3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°536
R.G 11/02946
Société BNP PARIBAS FACTOR SA
C/
Me François Y
Société S3A POITIERS SA (LJ)
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller, entendu en son rapport et rédacteur
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
GREFFIER
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 24 Octobre 2012
devant Mme Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE
Société BNP PARIBAS FACTOR SA
PUTEAUX
Représentée par la SELARL GOURVES/D'ABOVILLE & ASSOCIÉS, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
assistée de la SELARL ROULOT - DROUOT & ASSOCIÉS, Plaidant (avocats au barreau de PARIS )
INTIMÉS
Maître François Y, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA S3A POITIERS
NANTES CEDEX 01
Représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société d'avoués en liquiadtion (avocats au barreau de RENNES)
Représenté par Me jean-Philippe RIOU, Plaidant (avocat au barreau de NANTES)
SA S3A POITIERS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
POITIERS
défaillante, régulièrement assignée
EXPOSÉ DU LITIGE
La société S3A POITIERS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTES du premier octobre 2008 convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 29 octobre 2008. Maître Y est mandataire liquidateur.
Le 6 novembre 2009, la société BNP PARIBAS FACTOR (BNP) a déclaré une créance de 790.878, 73 Euros correspondant au montant des encours de factures non réglées (1.153.178, 28 Euros) dont étaient déduits les factures à l'encaissement (7.143, 25), le compte d'affacturage (1.631, 22 Euros), le fonds de garantie ( 276.787, 07 Euros) et le fonds de réserve (76.738, 01 Euros).
Par courrier du 12 novembre 2009, Maître Y es qualités a demandé à la BNP d'actualiser sa créance en tenant compte des encaissements réalisés. Par courrier du 28 décembre 2009, Maître Y es qualités faisait savoir à la BNP qu'il considérait sa créance éteinte, et lui demandait de faire parvenir les sommes détenues au titre du fonds de garantie et de réserve ( 353.525, 08 Euros). La BNP faisait savoir le 30 décembre 2009 qu' elle n'était plus créancière de la société S3A POITIERS au titre de créances antérieures mais avait une créance de restitution de 10.485, 50 Euros.
Par ordonnance du 13 avril 2011, le juge commissaire a constaté le défaut de réponse de la société BNP dans le délai de trente jours, constaté son incapacité à connaître de la compensation, débouté les parties de leurs demandes.
La société BNP en a relevé appel.
Par conclusions du 26 septembre 2012 auxquelles la cour se réfère pour l'exposé complet de son argumentation, elle demande à la cour de
· infirmer la décision,
· se déclarer incompétent pour connaître la demande de reversement de fonds et plus généralement de toute demande de condamnation,
· débouter Maître Y es qualités de toute demande à ce titre,
· lui décerner acte de ce qu'elle détient en l'état une créance en restitution d'un montant de 10.485, 50 Euros qu'elle ne peut toutefois reverser dans l'immédiat à la liquidation judiciaire en raison des actions en revendication à laquelle la BNP est attraite et dont elle devra répondre,
· employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective et autoriser les conseils de la BNP à les recouvrer avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 16 septembre 2012 auxquelles la cour se réfère pour l'exposé complet de son argumentation, Maître Y es qualités demande à la cour de
· dire la BNP irrecevable et mal fondée dans l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle relative à l'application de l'article L 622-27 à laquelle elle sera déclarée mal fondée,
· dire que la BNP est privée du droit d'émettre toute contestation ultérieure à la proposition de Maître Y es qualités,
· rappeler que l'admission ou le rejet de la créance devra être ultérieurement tranchée en présence du mandataire judiciaire, du débiteur et de l'administrateur mais en l'absence du déclarant désormais interdit d'émettre toute contestation à la proposition de rejet de Maître Y,
· condamner l'appelante à lui verser la somme de 5000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,
· condamner l'appelante aux dépens et dire que les dépens d'appel seront recouvrés avec le bénéfice du recouvrement direct.
