Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 9 FÉVRIER 2022
N° RG 19/00807
N° Portalis DBVE-V-B7D-B42K JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 19/00305
S.A.S.U. CLK CONSTRUCTIONS
A
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A.S.U CLK CONSTRUCTIONS
représentée par son Président en exercice M. Aa Ab B
(activité : travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre bâtiment)
avenue Pierre de Coubertin
20137 PORTO-VECCHIO
Représentée par Me Sandie LOTTIN, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉ :
M. Ac, Ad, Ae A
né le … … … à … (…)
… … … … … … … … …
Représenté par Me Géraldine SIMONI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2021, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
"Vu le contrat et le rapport d'expertise ;
Condamne la SASU CLK CONSTRUCTION à payer à Monsieur Ac A la somme de Monsieur Ac A trente trois Mille sept cent quatre-vingt onze euro et quatre-vingt-onze centimes (33.791,91 €) avec intérêts au taux légal à dater du 18 mars 2019 outre celle de cinq Mille euro (5.000) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de la SASU CLK CONSTRUCTION."
Par déclaration au greffe du 30 août 2019, la S.A.S.U. CLK construction a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
"Condamné la SASU CLK CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur Ac A la somme de trente trois mille sept cent quatre vingt onze euros et quatre vingt onze centimes (33791,91 €) avec intérêt légal à compter du 18 mars 2019 outre celle de cinq mille euros (5000, 00 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens à la charge de la SASU CLK CONSTRUCTIONS."
Par conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2021, M. Ac A a demandé à la cour de :
"VU les articles 1103 et suivants du code civil,
VU l'article 1231-1 du code civil ;
CONFIRMER le Jugement de première instance du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio rendu le 18.07.2019 en ce qu'il a condamné de la SASU CLK CONSTRUCTION en prenant en considération les éléments à jour ici exposés ;
En conséquence ;
CONDAMNER la SASU CLK CONSTRUCTION à payer à Monsieur Ac A la somme de 30.143,41 €, selon le décompte établi par Me FAZI, Huissier de Justice ;
CONDAMNER la SASU CLK CONSTRUCTION à payer à Monsieur A
la somme de 2 971,45 € (Deux mille neuf cent soixante et onze Euros et quarante-cinq centimes), au titre des frais de constats d'huissier et de l'expertise en construction ;
CONDAMNER la SASU CLK CONSTRUCTION à payer la somme de 10 000 € à Monsieur A au titre du préjudice subi notamment relativement au non-respect des délais de livraison des maisons du fait de l'attitude fautive de la SASU ;
CONDAMNER la SASU CLK CONSTRUCTION à payer la somme de 5 000 € (Cinq mille Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
LAISSER les dépens à la charge de la SASU CLK CONSTRUCTION
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2021, la S.A.S.U. CLK constructions a demandé à la cour de :
"Vu les articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
RECEVOIR l'appel de la SASU CLK CONSTRUCTIONS et le déclarant bien fondé,
DÉCLARER irrecevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice subi notamment eu égard au soi-disant retard de livraison.
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio en date du 18 juillet 2019 en toutes ses dispositions.
Et statuant de nouveau,
DÉBOUTER Monsieur Ac A de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur Ac A à payer à la SASU CLK CONSTRUCTIONS la somme de douze mille quarante-huit euros et trente-cinq centimes (12 048.35 6), somme correspondant aux factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 octobre 2018.
CONDAMNER Monsieur Ac A à rembourser à la SASU CLK CONSTRUCTIONS les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et notamment
celles versées entre les mains de la SCP FAZI-FAZI, huissier de justice a C.
À titre subsidiaire,
DÉBOUTER Monsieur Ac A de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice subi notamment eu égard au soi-disant retard de livraison.
RÉDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur Ac A au titre des travaux de reprise des toitures.
RÉDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée a Monsieur Ac A par les premiers juges au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
En cas de condamnation de la SASU CLK CONSTRUCTIONS au profit de Monsieur
Ac A,
ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties
Dans tous les cas,
CONDAMNER Monsieur Ac A à payer à la SASU CLK CONSTRUCTIONS la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
Sous toutes réserves."
