Jurisprudence : CE 3 ch., 14-12-2021, n° 448012

CE 3 ch., 14-12-2021, n° 448012

A27947HX

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:448012.20211214

Identifiant Legifrance : CETATEXT000044500335

Référence

CE 3 ch., 14-12-2021, n° 448012. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/76587544-ce-3-ch-14122021-n-448012
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 448012

Séance du 18 novembre 2021

Lecture du 14 décembre 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème chambre jugeant seule)


Vu la procédure suivante :

La société Mihail Chemiakin Ltd a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800118 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NT01360 du 22 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Mihail Chemiakin Ltd contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2020 et 22 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mihail Chemiakin Ltd demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Mihail Chemiakin Ltd ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2021, présentée par la société Mihail Chemiakin Ltd ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Mihail Chemiakin Ltd soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits, et l'a entaché de contradiction de motifs, en jugeant que l'objet dont la vente a motivé le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ne constituait pas une œuvre de l'esprit ;

- a commis, par voie de conséquence, une erreur de droit en refusant de faire application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 7% sur la cession des droits patrimoniaux de l'œuvre en litige ;

- a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'elle disposait d'un établissement stable en France ;

- l'a insuffisamment motivé, d'une part, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la procédure de taxation d'office était irrégulière au motif qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure alors qu'elle établissait avoir commis une erreur dans ses déclarations et, d'autre part, en jugeant qu'elle n'établissait pas avoir commis une erreur justifiant qu'il ne soit pas fait application de la pénalité pour activité occulte ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant qu'elle n'établissait pas avoir commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit pas acquittée de ses obligations déclaratives ;

- a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour juger qu'elle n'avait pas commis d'erreur justifiant, d'une part, qu'une mise en demeure lui soit adressée avant la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office et, d'autre part, que la majoration de 80% pour activité occulte ne lui soit pas appliquée.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions subsidiaires de la société Mihail Chemiakin Ltd tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée par l'application du taux réduit de 7 %. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions subsidiaires de la société Mihail Chemiakin Ltd tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige par l'application du taux réduit de 7 % sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Mihail Chemiakin Ltd n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Mihail Chemiakin Ltd.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 décembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Guillaume Goulard

La rapporteure:

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme A B448012- 3 -

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