Jurisprudence : Cass. civ. 2, 16-12-2021, n° 19-26.090, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 16-12-2021, n° 19-26.090, F-B, Rejet

A30287GA

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C201237

Identifiant Legifrance : JURITEXT000044525081

Référence

Cass. civ. 2, 16-12-2021, n° 19-26.090, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/75727448-cass-civ-2-16122021-n-1926090-fb-rejet
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Abstract

► Si la déclaration d'appel peut être faite par mandataire, aucun texte n'impose qu'un avis doit être adressé au conseil du demandeur, qui a, lui-même, été destinataire de cet avis et a, dès lors, été mis en mesure de se présenter à l'audience et de faire valoir ses droits.


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021


Rejet


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 1237 F-B

Pourvoi n° B 19-26.090


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021


La société [21], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° B 19-26.090 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [T], domicilié [… …],

2°/ à la société [17], dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 6],

3°/ à M. [I] [X], domicilié [… …], pris en qualité de liquidateur de M. [O] [T],

4°/ à la société [23], société par actions simplifiée, exerçant sous l'enseigne Justitia, dont le siège est [Adresse 24],

5°/ à la trésorerie d'[Localité 15], dont le siège est [Adresse 27],

6°/ à la société [16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ à la trésorerie de Morestel, dont le siège est [Adresse 25],

8°/ à la société [22] ([22]), société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société [20], société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

10°/ à la direction départementale des finances publiques de l'Ain, dont le siège est [Adresse 3],

11°/ à la société [18], dont le siège est [Adresse 4],

12°/ à la société [14], dont le siège est [Adresse 8],

13°/ à la société [26], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

14°/ à la société [19], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [21], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2019), saisi par une commission de surendettement, qui a déclaré recevable la demande de M. [T] tendant au traitement de sa situation de surendettement, le juge d'un tribunal d'instance a prononcé à l'égard de ce dernier l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation.

2. A la suite de la publication au BODACC de cette décision le 5 juin 2018, le [21] a déclaré deux créances, à titre hypothécaire, le 3 juillet 2018.

3. Par jugement du 28 janvier 2019, le juge du tribunal d'instance a arrêté le plan des créances, et notamment fixé la créance du [21] à une certaine somme à titre chirographaire.

4. Le [21] a interjeté appel de cette décision le 13 février 2019 par l'intermédiaire d'un avocat.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société [21] fait grief à l'arrêt d'arrêter sa créance à la somme de 133 781,54 euros à titre chirographaire échu, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement, a retenu que le [21], régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience ni n'était représenté, de sorte qu'aucun moyen n'a été présenté devant elle ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que le conseil du [21] avait bien été convoqué à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 14 et 937 du code de procédure civile🏛, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »


Réponse de la Cour

6. Selon l'article 937 du code de procédure civile🏛, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

7. Si, selon l'article 932 du même code, la déclaration d'appel peut être faite par mandataire, aucun texte n'impose qu'un avis doit être adressé au conseil du demandeur, qui a, lui-même, été destinataire de cet avis et a, dès lors, été mis en mesure de se présenter à l'audience et de faire valoir ses droits.

8. L'arrêt, après avoir constaté qu'un appel avait été formé au greffe le 13 février 2019, par le [21], par l'intermédiaire de son conseil, retient que, bien que régulièrement convoqué à l'audience du 1er juillet 2019, par lettre recommandée, dont l'avis de réception avait été retourné le 6 mai 2019, signé par la destinataire, le [21] n'avait pas comparu ni n'était représenté et n'avait soutenu aucun moyen à l'appui de sa déclaration d'appel.

9. C'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [21] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [21]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR arrêté la créance du [21] à la somme de 133 781,54 euros à titre chirographaire échu ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 946 du Code de procédure civile🏛 dispose "la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit". L'article 446-1 du même Code🏛 précise "les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui". A l'audience du 1e juillet 2019, la SA [21] n'a pas comparu ni n'était représentée et n'a soutenu aucun moyen devant la Cour à l'appui de sa déclaration d'appel. En ne se présentant pas à l'audience, la SA [21] n'a donc pas mis la Cour d'appel, qui ne peut se prononcer que sur des demandes formées lors de l'audience, en capacité d'examiner ses moyens et arguments. En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris » ;

ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; que la Cour d'appel, pour confirmer le jugement, a retenu que le [21], régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience ni n'était représenté, de sorte qu'aucun moyen n'a été présenté devant elle ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que le conseil du [21] avait bien été convoqué à l'audience, la Cour d'appel a violé les articles 14 et 937 du code de procédure civile🏛, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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