Par ordonnance du 6 octobre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 16 décembre 2021.
Le 16 décembre 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a estimé que les rapport d'expertise unilatérale et les différents procès-verbaux de constat d'huissier de justice suffisaient à caractériser la faute, le préjudice et le lien de causalité sur lesquels la demande financière de M. Ac A est fondée.
* Sur les désordres dénoncés
La présente procédure, à défaut de la moindre réception, qui n'est d'ailleurs revendiquée par aucune des parties, est fondée sur la responsabilité contractuelle et la faute qu'aurait commise la S.A.S.U. CLK constructions dans l'exécution du contrat la liant à M. Ac A.
Pour ce faire, en l'absence de toute expertise judiciaire, M. Ac A produit une expertise unilatérale qu'il a fait réaliser lui-même le 30 novembre 2018 -le rapport est daté du 7 décembre 2018.
Il ressort de cette expertise unilatérale que :
- dans les combles les plaques sous-tuiles sont mal assemblées, laissant à plusieurs endroits apparaître le jour,
- les vis de fixation ont été mises au marteau, ce qui est strictement proscrit, et que les distances de fixation ne sont pas respectées,
- aucune tuile n'est collée,
- le faîtage et les arêtiers sont recouverts de tuiles canal simples sans respect des règles de l'art,
- la ligne basse -égout- ne respecte pas le document technique unifié ni les règles de l'art (tuiles mal assemblées entre elles, ciment inadapté à la mise en œuvre des tuiles, tuiles non collées, absence de bande bitumée), avec pour conséquences l'infiltration des eaux pluviales.
L'expert unilatéral conclut qu'il convient de mettre en œuvre uniquement des tuiles après vérification totale de la mise en œuvre des plaques support de tuiles.
Il est constant que, pour être prise en compte, une expertise unilatérale doit être corroborée par d'autres éléments, qu'elle ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres et qu'elle peut être contestée par tout moyen.
Pour corroborer les conclussions de l'expertise unilatérale, M. Ac A produit un procès-verbal établi le 11 octobre 2018 par Me Antoine Bettini, huissier de justice associé à Sartène (Corse-du-Sud), constatant que sur les deux maisons dont la construction, notamment la toiture, a été confiée à la S.A.S.U. CLK construction «Les portions saillantes des façades laissent voir, sur tout leur pourtour, des infiltrations d'eau de pluie et des fissurations….A l'intérieur de ces deux maisons, les plafonds sont en cours d'achèvement. Les plaques constituant les dits plafonds laissent voir sur leur face située sous la charpente, des taches provoquées par l'eau s'infiltrant depuis la toiture. En certains points des ces mêmes plafonds, les eaux de pluie infiltrées ce jour stagnent sur lesdits plafonds».
Ce constat et cette expertise unilatérale ont été précédés, le 16 octobre 2018, par l'envoi par le maître de l'ouvrage, M. Ac A d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2018, adressé au gérant de la S.A.S.U. CLK constructions, dans lequel ce dernier indique que les travaux de construction ne sont pas terminés, que suite aux intempéries des derniers jours de l'eau a pénétré à l'intérieur des deux constructions et que d'importantes taches d'humidité sont présentes sur les corniches, ce qui avait été signalé, selon les termes de cette lettre déjà en septembre, sans provoquer la moindre réaction de l'appelante, alors qu'elle était mise en demeure d'intervenir sous huit jours pour achever le chantier commencé.
Parallèlement, par courrier recommandé, daté du 10 octobre 2018, dont la date de réception est illisible, la S.A.S.U. CLK constructions mettait en demeure M. Ac A de lui payer la somme de 12 048,35 euros restant due, selon elle, à l'issue de travaux qu'elle estimait terminés le 3 août 2018.
