Jurisprudence : Cass. com., 02-10-2012, n° 11-24.460, F-D, Rejet

Cass. com., 02-10-2012, n° 11-24.460, F-D, Rejet

A9800IT7

Référence

Cass. com., 02-10-2012, n° 11-24.460, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6871085-cass-com-02102012-n-1124460-fd-rejet
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COMM. IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 octobre 2012
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 935 F-D
Pourvoi no Q 11-24.460
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z, épouse Z, domiciliée Cerizay,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2011 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le siège est Saintes,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2012, où étaient présents M. Espel, président, Mme Levon-Guérin, conseiller rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Levon-Guérin, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Z, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres, l'avis de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Poitiers, 21 juin 2011) et les productions, que par actes signés en août 2007 et juillet 2008, Mme ... (la caution) s'est rendue caution solidaire envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-maritime des Deux-Sèvres (la caisse) des prêts consentis à la société B2 (la société) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 1er avril 2009, la caisse, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution, qui a soulevé la nullité de son engagement ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse certaines sommes, alors, selon le moyen, que la caution qui s'engage à l'égard d'un créancier professionnel, doit apposer une mention manuscrite suivie immédiatement de sa signature ; que lorsqu'elle s'engage solidairement, elle doit apposer une autre mention manuscrite, suivie elle aussi d'une signature ; que la méconnaissance de ces formalités entache le cautionnement de nullité ; qu'en estimant qu'il était possible de rédiger les deux mentions manuscrites l'une à la suite de l'autre et de les faire suivre d'une seule signature, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

Mais attendu que ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public de l'article L. 341-2 du code de la consommation, l'acte de cautionnement solidaire qui, à la suite de la mention prescrite par ce texte, comporte celle prévue par l'article L 341-3 du même code, suivie de la signature de la caution ; qu'après avoir constaté que les conditions posées par les textes susvisés de mentions précises et exclusives de toute autre mention, destinées à informer celui qui s'engage de la portée exacte de ses engagements et des conséquences éventuelles en cas de défaillance de l'emprunteur, avaient été respectées, que les textes susvisés exigeaient seulement, pour chacun d'eux, que la caution fasse précéder sa signature de la mention prévue, et que cette condition était satisfaite en ce qui concerne le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion, l'arrêt retient que la signature unique, apposée en fin de texte, satisfait également aux prescriptions de l'article L. 341-2 du code la consommation, dès lors que ce texte n'exige pas que la mention manuscrite précède immédiatement la signature de la caution ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'interposition, entre la mention manuscrite et la signature, d'une autre mention manuscrite légale de cette même caution, à l'exclusion de tout autre élément ou clause pré-imprimée, ne contrevient pas à l'exigence selon laquelle l'engagement manuscrit doit précéder la signature ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme ...
II est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame ..., caution, à payer à la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Mme Z, épouse BOVIN, n'apparaît pas fondée à prétendre que les cautionnements seraient nuls pour non-respect des dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation aux motifs que las deux mentions exigées par ces textes ont été rédigées à la suite et qu'une seule signature figure en fin du texte, alors que les mentions auraient dû être séparées, avec une signature sous chacun d'entre elles, l'acte devant donc comporter deux signatures ; en effet, d'une part, il n'est pas discuté que les mentions manuscrites prévues par la loi sont exactement et intégralement reproduites dans les termes prévus, en deux phrases distinctes, séparées par un point ; les conditions posées par les textes susvisés de mentions précises et exclusives de toute autre mention, destinées à informer celui qui s'engage leur la portée exacte de ses engagements et les conséquences éventuelles en cas de défaillance de défaillance de l'emprunteur, ont donc été respectées ; d'autre part les textes susvisés exigent seulement, pour chacun d'eux, que la caution fasse précéder sa signature de la mention prévue ; cette condition est indiscutablement satisfaite en ce qui concerne le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation de la caution au bénéfice de discussion puisque le texte prévu par la loi est suivi de la signature de la caution ; il convient de retenir que la signature unique, apposée en fin de texte, satisfait également aux prescriptions de l'article L. 341-2 du Code la consommation dès lors que ce texte n'exige pas que la mention manuscrite précède immédiatement la signature de la caution, de sorte que l'interposition, entre la mention manuscrite et la signature, d'une autre mention manuscrite (également exigée par la loi) de cette même caution, à l'exclusion de tout autre élément ou clause pré-imprimée, ne contrevient pas à l'exigence selon laquelle l'engagement manuscrit doit précéder la signature, laquelle manifeste me consentement éclairé de la caution aux obligations qui résultent pour clic des deux mentions précédemment rédigées ; en conséquence, le moyen tiré de la nullité des cautionnements doit être écarté ;
ALORS QUE lorsqu'une caution s'engage à l'égard d'un créancier professionnel, elle doit apposer une mention manuscrite suivie immédiatement de sa signature ; que lorsqu'elle s'engage solidairement, elle doit apposer une autre mention manuscrite, suivie elle aussi d'une signature ; que la méconnaissance de ces formalités entache le cautionnement de
nullité ; qu'en estimant qu'il était possible de rédiger les deux mentions manuscrites l'une à la suite de l'autre et de les faire suivre d'une seule signature, la cour d'appel a violé les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation.

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