COMM. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mars 2013
Rejet
M. GÉRARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt no 240 F-D
Pourvoi no A 11-25.183
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Analyses mesures pollutions (AMP), société anonyme, dont le siège est 1 rue Joliot Curie - Doingt - Flamicourt 80200,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Chronopost, société anonyme, dont le siège est Antony,
défenderesse à la cassation ;
La société Chronopost a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2013, où étaient présents M. Gérard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Canivet-Beuzit, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Analyses mesures pollutions, de Me Le Prado, avocat de la société Chronopost, l'avis de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Analyses mesures pollutions que sur le pourvoi incident relevé par la société Chronopost ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2011), que la société Analyses mesures pollutions (la société AMP) a confié à la société Chronopost le 22 avril 1999 un pli contenant des documents de soumission à un appel d'offres qui devait être livré le 23 avril avant midi ; que la livraison n'étant intervenue que le 26 avril suivant, la société AMP a procédé le 7 juin 1999 à une réclamation auprès de la société Chronopost qui lui a adressé le 15 juin suivant un chèque de remboursement des frais du transport ; que la société AMP a assigné la société Chronopost le 23 octobre 2001 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable
Attendu que la société Chronopost fait grief à l'arrêt d'avoir dit la société AMP recevable en ses demandes, alors, selon le moyen, que la substitution de la prescription du droit commun à la courte prescription de l'article L. 133-6 du code de commerce ne peut résulter que d'une reconnaissance de responsabilité et d'un engagement de réparer le dommage émanant du débiteur de l'obligation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour décider que la demande de dommages-intérêts formulée par la société AMP n'était pas prescrite, en relevant de la part de la société Chronopost qu'une offre partielle d'indemnisation, et sans faire ressortir que la société Chronopost aurait pris l'engagement de réparer l'entier dommage subi par son cocontractant, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que cette lettre qui contenait un aveu exprès du manquement invoqué par la société AMP et une offre d'indemnisation à concurrence de ce que la société Chronopost estimait devoir, constituait une reconnaissance de la responsabilité et valait titre nouveau, substituant à la prescription annale la prescription de droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Attendu que la société AMP fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 17,30 euros le montant de la condamnation de la société Chronopost, alors, selon le moyen
1o/ que doit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport dès lors que ce transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredisait la portée ; qu'en faisant application de la clause limitative de responsabilité après avoir constaté que la société Chronopost avait manqué à l'obligation essentielle qu'elle avait souscrite de délivrer le pli le 23 avril 1999 avant 12 heures, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 et 1150 du code civil ;
2o/ qu'est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu'après avoir constaté que la clause du contrat de la société Chronopost limitait l'indemnisation due par cette société à la somme de 17,30 euros, en cas de manquement à l'obligation du contrat la contraignant à délivrer le pli dans le délai imparti, la cour d'appel devait rechercher si cette limitation contredisait la portée de l'obligation souscrite ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1131, 1134, 1147 et 1150 du code civil ;
3o/ qu'en matière de transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité du service, une partie à un contrat qui s'engage à remplir l'objectif final du contrat avec son cocontractant et qui n'exécute pas cette obligation sans justifier d'un cas de force majeure, manque à une obligation essentielle du contrat, de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de responsabilité stipulée à son profit ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Chronopost avait manqué à l'obligation essentielle qu'elle avait souscrite de délivrer le pli dans le délai imparti, la cour d'appel devait rechercher si la société Chronopost justifiait d'un cas de force majeure ; qu'en considérant au contraire, pour faire application de la clause limitative de responsabilité, qu'il appartenait à la société AMP d'établir une faute lourde de la société Chronopost, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1150 et 1315 du code civil ;