Le même jour que l'expertise unilatérale, en présence de l'expert choisi par le maître d'ouvrage, Me Marie Pierre Fazi, huissière de justice associé à C (X) a dressé un procès-verbal de constat duquel il ressort, pour la construction À que :
- la sous-face des tuiles de faîtage atteste l'absence de colle avec un mortier «bâtard» grossier
- au niveau de l'arêtier Est le mortier «bâtard» est très grossier et non uniformisé avec une absence de colle en sous-face des tuiles,
- au niveau de l'arêtier Ouest, la qualité du mortier est identique à celle précédemment relevée et cela est à nouveau constaté pour les tuiles de rive, tuiles coupées laissant apparaître des espaces vacants générant un risque d'absence d'étanchéité,
- dans les combles de la constructions, il est relevé de très nombreux jours au niveau de toutes les pentes de la toiture ainsi qu'au niveau des tuiles de rives ;
L'expert unilatéral, présent sur les lieux, précisant à l'huissière de justice que pour ces constatations il en allait de même pour la construction B.
Pour expliquer les constations faites et les conclusions de l'expertise unilatérale, la S.A.S.U. CLK constructions estime, selon les mentions figurant dans le procès-verbal de constat établi le 4 septembre 2019 par Me Sophie Nebbia, huissière de justice à Af (X) «que Monsieur A a volontairement saboté le travail du requérant afin de faire procéder à des constatations erronées par l'huissier» -page 2 du constat.
Cette explication est légère et n'explique pas l'absence de colle sous les tuiles relevés tant par l'huissière de justice que par l'expert unilatéral, M. A ne pouvant raisonnablement être accusé d'avoir retiré sur l'ensemble des deux toitures la colle servant à fixer l'ensemble des tuiles !
De plus, si le constat d'huissier de justice du 4 septembre 2019 fait état de photographies et de films attestant de la qualité du travail accompli, leur datation n'est pas pertinente et ne provient que des indications de l'appelante. De même, les constatations de Me Nebbia ne sont faites qu'à partir de photographies et de films fournis par l'appelante et non à partir d'éléments récoltés in situ à Y, ce qui rend totalement inopérant les constatations énoncées.
En conséquence, la matérialité des désordres étant avérée, il convient d'en rechercher l'origine et d'en attribuer la responsabilité.
* Sur l'origine des désordres et le préjudice
La S.A.S.U. CLK construction produits deux devis, signés et approuvés par les deux parties, relatifs à la construction de deux villas pour un montant de 70 563,11 euros chacune.
Les travaux commandés portaient, entre autres, sur le gros-œuvre et la toiture, notamment la couverture en tuiles canal en terre cuite posées à la colle sur plaques de support tuiles pour la sous-toiture et hourdées au mortier bâtard pour le faÎtage, les arêtiers et les rives d'égout.
Tant l'expert unilatéral que les procès-verbaux d'huissier de justice corroborant les constatations de l'expert unilatéral expliquent les désordres relevés par l'absence de colle et la mauvaise qualité du mortier ; l'explication de l'appelante attribuant cette absence et ce caractère défectueux du mortier à une intervention du maître de l'ouvrage n'est pas crédible, les malfaçons affectant la toiture dans son ensemble et pour les deux villas, et ce, quand bien même des traces de colle de couleur différente de celle employée par l'appelante ont pu être relevée et qu'une bande bitumée d'étanchéité aurait été enlevée, les désordres n'ayant pas pour origine cette absence ou un excès de colle, bien au contraire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la S.A.S.U. CLK constructions pour défaut de respect de ses obligations librement souscrites.
En ce qui concerne le montant du préjudice, M. Ac A produit deux factures établies les 7 janvier et 30 janvier 2019, d'un montant respectif de 5 000 et 10 000 euros toutes taxes comprises, toutes deux relatives au devis 2018-0067 du 17 décembre 2018 portant sur la reprise des désordres, devis qui a abouti à la facture finale du 30 janvier 2019 de 18 731,91 euros toutes taxes comprises, après déduction des deux factures précédentes payées, soit un coût de reprise des désordres de 33 731,91 euros toutes taxes comprises, somme qu'il convient de retenir en réformant sur ce chiffrage le jugement querellé., somme portant intérêts à taux légal à compter du 18 mars 2019, cette date n'étant pas contestée.
