COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 2AO
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2013
R.G. N° 12/01415
AFFAIRE
Mme Blandine Z
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 27 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
Pôle Famille 2ème section
N° RG 10/01536
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le
à
Me Delphine ...
MINISTÈRE PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Madame Blandine Z ès qualités de représentant légal de son enfant mineur Noémie-Rose OGNIMBA, née le ..... à Colombes (92)
née le ..... à KINSHASA (République Démocratique du Congo)
demeurant
ASNIERES-SUR-SEINE
plaidant par Maître Delphine ZOUGHEBI avocat au barreau de PARIS, - N° du dossier 374 vestiaire G0445
APPELANTE
****************
MINISTÈRE PUBLIC représenté par Monsieur ... ... général lui-même représenté par Monsieur ..., avocat général
INTIMÉE
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Composition de la cour
L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 04 Février 2013,, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
M. Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Madame Denise VAILLANT
L'enfant Noémie-Rose, née le ..... à Colombes (92), a été reconnue par Blandine NDUNDU et Francel Fidèle ... à la mairie d'ARGENTEUIL le 21 mars 2003 (reconnaissance antérieure à la naissance).
Par exploit du 20 novembre 2009, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTERRE a fait assigner Blandine NDUNDU en qualité de représentante légale de son enfant mineur Noémie-Rose et Francel ... devant ledit tribunal, aux fins d'annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par Francel ... le 21 mars 2003.
Au soutien de sa demande, le ministère public a fait valoir qu'il ressortait du procès-verbal d'enquête effectuée que cette reconnaissance était de pure complaisance et a été faite dans le seul but de conférer à l'enfant la nationalité française.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2010, le tribunal de grande instance de NANTERRE déclaré l'action recevable et, avant dire droit sur le fond, a ordonné une expertise génétique.
Le docteur Véronique Van ..., expert désigné par le tribunal, a déposé un rapport de carence, Francel ..., contacté à la dernière adresse connue, ne s'étant pas présenté.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de NANTERRE du 27 janvier 2012 qui a
- déclaré nulle la reconnaissance de l'enfant Noémie-Rose OGNIMBA, née le 10 août 2003 (et non 2000), par Francel, Fidèle OGNIMBA,
- ordonné la mention du jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres d'état civil de la mairie de COLOMBES (92),
- dit qu'aucun acte, extrait ou copie ne pourra être délivré sans que la mention relative à l'annulation de la reconnaissance n'y figure ;
- condamné Blandine NDUNDU aux dépens ;
Vu la déclaration du 24 février 2012 par laquelle Blandine NDUNDU (et non NDUNDUN), agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur Noémie-Rose OGNIMBA, a interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions déposées le 3 mai 2012, aux termes desquelles Blandine NDUNDU, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur Noémie-Rose OGINIMBA, demande à la cour de
- dire son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que la reconnaissance effectuée le 21 mars 2003 par Francel Fidèle ... à la mairie d'ARGENTEUIL de l'enfant Noémie-Rose est valable,
- ordonner, en conséquence, le retrait de toute mention du jugement faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres de la mairie de COLOMBES,
-' condamner le procureur de la République' à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 5 décembre 2012 demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Blandine NDUNDU fait principalement valoir que le tribunal aurait inversé la charge de la preuve en se bornant à constater qu'elle ne fournissait pas d'éléments confirmant la réalité des relations avec Francel ..., alors qu'il appartenait au ministère public de rapporter la preuve de la fausseté de la déclaration ; que le fait que Francel ... ait reconnu 6 enfants en l'espace de 31 mois ne lui enlève pas pour autant la qualité de père de ces 6 enfants ; que l'ancienneté des relations avec Francel ... explique le peu d'éléments qu'elle a en sa possession concernant ses relations avec l'intéressé.
L'article 336 du code civil édicte que la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
Il résulte des éléments régulièrement produits par le ministère public
- que par courrier du 24 janvier 2008, le préfet de Seine et Marne a avisé le procureur de la République d'une suspicion de reconnaissances de paternité de complaisance concernant M. Francel ...,
- que ce dernier, de nationalité française, a reconnu
* ... ... Christian né le 26 décembre 2001 de Simona Cristina ...,née le ..... à Bucarest (Roumanie), titulaire d'une carte de résident obtenue en qualité de parent d'enfant français,
* Jules-Benoît Ognimba né le 9 septembre 2002 de Thessia Eurodiege Saint Claire ..., née le ..... à Ouenzé-Brazzaville (République du Congo), titulaire d'une carte de résident obtenue en qualité de parent d'enfant français,
* Djenys Ognimba, né le 24 avril 2003 de Lusindo Tetila née le ..... à Kinshasa (République du Congo), titulaire d'une carte de séjour temporaire obtenue en qualité de parent d'enfant français,
* Noémie-Rose Ognimba, concernée par le présent litige, dont la mère, Blandine NDUNDU, née le ..... à Kinshasa (République du Congo), elle-même de nationalité congolaise, est titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de renouvellement obtenue en qualité de parent d'enfant français,
* Priscilla ... née le 4 décembre 2003 de Laorinda Kiafilua, née le ..... à Kinshasa (République du Congo), titulaire d'une carte de résident obtenue en qualité de conjoint de français,
*Ariel Rustique Marcel ... né le 2 juillet 2004 de Nara Cécile Bernadette Biabaro ... née le ..... à Brazzaville (République du Congo), titulaire d'une carte de séjour temporaire obtenue en qualité de parent d'enfant français.
- qu'une enquête a été diligentée par les services de police de Courbevoie.
Par une exacte appréciation des circonstances de la cause à nouveau débattues devant la cour, les premiers juges ont relevé
- que Francel ... a reconnu 6 enfants nés de 6 mères différentes entre décembre 2001 et juillet 2004, et que grâce à ces reconnaissances de paternité, les mères des enfants en cause, reconnus par Francel ... de nationalité française, ont obtenu des titres de séjour en leur qualité de mère d'un enfant français ;
- que Blandine NDUNDU n'a, lors de son audition par les services de police, donné aucun élément précis sur la vie commune qu'elle prétend avoir eue avec Francel ... et n'a pas été en mesure de fournir un quelconque document établissant cette relation, et ce tant au cours de l'enquête que lors de la procédure judiciaire.
M. Francel ... ne s'est pas présenté à l'expertise judiciaire, étant relevé que Blandine NDUNDU n'a même pas été en mesure de donner un quelconque renseignement permettant de localiser M. ... dont l'adresse demeure inconnue depuis le début de la procédure initiée par le procureur de la République de Nanterre.
Par de justes motifs que la cour fait siens, le tribunal a retenu que, compte tenu de la concomitance des multiples grossesses et du constat que les reconnaissances, tout aussi multiples, ont eu pour résultat direct l'obtention d'un titre de séjour par les mères des six enfants sus-visés, et en l'absence de tout élément sur la réalité d'une relation entre Blandine NDUNDU et Francel ..., la reconnaissance de l'enfant Noémie-Rose revêt un caractère frauduleux dans la mesure où sa finalité a été de permettre l'acquisition d'un titre séjour et est étrangère à l'intérêt de l'enfant et à son éducation.
Dans ces conditions, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Blandine NDUNDU aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Gabrielle ..., Présidente et par Mme Josette ..., faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le faisant fonction de
GREFFIER, Le PRÉSIDENT,