4o/ que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le pli confié par la société AMP à la société Chronopost le jeudi 22 avril 1999 devait être livré le vendredi 23 avril avant 12 heures et que la société Chronopost avait apposé sur l'enveloppe une étiquette à en tête " Chronopost les maîtres du temps " portant la mention " livraison impérative samedi " ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait une erreur grossière constitutive de faute lourde, le vendredi ne pouvant être confondu avec le samedi, la cour d'appel devait, en toute hypothèse, priver la société Chronopost de la limitation d'indemnisation ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5o/ qu'aux termes de l'article 63 du code des marchés publics, relatif aux appels d'offres restreints, à l'ouverture et à l'enregistrement des offres, l'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique, seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation, et sont éliminées, les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que sur l'enveloppe de Chronopost destinée à recevoir les documents de l'appel d'offre, il avait été apposé une étiquette autocollante mentionnant " appel d'offres " suivi flux polluants " ne pas ouvrir ", la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle était invitée, si l'apposition de cet autocollant par la société AMP sur le pli destiné à l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, avant la remise à la société Chronopost s'inscrivait dans le cadre de la procédure d'appel d'offre, de sorte qu'elle constituait une information émanant du client à la société spécialiste du transport rapide ; qu'en considérant sans procéder à cette recherche, qu'il ne pouvait être déterminé quand et par qui cette étiquette avait été apposée, de sorte qu'il n'est pas suffisamment établi que la société Chronopost avait été informée lors de l'envoi de l'objet de celui-ci et de la nature des documents envoyés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de l'article 1147 du code civil applicable en matière d'obligation pré-contractuelle d'information, ensemble l'article 63 du code des marchés publics ;
6o/ que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le pli confié par la société AMP à la société Chronopost le jeudi 22 avril 1999 devait être livré le vendredi 23 avril avant 12 heures et que la société Chronopost avait apposé sur l'enveloppe une étiquette à en tête " Chronopost les maîtres du temps " portant la mention
" livraison impérative samedi " ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait une erreur grossière constitutive de faute lourde, le vendredi ne pouvant être confondu avec le samedi, la cour d'appel devait, en toute hypothèse, priver la société Chronopost de la limitation réglementaire d'indemnisation ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 22-3 du contrat-type général approuvé par le décret no 99-269 du 6 avril 1999, ensemble les articles 1147, 1150 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert de grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil applicable en matière d'obligation précontractuelle d'information, ensemble l'article 63 du code des marchés publics, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé qu'ils ne pouvaient déterminer quand ni par qui l'étiquette portant la mention " livraison impérative samedi " avait été apposée et qu'il n'était pas suffisamment établi que la société Chronopost avait été informée lors de l'envoi de l'objet de la nature des documents contenus dans cet envoi ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 1150 du code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat type établi annexé au décret ;
Attendu, en dernier lieu, que la faute lourde, de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue au décret no 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; qu'après avoir énoncé, à bon droit, que la faute lourde ne se confond pas avec un manquement à une obligation essentielle du contrat, l'arrêt retient que le retard constaté ne suffisait pas à caractériser la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Analyses mesures pollutions.
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir limité à la somme de 17,30 euros le montant de la condamnation de la société CHRONOPOST envers la société ANALYSES MESURES POLLUTIONS ;