* Sur la demande en paiement de 2 971,45 euros au titre des frais de constat d'huissier de justice et de l'expertise unilatérale
Ces sommes réclamées portent sur des éléments produits au débat pour appuyer la démonstration de M. Ac A et doivent être assimilés aux frais irrépétibles auquel elles devront être ajoutées en réformation du jugement querellé qui n'a pas statuer sur cette demande pourtant reprise dans l'exposé du jugement.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la livraison
L'article 564 du code de procédure civile dispose que «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
En l'espèce, il n'est nullement revendiqué par l'appelant incident qu'en première instance il avait déjà demandé le paiement de dommages et intérêts au titre du retard de livraison du chantier objet du contrat conclu entre les parties.
En conséquence, il convient de déclarer cette demande irrecevable en appel.
* Sur la demande en paiement de la S.A.S.U. CLK constructions L'appelante, non comparante en première instance, fait valoir qu'elle a mis en demeure M. Ac A par sommation interpellative de payer le 7 novembre 2018 la somme de 12 471,30 euros, et ce, sans succès.
Elle produit au soutien de sa demande une copie de son grand livre clients éditée le 27 septembre 2018 portant une créance de 12 048,35 euros.
Dans ses dernières écritures devant la cour M. Ac A reconnaît devoir un reliquat de 7 469,44 euros, de nombreux travaux non réalisés ou mal réalisés devant être, selon lui déduits soit une différence de 4 578,91 euros.
M. Ac A explique avoir bénéficié d'un avoir de 2 950,22 euros le 19 juillet 2018, en raison d'un coût revu à la baisse par la maîtresse d'œuvre elle-même s'ajoutant à celui de 1 320 euros.
L'analyse et l'examen attentifs des avoirs produits par les parties permettent de relever qu'elle n'évoque pas le même chose un avoir portant sur la villa A pour 2 950,22 euros et l'autre pour les deux villas à hauteur de 1 320 euros, bien que dans son corps il soit indiqué sur cet avoir «villa B».
Ce second avoir porte sur le traitement des fouilles xylotère et travaux non effectués Villa A/Villa B pour 2 X 600 euros hors taxes alors qu'un avoir a déjà été accordé à ce même titre et pour le même montant pour la Villa A ; c'est donc un montant de 660 euros qui doit être retenu à ce titre, montant à ajouter à la somme de 2 950,22 euros déjà retenue, pour une somme globale retenue au titre des avoirs accordés de 3 610,22 euros.
M. Ac A fait aussi valoir un double comptage du coût du transport sur la facture n°121 du 28 août 2018 portant sur le changement de tuiles, alors que l'analyse et l'examen de cette facture permettent de relever que si le terme «transport» est bien employé deux fois, il correspond bien à deux transports réels, un pour enlever les tuiles dites «sylvacane» et un autre pour les remplacer par les tuiles dites «authentiques» soit deux transports facturés, ce moyen est écarté.
Ainsi sur la somme de 12 048,35 euros réclamée, il convient de déduite celle de 3 610,22 euros pour obtenir un solde restant dû de 8 438,13 euros, à la charge de M. Ac A avec intérêts à taux légal à compter du 7 novembre 2018, seule date lisible celle de la réception de la mise en demeure ne l'étant pas sur la copie de l'accusé de réception produite.
* Sur la compensation
Les deux créances étant fongibles, certaines, exigibles et liquides, en application de l'article 1347 du code civil qui dispose que «La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies» il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la S.A.S.U. CLK constructions selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de la S.A.S.U. CLK constructions les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'intimé ; en conséquence, il convient de débouter l'appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à M. Ac A la somme de 3 500 euros incluant les frais de constat d'huissier de justice et de l'expertise unilatérale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, à l'exception du montant de la créance due à M. Ac A,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.S.U. CLK constructions à payer à M. Ac A la somme de 33 731,91 euros avec intérêts à taux légal à compter du 18 mars 2019,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement présentée par M. Ac A au titre du retard de la livraison,
Condamne M. Ac A à payer à la S.A.S.U. CLK constructions la somme de 8 438,13 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 7 novembre 2018,
Prononce la compensation entre les sommes dues entre M. Ac A et la S.A.S.U. CLK constructions,
Déboute la S.A.S.U. CLK constructions de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S.U. CLK constructions à payer à M. Ac A la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme incluant le coût des procès-verbaux de constat d'huissier de justice et de l'expertise unilatérale,
Condamne la S.A.S.U. CLK constructions au paiement des entiers paiements.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT