N° A 21-84.632 F-D
N° 00245
26 JANVIER 2022
MAS2
RENVOI
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JANVIER 2022
La société [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 novembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la
cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 28 juin 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 décembre 2019, n° 18-85.881), pour recel, a ordonné une mesure de confiscation.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'
article 609 du code de procédure pénale🏛, en ce qu'elles permettent l'aggravation du sort du prévenu sur son seul pourvoi par la cour d'appel de renvoi, sont-elles conformes au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les
articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen🏛 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question posée présente un caractère sérieux, en ce qu'en ne prévoyant pas que la cour d'appel saisie sur renvoi après cassation, intervenue sur le seul pourvoi du prévenu, ne peut aggraver la peine antérieurement prononcée, les dispositions critiquées sont susceptibles de méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif en dissuadant le prévenu de se pourvoir contre un arrêt irrégulièrement rendu.
4. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.