Jurisprudence : CE 2/7 ch.-r., 28-10-2021, n° 446038, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 2/7 ch.-r., 28-10-2021, n° 446038, mentionné aux tables du recueil Lebon

A52417AD

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:446038.20211028

Identifiant Legifrance : CETATEXT000044272957

Référence

CE 2/7 ch.-r., 28-10-2021, n° 446038, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/73943835-ce-27-chr-28102021-n-446038-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

28-04-01 Il résulte des articles L. 225 et R. 25-1 du code électoral, de l'article L. 2121-2 et du II de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l'article 2 du décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 que la population à prendre en compte pour déterminer le nombre de membres du conseil municipal à élire est la seule population municipale, à la dernière valeur authentifiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à l'exclusion de la population dite comptée à part.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 446038

Séance du 08 octobre 2021

Lecture du 28 octobre 2021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

M. AE AK a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d'Abbécourt (Aisne) et, à titre subsidiaire, d'annuler les élections comme conseillers municipaux de Mme Y L, de M. W F, de M. E AC, de M. AI M, de M. T AM, de Mme J S, de Mme J U et de M. AF AH.

Par un jugement n° 2001499 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation.

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AK demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation et, à titre subsidiaire, de déclarer élus M. B AO, M. Z N, M. AF R, Mme I H et M. AN Q ;

3°) de mettre à la charge de M. G, Mme F, M. AD, Mme L,

M. F, M. AC, M. M, M. AM, Mme S, Mme U et M. AH, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune d'Abbécourt (Aisne), ont été élus M. C G, Mme AG F,

M. AF AD, Mme Y L, M. W F, M. E AC, M. AI M, M. T AM, Mme J S, Mme J U et M. AF AH, tous candidats sur la liste " œuvrer ensemble pour Abbécourt ". Philippe AK, candidat de la liste adverse, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté sa protestation contre ces opérations électorales.

2. Aux termes de l'article L. 225 du code électoral : " Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ". Selon l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes comptant entre 100 à 499 habitants est de onze. L'article R. 25-1 du code électoral dispose que " le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection () ". En vertu du II de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales : " Les catégories de population sont : 1. La population municipale ; 2. La population comptée à part ; 3. La population totale qui est la somme des deux précédentes ". L'article 2 du décret du 30 décembre 2019 prévoit que " les chiffres de la population municipale et de la population totale des communes () sont arrêtés aux valeurs figurant dans les tableaux consultables sur le site Internet de l'Institut national de la statistique et des études économiques ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la population à prendre en compte pour déterminer le nombre de membres du conseil municipal à élire est la seule population municipale, à la dernière valeur authentifiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'exclusion de la population dite " comptée à part ".

3. Il résulte de l'instruction que le dernier chiffre de la population municipale d'Abbécourt authentifié avant l'élection est de 498 habitants. Ainsi, l'effectif légal de son conseil municipal à élire le 15 mars 2020 était de 11 membres. Par suite, en se fondant sur le chiffre de la population totale de la commune, soit 506 personnes, pour en déduire que le nombre de conseillers municipaux à élire était de 15 et en écartant pour ce motif les griefs de la protestation de M. AK, le tribunal administratif d'Amiens a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales et

R. 25-1 du code électoral.

4. Il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les griefs soulevés par M. AK à l'appui de sa protestation électorale.

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 66 du code électoral : " Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante () n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ". Aux termes de l'article L. 257 du code électoral, applicable aux communes de moins de mille habitants : " Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. / Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés ". Lorsqu'un bulletin comporte plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir, l'ordre de classement des noms sur les bulletins doit permettre de déterminer, sans doute possible, le choix de l'électeur.

6. La seule circonstance que soixante-douze bulletins de la liste " œuvrer ensemble pour Abbécourt ", conduite par le maire sortant, aient comporté quinze noms, soit quatre de plus que de personnes à élire, et aient ainsi fait mention de noms de candidats non issus de la précédente équipe municipale, n'est pas de nature à caractériser une manuvre susceptible d'induire en erreur les électeurs quant à la volonté d'ouverture et de renouvellement de la liste en cause et d'altérer la sincérité du scrutin. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les bulletins litigieux, s'ils ne comportaient pas de numérotation des noms, retenaient une disposition en une seule colonne, avec en tête les noms des onze candidats de l'équipe sortante et, en bas de colonne, les noms des quatre nouveaux candidats, selon un ordre permettant de connaître, sans doute possible, les onze noms que les électeurs avaient entendu désigner. Le grief tiré de l'irrégularité de ces bulletins doit donc être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. AK n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Abbécourt.

8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. G, Mme F, Mme L, M. F, M. AC, M. M, M. AM, Mme S, Mme U et M. AH, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par ceux-ci.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. AK est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. G, Mme F, M. AD, Mme L, M. F,

M. AC, M. M, M. AM, Mme S, Mme U et M. AH présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AE AK, à Mme Y L, à M. W F, à M. E AC, à M. AI M, à M. T AM, à Mme J S, à Mme J U, à M. AF AH, à M. C G et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 octobre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. X AB,

M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme A AJ, M. K V, M. O AP, M. P AL, M. Jean-Yves Ollier conseillers d'Etat et M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 28 octobre 2021.

Le Président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Bertrand Mathieu

Le secrétaire :

Signé : Mme AA D446038- 4 -

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