Références
Cour administrative d'appel de ParisN° 11PA04027Inédit au recueil Lebon
9ème Chambrelecture du jeudi 07 mars 2013REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu, enregistrée le 5 septembre 2011 au greffe de la Cour, la décision du 28 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 2 juin 2008 rendu sur la requête n°07PA00131 de la société à responsabilité limitée Imexrep, en tant qu'il porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles la SARL Imexrep a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1998 à raison des sommes relatives aux chèques encaissés par la société et inscrites sur le compte courant d'associé de M. Botey et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour ;
Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée pour la société Imexrep, dont le siège est 63, rue de Condorcet à Paris (75009), par Me Guillerand ; la société Imexrep demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101490/1 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur le même impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :
- le rapport de M. Bossuroy,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillerand pour la société à responsabilité limitée Imexrep ;
1. Considérant que la société à responsabilité limitée Imexrep, qui exerce une activité de négoce, notamment avec la Côte d'Ivoire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1998 ; qu'à la suite de ce contrôle et d'une procédure de redressement contradictoire, l'administration a mis à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 1995, 1996, 1997 et 1998, assorties d'intérêts de retard ; que, par un arrêt du 2 juin 2008, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2006 rejetant sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que, par une décision du 28 juillet 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles la société Imexrep a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1998 à raison des sommes relatives aux chèques encaissés par la société et inscrites sur le compte courant d'associé de M. Botey et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements " ; que l'article 25 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 a complété cet alinéa par une disposition prévoyant que : " Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai " ;
3. Considérant que si les dispositions de l'article L. 48, dans leur rédaction applicable à la procédure litigieuse, obligent l'administration à porter à la connaissance du contribuable, avant la mise en recouvrement, la modification qu'elle apporte aux rehaussements déjà notifiés pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de la procédure de redressement contradictoire, elles ne visent pas l'hypothèse, comme celle de l'espèce, où l'administration, par suite d'une erreur matérielle, met en recouvrement une somme légèrement supérieure à celle indiquée dans la notification de redressement ; que, dans une telle hypothèse, et dès lors que l'erreur ainsi commise n'a pu priver le contribuable de la possibilité de critiquer utilement les redressements mis à sa charge, la procédure n'est entachée d'irrégularité qu'en ce qui concerne la fraction excédant le montant des redressements initialement notifiés ; qu'il suit de là le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté dès lors que l'administration avait, au cours de l'instance poursuivie devant le tribunal administratif, dégrevé la société de la différence entre le montant des droits mis en recouvrement et celui résultant des notifications de redressement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;
5. Considérant qu'il appartient à la société de justifier les sommes respectives de 74 500 F, 413 631 F et 133 500 F inscrites au passif de son bilan, dans le compte n° 4551 intitulé " associés-comptes courants ", à la clôture des exercices intervenue en 1996, 1997 et 1998 ; que la société, qui a présenté au service des bordereaux de remise de chèque mentionnant le nom de personnes physiques et celui des établissements payeur, fait valoir que des ressortissants français résidant en Côte d'Ivoire remettaient à son gérant associé M. Botey, résidant lui-même dans ce pays, ces chèques libellés en francs français et établis au nom de la société, et que le gérant leur remettait en échange des francs CFA pour leur faciliter leurs opérations de change ; que si des opérations de cette nature pourraient être susceptibles de faire naître une dette de la société à l'égard de l'associé, la requérante n'apporte toutefois aucune preuve de leur réalité, alors que l'administration expose pour sa part, comme l'avait d'ailleurs fait la société elle-même tant à l'occasion de la vérification de comptabilité que devant la commission départementale des impôts, que les ressortissants français remettaient leurs chèques en francs français à la société Sorepci et que c'est d'elle qu'ils recevaient la contrepartie en francs CFA ; que de telles opérations n'étaient dès lors pas de nature à faire naître une dette de la société Imexrep à l'égard de M. Botey, nonobstant la circonstance que l'intéressé était également associé et gérant de la société Sorepci ; qu'il suit de là que la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes en cause correspondaient à des dettes à l'égard d'un associé ;
6. Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment la société ne peut en tout état de cause soutenir que ce redressement conduirait à l'imposition d'un produit fictif en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Imexrep n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles la SARL Imexrep a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1998 à raison des sommes relatives aux chèques encaissés par la société et inscrites sur le compte courant d'associé de M. Botey, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; que les conclusions de la société Imexrep tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Imexrep est rejetée en tant qu'elle porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1998 à raison des sommes relatives aux chèques encaissés par la société et inscrites sur le compte courant d'associé de M. Botey.
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