N° W 12-90.066 F D N° 296
CI 30 JANVIER 2013
QPC SEULE - NON-LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 31 octobre 2012, dans l'information suivie des chefs d'infractions à la législation sur les jeux, blanchiment contre
- Le syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, reçu le 5 novembre 2012 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2013 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ;
Avocat général Mme Valdès Boulouque ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée
"L'article 121-2 du code pénal, lu en combinaison avec les articles L. 5111-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi no2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu'il est contraire
au principe de légalité des délits et des peines, qui découle des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et à l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, en ce qu'il laisse indéterminées la notion d'activité susceptible de faire l'objet d'une délégation de service public dans l'exercice dans laquelle peut être engagée la responsabilité pénale d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ainsi que la notion de groupement de collectivités territoriales ;
- au principe d'égalité devant la loi pénale, qui découle de l'article 1er de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il emporte une différence de traitement injustifiée, d'une part entre l'Etat, qui bénéficie d'une exonération absolue de responsabilité, et les autres personnes morales de droit public et, d'autre part, dans le cas où un syndicat mixte ouvert ne pourrait être regardé comme un groupement de collectivités territoriales, entre une telle personne morale de droit public et les groupements de collectivités territoriales qui bénéficient de l'exonération partielle de responsabilité prévue par l'alinéa 2 de la disposition critiquée ; - au principe fondamental reconnu par les lois de la République relatif à la compétence des juridictions administratives, aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe de continuité du service public, ce qu'il permet une immixtion du juge pénal dans le contentieux de la légalité des actes administratifs ainsi que le prononcé de sanctions de nature à faire obstacle à la continuité du service public et présentant un caractère disproportionné" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance nE 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que les termes de l'article 121-2 du code pénal, dont le seul objet est de définir les conditions dans lesquelles la responsabilité pénale des personnes morales de droit public peut être engagée, à l'exception de celle de l'Etat, sont suffisamment clairs et précis pour que son interprétation, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire et sans méconnaître aucun des principes constitutionnels précités ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente janvier deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;