AUX MOTIFS QUE le pli confié par AMP à CHRONOPOST le 22 avril 1999 devait être livré le 23 avril avant 12 heures ; qu'il ne l'a été que le 26 avril à 8 h 15 ; qu'il contenait des documents de soumission à un appel d'offre de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne ; que le 28 avril ladite agence a indiqué à AMP que son offre ne pourrait être examinée étant parvenue tardivement ; que le 7 juin AMP a procédé à une réclamation auprès de CHRONOPOST qui a fait une offre jugée non satisfactoire par AMP qui a assigné CHRONOPOST le 23 octobre 2001 ; que CHRONOPOST a écrit le 7 juin 1999 en ces termes " les recherches que nous avons menées nous permettent de conclure que votre envoi n'a pas été livré dans les délais. Nous tenons à vous exprimer tous nos regrets pour ce désagrément ; en conséquence nous vous prions de trouver ci-joint un chèque de 113,50 francs soit 17,30 euros correspondant au montant des frais de transport ". qu'un chèque de 113,50 francs était joint ; qu'il résulte de cette lettre à la fois une renonciation claire et non équivoque à se prévaloir du délai de 21 jours puisque non seulement il n'est pas opposé mais l'indemnisation est offerte et même effectuée à hauteur de ce que CHRONOPOST estime devoir et une reconnaissance de responsabilité non moins claire et dépourvue d'équivoque contenant un aveu express du manquement invoqué par AMP la non livraison dans le délai contractuellement prévu ; qu'il s'ensuit que CHRONOPOST ne peut opposer à AMP ni le délai de réclamation de 21 jours ni la prescription d'un an prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce ; que sur l'étendue de la responsabilité de CHRONOPOST que c'est à juste titre que celle-ci oppose l'article 1150 du code civil ; que les documents contractuels n'indiquent pas la nature des documents ni l'objet de l'envoi ; qu'au contraire à la case prévue pour l'indication du contenu de l'envoi, la mention " documents sans valeur commerciale " est cochée avec une signature de l'expéditeur ; que sur l'enveloppe produite à la cour une étiquette mentionnant de manière manuscrite " appel d'offres suivi flux polluant ne pas ouvrir " mais que cette étiquette qui n'est ni à entête ni de CHRONOPOST ni d'AMP et ne comporte aucune date ni signature ; que la Cour ne peut déterminer quand ni par qui elle a été apposée ; qu'il n'est pas suffisamment établi que CHRONOPOST ait été informée lors de l'envoi de l'objet de celui-ci et de la nature des documents envoyés ; que sur l'allégation de faute lourde que CHRONOPOST a manqué à une obligation essentielle du contrat ; que dans la lettre précitée et sur les étiquettes apposées sur l'enveloppe de l'envoi litigieux CHRONOPOST a fait suivre son appellation de la mention " LES MAITRES DU TEMPS " ; qu'une des étiquettes à en titre de CHRONOPOST LES MAÎTRES DU TEMPS indique " livraison impérative samedi ", ce qui n'a pas été respecté ; mais que la faute lourde ne se confond pas avec un manquement à une obligation essentielle du contrat ; qu'en l'absence de faute volontaire ou d'erreur grossière équivalente au dol et dénotant l'incapacité d'exercer sa mission par CHRONOPOST le simple retard d'un jour renouvelable ne suffit pas à caractériser la faute lourde ; qu'il résulte de ce qui précède que la clause limitative de responsabilité doit recevoir application ; que l'indemnisation de 17,30 euros était correcte ;
1/ ALORS QUE doit être réputée non écrite la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat de transport fixant l'indemnisation du retard au montant du prix du transport dès lors que ce transporteur, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, qui s'était engagé à livrer le pli de l'expéditeur dans un délai déterminé avait, en ne livrant pas dans ce délai, manqué à cette obligation essentielle dont la clause contredisait la portée ; qu'en faisant application de la clause limitative de responsabilité après avoir constaté que la société Chronopost avait manqué à l'obligation essentielle qu'elle avait souscrite de délivrer le pli le 23 avril 1999 avant 12 heures, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 et 1150 du code civil ;
2/ ALORS QU'est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu'après avoir constaté que la clause du contrat de la société CHRONOPOST limitait l'indemnisation due par cette société à la somme de 17,30 euros, en cas de manquement à l'obligation du contrat la contraignant à délivrer le pli dans le délai imparti, la cour d'appel devait rechercher si cette limitation contredisait la portée de l'obligation souscrite ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1131, 1134, 1147 et 1150 du code civil ;
3/ ALORS QU'en matière de transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité du service, une partie à un contrat qui s'engage à remplir l'objectif final du contrat avec son cocontractant et qui n'exécute pas cette obligation sans justifier d'un cas de force majeure, manque à une obligation essentielle du contrat, de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de responsabilité stipulée à son profit ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société CHRONOPOST avait manqué à l'obligation essentielle qu'elle avait souscrite de délivrer le pli dans le délai imparti, la Cour d'appel devait rechercher si la société CHRONOPOST justifiait d'un cas de force majeure ; qu'en considérant au contraire, pour faire application de la clause limitative de responsabilité, qu'il appartenait à la société ANALYSES MESURES POLLUTIONS d'établir une faute lourde de la société CHRONOPOST, la Cour d'appel a violé les articles 1147, 1150 et 1315 du code civil ;
