Jurisprudence : CA Fort-de-France, 06-07-2012, n° 10/00540, Confirmation

CA Fort-de-France, 06-07-2012, n° 10/00540, Confirmation

A1154IUB

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CA Fort-de-France, 06-07-2012, n° 10/00540, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6873479-ca-fortdefrance-06072012-n-1000540-confirmation
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ARRÊT N°
R.G 10/00540
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA)
C/
SELAS JURISCARIB
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2012
Décision déférée à la cour Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 29 Juin 2010, enregistré sous le n° 08/00589.

APPELANTE
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES (SGBA)
Centre Commercial 'La Galléria'

LE LAMENTIN
représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉE
SELAS JURISCARIB

LA TRINITE
représentée par Me Georges VIRASSAMY, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Présidente Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur Mme TRIOL, Conseillère
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Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
06 JUILLET 2012.
GREFFIER lors des débats, Madame ...,
ARRÊT contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

EXPOSÉ DU LITIGE
La SELAS JURISCARIB a ouvert un compte auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES (désignée ensuite la SGBA), le 15 décembre 2004.
Suite au rejet d'un chèque de 741,59 euros par la banque, le 12 novembre 2007, pour défaut de provision, une interdiction bancaire a été prononcée et le chèque rejeté.
Par ordonnance du 26 décembre 2007, l'interdiction bancaire a été suspendue pendant la durée de l'instance.

Saisi par la SAELAS JURISCARIB, le tribunal de grande instance de Fort de France a, par jugement contradictoire du 29 juin 2010, constaté que la SGBA a rejeté des chèques émis par la SELAS JURISCARIB sans respecter l'obligation d'information préalable, dit qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, l'a condamnée au paiement de la somme de 8 000,00 euros, à titre de dommages intérêts, 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, lui a ordonné de faire procéder à la suppression de l'inscription de la demanderesse au Fichier Central des Chèques et ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe le 13 août 2010, la SGBA a relevé appel du jugement.
Par acte d'huissier de justice du 9 décembre 2010, l'appelante a fait assigner la SELAS JURISCARIB devant la présente cour.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2011, la SGBA a demandé à la cour de constater qu'un chèque a été présenté à l'encaissement sur le compte de l'appelante alors que la provision n'était pas suffisante, qu'une information préalable a été communiquée le 7 novembre 2007, que la SELAS a obtenu la levée de l'interdiction bancaire dans les plus brefs délais et qu'elle ne justifie pas avoir subi un préjudice. Elle a sollicité, en conséquence, l'infirmation du jugement, le rejet des demandes adverses, la restitution des sommes versées en exécution du jugement et le paiement de la somme de 5 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir apporté la preuve de l'envoi de l'information à son client et, qu'au surplus, faute de préjudice subi par ce dernier, elle ne peut être condamnée.
Par conclusions déposées au greffe le 20 mai 2011, la SELAS JURISCARIB a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SGBA avait manqué à son obligation d'information mais de l'infirmer en ce qu'il a limité à 8 000,00 euros le montant de son indemnisation.
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Elle a réclamé la condamnation de la SGBA à la somme de 15 000,00 euros en réparation de son préjudice, outre le remboursement de la somme de 353,74 euros, au titre des frais bancaires indus avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007 et la somme de 5 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle rappelle les termes de l'article L 131-73 du code monétaire et financier qui donne obligation au banquier d'informer préalablement le titulaire du compte avant tout rejet de chèques pour défaut de provision suffisante et affirme que la SGBA n'apporte pas la preuve de cette information. Elle indique avoir justifié la réalité de son préjudice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2012.

MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le manquement à l'obligation d'information préalable
Aux termes de l'article L131-73 du code monétaire et financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante (')
En l'espèce, l'appelante justifie avoir rédigé un courrier intitulé " information préalable avant rejet de chèque ", le 7 novembre 2007, s'agissant d'un chèque de 741,59 euros, le 31 octobre 2007, s'agissant d'un chèque de 185,00 euros et le 13 novembre 2007, s'agissant de trois autres chèques. Elle fournit en outre le listing informatique retraçant l'envoi de ces lettres.
Pourtant, elle ne démontre pas que la SELAS JURISCARIB a bien reçu ces courriers.
De même, le fait que la société d'avocats, consultant son compte par le biais d'internet, sache que ce dernier se trouvait à découvert, n'exonère pas la banque de son obligation d'information préalable.
Dans ces conditions, les premiers juges ont, à bon droit, estimé que la SGBA avait manqué à cette obligation.
Sur le préjudice subi par la SELAS JURISCARIB
Le défaut d'information préalable doit avoir causé un préjudice à celui auquel l'avis était destiné.
En l'espèce, les juges de première instance ont retenu que l'image de la société d'avocats a pu être ternie par l'interdiction bancaire, tout en soulignant que cette dernière a été très rapidement suspendue.
Il est, en outre, nécessaire de rappeler qu'alors que son compte bancaire était débiteur et que la SELAS JURISCARIB le savait parfaitement pour l'avoir consulté sur internet, elle a présenté en paiement des chèques qui ne pouvaient qu'aggraver le découvert bancaire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le montant accordé par les premiers juges suffit à indemniser l'intimée de son préjudice. La réclamation au titre des frais doit en outre être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
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Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité justifie la condamnation de la SGBA à verser à la SELAS JURISCARIB la somme de 2 000,00 euros, au titre des frais irrépétibles.
La SGBA supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SGBA à verser à la SELAS JURISCARIB la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SGBA aux dépens.
Signé par Mme ..., présidente, et par Mme ..., greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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