Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2012
(n°, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 09/17137
Décision déférée à la Cour Jugement du 25 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/17001
APPELANT
- Monsieur Christophe Z Z
PARIS
représenté par Me Lionel MELUN, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque J139,
assisté de Me Yann DEBRAY, avocat plaidant, au barreau de PARIS, toque B888
INTIMÉS
- SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART
prise en la personne de son représentant légal
PARIS
représentée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque L0069,
assistée de Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIÉS, avocat plaidant, au barreau de PARIS, toque P435
- Monsieur Daniel Michel Georges X
agent général d'assurances sous l'enseigne CABINET D'ARGENTRE
CABINET D'ARGENTRE
8 Rue Haute Chiffolère
53000 LAVAL
- CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE - CGPA
prise en la personne de son représentant légal
PARIS
représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER et Associés, avocat postulant, barreau de PARIS, toque L0044,
assistés de Me Agnès GOLDMIC-TEISSIER, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque L276
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, conseiller
Madame Françoise MARTINI, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier, lors des débats Madame Katy TELLO
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
* * * * *
Suite à des dommages occasionnés en 1999 par la tempête au château de CHAPTUZAT (PUY de DOME), son propriétaire, M. Christophe Z Z, a obtenu de son assureur, la société ALLIANZ le paiement d'une somme de 214 573,73 euros, qu'il qualifie de provision, et refusé un complément portant le montant définitif de l'indemnisation à la somme de 300 000 euros.
Par acte des 27 et 28 novembre 2007, il a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS son assureur, M. X, agent général et la CGPA, assureur de ce dernier, afin d'obtenir paiement d'une somme de 660 662,53 euros au titre de l'actualisation des dommages.
Par jugement du 25 juin 2009, cette juridiction l'a débouté de sa demande d'indemnité d'assurance mais lui a accordé la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en raison du retard fautif de l'assureur à l'indemniser.
Par déclaration du 28 juillet 2009 M de TORCY a fait appel de cette décision et, dans ses dernières écritures du 23 juillet 2012, il sollicite de la cour qu'elle dise inopposables les clauses d'exclusion de l'intercalaire P 14/83 et rejette les exceptions de transaction et de prescription. Subsidiairement, il demande à la cour de dire que l'assureur a agi avec mauvaise foi et, très subsidiairement, que lui-même a pris les mesures conservatoires requises suggérées par l'assureur. En conséquence, il demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité d'assurance et la condamnation d'ALLIANZ à lui payer la somme de 660 662,53 euros et subsidiairement la confirmation du jugement quant à la faute de l'assureur et sa réformation quant à l'indemnisation, la compagnie ALLIANZ devant lui verser la somme de 660 662,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui a fait subir, outre celle de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 25 juin 2012, la société ALLIANZ conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts. Elle sollicite le débouté de ce chef et sa mise hors de cause. Le cas échéant, elle demande la condamnation in solidum de M. X et de son assureur, la société CGPA à la garantir de toute condamnation. Par ailleurs, elle invoque la prescription de la demande fondée sur l'article L 511-1 du code des assurances. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle ne peut être tenue au-delà de la somme de 152 449 euros et, en tout état de cause, réclame à M. Z Z la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 20 mars 2012, M. X et la CGPA demandent la confirmation du jugement et la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur l'autorité de la chose jugée de l'accord du 1er décembre 2003
Considérant que l'assureur avance que le litige opposant les parties a été définitivement tranché par la transaction du 1er décembre 2003 qui a autorité de la chose jugée ;
Considérant que M. Z Z conteste que l'accord litigieux constitue tant dans sa forme que dans sa substance une transaction, et fait valoir qu'au demeurant l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée dans la mesure où l'accord en cause n'a pas été exécuté par l'assureur ;
Considérant qu'il résulte de l'article 2044 du code civil qu'une transaction est un contrat rédigé par écrit par lequel les parties terminent une contestation ;
Considérant, en l'espèce, que le document auquel se réfère l'assureur est uniquement signé par M. Z Z, qui y reconnaît avoir reçu la somme de 173 341,90 euros à valoir sur l'indemnité définitive du sinistre, qu'un tel document, qui ne met pas fin au litige entre les parties et ne constitue pas un contrat, ne saurait valoir transaction et dès lors avoir autorité de la chose jugée ;
Que l'exception sera en conséquence rejetée ;
Sur l'interprétation de l'accord litigieux
Considérant qu'au soutien de son appel, M. Z Z fait valoir que la société ALLIANZ y a accepté de ne plus se prévaloir des limitations prévues au contrat et qu'au demeurant, les clauses d'exclusion de l'intercalaire P14/83 ne lui sont pas opposables en application de l'article L 113-1 du code des assurances ; qu'il ajoute, à toute fin, que ces clauses n'ont pas été invoquées de bonne foi par l'assureur ;
Qu'il précise, enfin, avoir pris les mesures de sauvegarde requises pour éviter l'aggravation des dommages ;
Considérant que l'assureur répond qu'au regard de l'accord, l'indemnité doit être exclusivement appréciée en fonction de l'intercalaire P14/83, ce qui implique d'exclure notamment les dommages résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien ainsi que les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent ;
Considérant qu'aux termes de l'attestation signée le 1er décembre 2003 par M. Z Z, celui-ci a approuvé le fait que l'indemnité définitive serait arrêtée au terme d'une expertise complémentaire ayant pour objet l'estimation des préjudices sur la base de l'intercalaire P14/83 du 15 février 1983 et l'actualisation des dommages constatés au cours des opérations d'expertise ;
Considérant que suivant cet intercalaire, se trouvent exclus de la garantie les dommages mentionnés dans les conclusions de l'assureur ; que ces exclusions sont limitées dans leur nombre et leur contenu ;
Qu'ainsi, par son libellé clair et précis, qui laisse un objet dans le champ de la garantie, la clause qui exclut les dommages résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré, est conforme aux dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances ;
Qu'il en est de même de la clause qui exclut les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent 'aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu' ;
Considérant, s'agissant de la mauvaise foi alléguée de l'assureur qui l'empêcherait d'invoquer les clauses d'exclusion, que M. Z Z estime celle-ci caractérisée par le refus opposé pendant quatre ans par la société ALLIANZ à l'indemniser et par le fait qu'elle a de façon injustifiée mis en avant les clauses d'exclusion ;
Mais considérant que cet argument devra être rejeté, la cour, qui retient que les clauses d'exclusion sont valides, ne pouvant estimer,en conséquence, qu'elles ont été invoquées de mauvaise foi par l'assureur ;
Sur le montant de l'indemnité
Considérant que M. Z Z sollicite, au regard de la nature spécifique des travaux à entreprendre sur un monument historique, un solde d'indemnité s'élevant à 660 662,53 euros ;
Considérant que la société ALLIANZ réplique qu'en raison des critères d'indemnisation retenus par l'accord entre les parties, elle ne saurait être tenue à plus que ce qu'elle a versé ;
Considérant que la cour, faisant sienne la motivation du premier juge, estime que M. Z Z n'a pas, contrairement à ses obligations contractuelles, pris des mesures adéquates pour prévenir l'aggravation des dommages, qu'en effet, le bâchage initial, même maintenu en place au fil des années, était en soi insuffisant pour éviter les dégâts supplémentaires aux toitures et aux boiseries intérieures constatés par l'expert ;
Qu'en conséquence, faisant application de l'exclusion de garantie et calculant l'indemnité actualisée en tenant compte, conformément aux dispositions contractuelles, de la vétusté constatée, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 214 573,73 euros déjà versée et de débouter en conséquence M. Z Z du complément de sa demande ;
Sur la faute de l'assureur
Considérant qu'ALLIANZ estime que cette demande est prescrite, aucune demande de ce chef n'ayant été formulée avant 2002, la faute de gestion alléguée étant connue de M. Z Z dès 2000 ;
Qu'elle ajoute que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée de l'accord du 1er décembre 2003 et qu'en droit, il lui était légitime de refuser l'application de l'intercalaire P14/83, qu'elle n'a donc commis aucune faute dans la gestion du sinistre alors que M. Z Z a manqué à ses obligations contractuelles en ne prenant pas des mesures conservatoires appropriées ;
Considérant que M. Z Z, qui allègue avoir évoqué cette faute dans les courriers où il a argumenté sa demande à l'assureur, estime qu'en refusant de façon injustifiée de l'indemniser puis en différant de façon dilatoire le paiement des indemnités, l'assureur a commis une faute qui justifie une indemnisation à hauteur de 660 662,53 euros ;
Mais considérant que M. Z Z, qui ne pouvait avoir connaissance de l'éventuel mauvais conseil prodigué par la compagnie qu' à la réception du courrier du 28 février 2002 que lui a adressé le secrétaire général d'ALLIANZ pour lui confirmer la position définitive de celle-ci quant au refus de l'indemniser au-delà des limites existantes avant pollicitation du contrat, produit aux débats de nombreux courriers adressés à la société ALLIANZ en lettre recommandée avec accusé de réception et dont le premier date du 7 mars 2002 ;
Considérant que, dans ces courriers, il déclare entendre engager la responsabilité professionnelle de la compagnie et de son agent général pour défaut de conseil (pièce 43), qu'au demeurant, la désignation par l'assureur le 28 novembre 2003 du cabinet d'expertise SARETEC a prolongé le délai de prescription jusqu'au 28 novembre 2005 puis une autre LRAR du 10 mars 2005, une deuxième du 23 novembre 2005 et une dernière du 26 avril 2006 ont porté la date de prescription au 26 avril 2008, au-delà de la date d'assignation, que l'exception de prescription sera donc rejetée ;
Considérant qu'en se refusant pendant quatre ans d'admettre sa garantie en application de l'intercalaire P14/83 applicable depuis de nombreux années déjà en cas de sinistre tempête et en ne tenant pas compte des instructions qu'elle avait elle-même données à ses bureaux régionaux pour instruire avec rapidité et souplesse les sinistres résultant du contexte particulier de la tempête de 1999, la société ALLIANZ a commis une faute contractuelle qui justifie d'accorder à M. Z Z la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts ;
Considérant qu'à titre subsidiaire, celui-ci recherche la responsabilité de l'assureur du fait de son agent général, celui-ci ayant manqué à son devoir d'information et de conseil en le laissant dans l'ambiguïté quant à la portée de la garantie en cas de tempête ;
Considérant qu'ALLIANZ estime que sa responsabilité ne peut être recherchée du fait de son agent général dès lors que les aggravations des dommages sont dues au défaut d'entretien et de mesures conservatoires ;
Considérant que la cour ayant retenu la faute contractuelle de l'assureur, la demande au titre de l'article L 511-1 du code des assurances est devenue sans objet de même que l'appel en garantie de la société ALLIANZ contre son agent général ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. Z Z aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE