos de faits susceptibles de qualification pénale, par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 11.1 à 11.3 du Règlement National de la Profession d'Avocat, notamment le temps consacré à l'étude du dossier et les usages de la profession qui ne prévoient pas l'absence de facturation pour un premier rendez-vous ;
A l'audience du 06 février 2013 Madame Z, à qui la lettre de convocation adréssée par pli recommandé avec demande d'avis de réception n° 2C 058 097 1103 4 posté le 13 novembre 2012 est revenue au greffe le 05 décembre 2012 revêtue de la mention ' non réclamée ', n'a pas comparu ni personne pour elle ; elle a cependant, par courrier recommandé posté le 29.01.2013 et reçu au greffe le 30 janvier 2013, sollicité un report de l'examen de l'affaire au motif qu'elle était hospitalisée du 04 au 07 février 2013, précisant avoir été informée de la date d'audience par un courrier recommandé reçu le 26 janvier 2013 par lequel Maître Y lui transmettait ses pièces et écritures ;
Vu, développées oralement, les conclusions déposées le 06 février 2013 - et régulièrement communiquées à l'appelante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n° 1A 078 563 7342 5 -, par lesquelles Maître Y, qui s'est opposée à tout report de l'examen de l'affaire, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier aux motifs que Madame Z avait été verbalement informée ' de manière claire que si aucune procédure n'était par la suite initiée après le rendez-vous et l'étude du dossier, elle lui adresserait une facture au titre d'une consultation au temps passé ', et demande en outre 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure
Civile et la condamnation de l'appelante à une amende civile ;

SUR QUOI
Attendu que Madame Janne Z, non comparante n'ayant pas été touchée par la convocation, la présente décision sera rendue par défaut ;
Attendu qu'il appartient au premier président de vérifier, en application des articles 472 et 749 du Code de Procédure Civile et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, si la fixation d'honoraires prononcée en première instance à l'encontre d'une partie non comparante est régulière, recevable et bien fondée;
- sur la recevabilité
Attendu que les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qui sera en conséquence déclaré recevable.
- sur le fond
Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Que par ailleurs l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat indique que l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires .
Qu'il appartient à l'avocat, en l'absence de convention d'honoraires, de rapporter la preuve que cette information a été délivrée de manière claire, sincère, exhaustive et non équivoque ;
Attendu qu'en l'espèce aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties;
Qu'il est constant que Madame Janne Z, qui, selon ses propres écrits, avait déjà consulté plusieurs professionnels qui auraient refusé d'intervenir pour elle dans le cadre de l'aide juridictionnelle à laquelle elle affirmait avoir droit, a pris rendez-vous avec Maître Déborah Y pour le 06 janvier 2012 dans le but éventuel de lui confier son dossier ; que ce rendez-vous a duré 1h15 mn et qu'à l'issue Madame Janne Z laissait les documents utiles à un examen complet, puis, dans la journée même sollicitait la restitution des dits documents, estimant n'avoir pas à rémunérer l'avocate pour ce qu'elle considérait comme ' une prise de contact ', là où Maître Déborah Y voyait une consultation ;
Attendu que pour fixer les honoraires de Maître Déborah Y à la somme de 200 euros réclamée par cette dernière, le bâtonnier a relevé que Madame Z avait clairement indiqué ' dans un de ses courriers que Maître Y lui avait indiqué que si ce dossier ne lui était pas confié dans le cadre d'une éventuelle demande d'aide juridictionnelle, elle facturerait sa consultation à hauteur de 200,00 Euros ', et estimé que Madame Z ' ne pouvait ignorer que prenant un rendez-vous avec un avocat, elle aurait, à défaut de bénéficier de l'aide juridictionnelle, des honoraires à régler en contrepartie de la prestation fournie ' ;
Mais Attendu que face aux allégations contraires de l'avocat et du consultant, il appartenait au bâtonnier de vérifier que l'avocat avait bien, conformément aux dispositions réglementaires et déontologiques sus-visées, avisé dés sa saisine, c'est à dire dés avant d'entamer ce qu'il estimait être une consultation tarifée, la cliente des conditions de son intervention ;
OR Attendu qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'une telle information ait été délivrée ; que dans sa lettre du 11 janvier 2012 adressée à Maître Y à propos du rendez-vous du 6 janvier,Madame Z indique au contraire que le tarif de 200 euros n'a été annoncé qu"au terme de cet entretien ' ;
Que, dans ces conditions, Madame Z, à qui ne peut être opposée la pré-supposée connaissance de l'obligation de paiement d'une consultation, alors que le bâtonnier indique lui-même dans sa décision ' qu'il n'existe pas d'usage de la profession indiquant que le premier rendez-vous ne puisse faire l'objet d'une facturation mais qu'il s'agit uniquement de pratique professionnelle propre à tel ou tel cabinet ', ne peut se voir imposer le paiement d'un quelconque honoraire ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de défaut en dernier ressort, sur recours en matière de contestation d'honoraires,
Déclarons recevable le recours formé par Madame Janne Z,
Infirmant la décision rendue le 28 mai 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice et statuant à nouveau,
Rejetons la demande de fixation d'honoraires présentée par Maître Déborah Y à l'encontre de Madame Janne Z ;
Condamnons Maître Déborah Y aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date indiquée ci-dessus dont les parties comparantes avaient été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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