SUR CE
Considérant selon l'article L 624-2 du Code de commerce, qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours soit que la contestation ne relève pas de sa compétence,
Considérant que le problème est de savoir si le courrier adressé par Maître Y es qualités du 12 novembre 2009, vaut ou non contestation,
Considérant que ce courrier adressé le 12 novembre 2009 est ainsi rédigé 'Je procède à la vérification du passif de la société S3A POITIERS.
'Dans cette affaire, vous n'avez pas répondu à mes lettres des 5 et 13 octobre 2009 par lesquelles je vous demandais de m'adresser un relevé actualisé du compte factor.
' Vous en trouverez ci-joint copie pour mémoire.
' Je vous adresse désormais la présente sous pli recommandé avec accusé de réception en vous demandant officiellement de m'adresser une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés.
' Sans réponse dans le délai de 30 jours visé à l'article L 622-27 rappelé au pied de la présente, je considérerais que votre créance est éteinte, j'en proposerai le rejet total à Monsieur le juge commissaire et vous demanderai de me verser les fonds de garantie et réserve constitués',
Considérant que la BNP ne répondait pas à ce courrier,
Considérant que le créancier doit déclarer la créance qu'il détient sur le débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective de celui-ci ; que la contestation de la créance que fait le débiteur en application de l'article L 622-27 du Code de commerce, doit permettre au créancier d'en connaître l'objet et d'être en mesure d'y répondre,
Considérant que la BNP soutient que le courrier de Maître Y es qualités n'est pas une contestation au sens de l'article L 622-27 du Code de commerce, qu'il ne précise pas l'objet de la contestation et fait état d'une sanction erronée,
Considérant que la demande de Maître Y es qualités tend à ce que la BNP procède à une 'déclaration rectificative tenant compte des encaissements' ; que ce courrier ne répond pas à la nécessaire information du créancier quant à l'objet de la contestation ; qu'en effet, le créancier ne sait pas si la contestation porte sur la créance initialement déclarée dont le débiteur conteste le montant, sur son actualisation plus d'un an après la déclaration en raison d'encaissements survenus ; qu'en l'espèce, le délai de trente jours qu'a le créancier pour répondre au courrier de 'contestation' de sa créance n'a pas couru,
Considérant dès lors que la BNP PARIBAS FACTOR ne peut, comme l'indique Maître Y es qualités, être privée du droit d'émettre une contestation à la proposition de rejet de Maître Y es qualités,
Considérant que la BNP PARIBAS FACTOR expose que la sanction de l'absence de réponse à contestation dans le délai de trente jours n'est pas l'extinction de la créance mais l'interdiction faite au créancier de participer à la discussion concernant la proposition de rejet faite par le représentant des créanciers ; qu'en
l'espèce, la BNP n'a pu se méprendre sur la
sanction encourue alors que le courrier faisait référence à l'article L 622-27 du Code de commerce qu'il rappelle en intégralité, que ce moyen ne peut être admis,
Considérant que la décision du juge commissaire sera infirmée,
Considérant par ailleurs que la BNP demande dans le dispositif de ses conclusions que le juge commissaire se déclare incompétent pour connaître de toute demande de reversement de fonds et plus généralement de toute demande de condamnation ; qu'en l'espèce, toutefois, aucune demande n'est faite par Maître Y es qualités à ce titre, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur ce point,
Considérant enfin que la BNP demande qu'il lui soit décerné acte du montant des sommes qu'elle détient, que tout d'abord le donné acte ne conférant aucun droit au profit ou au détriment de quiconque, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande, que par ailleurs, une telle demande ne rentre pas dans les pouvoirs du juge commissaire,
Considérant que les demandes de la BNP sur ces deux derniers points seront rejetées, Considérant qu'il n' y a pas lieu à frais irrépétibles,
Considérant que succombant principalement en ses prétentions, Maître Y es qualités supportera les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que le courrier de Maître Y es qualités en date du 12 novembre 2009 n'est pas un courrier de contestation,
Dit que le délai de trente jours n'a pas commercé à courir à compter de sa date,
Déboute la BNP PARIBAS FACTOR pour le surplus de ses demandes,
Dit n' y avoir lieu à condamnation à indemnité pour frais irrépétibles
Condamne Maître Y es qualités aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT