Jurisprudence : CE 5/6 ch.-r., 24-11-2021, n° 436071, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 5/6 ch.-r., 24-11-2021, n° 436071, mentionné aux tables du recueil Lebon

A91367CD

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:436071.20211124

Identifiant Legifrance : CETATEXT000044367648

Référence

CE 5/6 ch.-r., 24-11-2021, n° 436071, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/74756025-ce-56-chr-24112021-n-436071-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

68-01 Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. ......1) La nature et l'intensité du risque doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l'effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi. ......2) Il n'en va différemment que dans les cas particuliers où il est établi qu'un ouvrage n'offre pas les garanties d'une protection effective ou est voué à disparaître à brève échéance. ......3) Par suite, l'autorité en charge de l'élaboration d'un PPRI ne peut légalement s'abstenir de tenir compte, lors de l'élaboration de ce document, de la modification de l'altimétrie de terrains résultant d'une opération de remblaiement au seul motif que celle-ci a eu lieu dans des conditions estimées irrégulières et présente, à ce seul titre, un caractère précaire dans l'attente d'une éventuelle régularisation, dont elle n'exclut pas la possibilité.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 436071

Séance du 22 octobre 2021

Lecture du 24 novembre 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 5ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

La société " Les quatre chemins " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens. Par un jugement n° 1400669 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA01104 du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille⚖️ a rejeté l'appel formé par la société " Les quatre chemins " contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2019 et 18 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " les quatre chemins " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Les quatre chemins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'importantes inondations survenues en juin 2010, le préfet du Var a, par un arrêté du 8 septembre 2010, abrogé l'arrêté du 10 avril 2000 par lequel il avait prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens et prescrit l'élaboration d'un nouveau plan, qu'il a approuvé par un arrêté du 20 décembre 2013, lequel classe des parcelles appartenant à la société " Les quatre chemins " en zone rouge R1. Par un arrêt du 4 octobre 2019 contre lequel la société requérante se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 janvier 2017 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté du 20 décembre 2013.

2. Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement🏛🏛 que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines.

3. La nature et l'intensité du risque doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l'effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi. Il n'en va différemment que dans les cas particuliers où il est établi qu'un ouvrage n'offre pas les garanties d'une protection effective ou est voué à disparaître à brève échéance. Par suite, en jugeant que l'autorité en charge de l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation pouvait légalement s'abstenir de tenir compte, lors de l'élaboration de ce document, de la modification de l'altimétrie de terrains résultant d'une opération de remblaiement au seul motif que celle-ci avait eu lieu dans des conditions estimées irrégulières et présentait, à ce seul titre, un caractère précaire dans l'attente d'une éventuelle régularisation dont elle n'excluait pas la possibilité, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à la société " Les quatre chemins " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 octobre 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la société " les quatre chemins " une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société " les quatre chemins " et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 octobre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la Section du contentieux, présidant ; M. B G, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. K D, Mme F J, M. E H, M. A I, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillers d'Etat et M. Bruno Bachini, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 24 novembre 2021.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Bachini

La secrétaire :

Signé : Mme L C436071- 4 -

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