4/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le pli confié par la société AMP à la société CHRONOPOST le jeudi 22 avril 1999 devait être livré le vendredi 23 avril avant 12 heures et que la société CHRONOPOST avait apposé sur l'enveloppe une étiquette à en tête " CHRONOPOST LES MAÎTRES DU TEMPS " portant la mention " livraison impérative samedi " ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait une erreur grossière constitutive de faute lourde, le vendredi ne pouvant être confondu avec le samedi, la cour d'appel devait, en toute hypothèse, priver la société CHRONOPOST de la limitation d'indemnisation; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5/ ALORS QU'aux termes de l'article 63 du code des marchés publics, relatif aux appels d'offres restreints, à l'ouverture et à l'enregistrement des offres, l'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique, seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation, et sont éliminées, les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que sur l'enveloppe de CHRONOPOST destinée à recevoir les documents de l'appel d'offre, il avait été apposé une étiquette autocollante mentionnant " appel d'offres " suivi flux polluants " ne pas ouvrir ", la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle était invitée, si l'apposition de cet autocollant par la société AMP sur le pli destiné à l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, avant la remise à la société CHRONOPOST s'inscrivait dans le cadre de la procédure d'appel d'offre, de sorte qu'elle constituait une information émanant du client à la société spécialiste du transport rapide; qu'en considérant sans procéder à cette recherche, qu'il ne pouvait être déterminé quand et par qui cette étiquette avait été apposée, de sorte qu'il n'est pas suffisamment établi que la société CHRONOPOST avait été informée lors de l'envoi de l'objet de celui-ci et de la nature des documents envoyés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de l'article 1147 du code civil applicable en matière d'obligation pré-contractuelle d'information, ensemble l'article 63 du code des marchés publics ;
6/ ALORS INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT QUE constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le pli confié par la société AMP à la société CHRONOPOST le jeudi 22 avril 1999 devait être livré le vendredi 23 avril avant 12 heures et que la société CHRONOPOST avait apposé sur l'enveloppe une étiquette à en tête " CHRONOPOST LES MAÎTRES DU TEMPS " portant la mention " livraison impérative samedi " ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait une erreur grossière constitutive de faute lourde, le vendredi ne pouvant être confondu avec le samedi, la cour d'appel devait, en toute hypothèse, priver la société CHRONOPOST de la limitation réglementaire d'indemnisation; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 22-3 du contrat-type général approuvé par le décret no 99-269 du 6 avril 1999, ensemble les articles 1147, 1150 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Chronopost.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit la société AMP recevable en ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE " CHRONOPOST a écrit le 7 juin 1999 en ces termes " les recherches que nous avons menées nous permettent de conclure que votre envoi n'a pas été livré dans les délais. Nous tenons à vous exprimer tous nos regrets pour ce désagrément ; en conséquence nous vous prions de trouver ci-joint un chèque de 113,50 francs soit 17,30 euros correspondant au montant des frais de transport " ; qu'un chèque de 113,50 francs était joint ; qu'il résulte de cette lettre à la fois une renonciation claire et non équivoque à se prévaloir du délai de 21 jours puisque non seulement il n'est pas opposé mais l'indemnisation est offerte et même effectuée à hauteur de ce que CHRONOPOST estime devoir et une reconnaissance de responsabilité non moins claire et dépourvue d'équivoque contenant un aveu express du manquement invoqué par AMP la non livraison dans le délai contractuellement prévu ; qu'il s'ensuit que CHRONOPOST ne peut opposer à AMP ni le délai de réclamation de 21 jours ni la prescription d'un an prévue par l'article L. 133-6 du ode de commerce " ;
ALORS QUE la substitution de la prescription du droit commun à la courte prescription de l'article L. 133-6 du Code de commerce du Code de commerce ne peut résulter que d'une reconnaissance de responsabilité et d'un engagement de réparer le dommage émanant du débiteur de l'obligation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour décider que la demande de dommages et intérêts formulée par la société AMP n'était pas prescrite, en relevant de la part de la société CHRONOPOST qu'une offre partielle d'indemnisation, et sans faire ressortir que la société CHRONOPOST aurait pris l'engagement de réparer l'entier dommage subi par son cocontractant, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée.