CIV. 2 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 octobre 2012
Cassation partielle sans
renvoi
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 1555 F-D
Pourvoi no W 11-22.764
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est Bagnolet cedex,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2011 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Hélène Y, domiciliée Talange,
2o/ à M. Jean-Michel Y, domicilié Richemont,
3o/ à M. Thomas Y,
4o/ à Mme Charlotte Y,
tous deux domiciliés Richemont,
5o/ à Mme Lola Y, domiciliée Richemont, représentée par son père, M. Jean-Michel Y,
6o/ à M. Philippe Y,
7o/ à Mme Valentine Y,
8o/ à Mme Marion Y, représentée par son père, M. Philippe Y,
tous trois domiciliés Plesnois,
9o/ à Mme Isabelle YX, épouse YX,
10o/ à Mme Margaux X,
11o/ à M. Benjamin X,
tous trois domiciliés Thomas Manom,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2012, où étaient présents M. Loriferne, président, M. Taillefer, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Taillefer, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Maître, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) du désistement de son pourvoi dirigé contre Mmes ..., ..., ..., YW YW, représentée par son père, M. Philippe YW, MM. ..., W, YW YW, Mme Isabelle YXW, épouse YXW, Mme Margaux X, M. Benjamin X ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 53-I et 53-II de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph YW, atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, diagnostiqué le 13 novembre 1995, est décédé des suites de cette pathologie, le 7 avril 1996, à l'âge de 63 ans ; que l'organisme social a reconnu le caractère professionnel de sa maladie ; que les ayants droit de Joseph Faber (les consorts YW) ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation ; que, refusant l'offre notifiée le 25 mars 2010, les consorts YW ont formé un recours devant la cour d'appel ;
Attendu que pour allouer, du chef du préjudice personnel des ayants droit, la somme de 2 000 euros à Lola YW, représentée par son père, M. Jean-Michel YW, l'arrêt énonce qu'il y a lieu de tenir compte du fait que celle-ci, en raison de la maladie liée à l'exposition de Joseph YW à l'amiante, a été privée de la chance de connaître son grand-père et de bénéficier de son affection ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le décès de Joseph YW et le préjudice moral prétendument subi par sa petite-fille Lola YW, née postérieurement à ce décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 2 000 euros l'indemnité revenant à Lola YW en réparation de son préjudice moral et condamne en tant que de besoin le FIVA au paiement de cette somme, l'arrêt rendu le 10 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Lola YW, représentée par son père, Jean-Michel YW, de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;
Condamne M. Jean-Michel YW, ès qualités de représentant légal de Lola YW aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. ..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR fixé à 2000 euros l'indemnité allouée à Lola YW en réparation de son préjudice moral, et au besoin condamne le FIVA au paiement de ces sommes ;
AUX MOTIFS QU'" à l'exception de Lola YW, né le 3 avril 1997, soit un an après le décès de son grand-père, il y a lieu de considérer, en raison de l'attachement manifesté par les petits-enfants de Joseph YW envers leur grand-père et de la souffrance qu'ils ont éprouvée durant sa dernière maladie et en raison de sa disparition, qu'ils sont fondés à être indemnisés de leur préjudice à concurrence, chacun, de la somme de 8.000 euros ; que s'agissant de Lola YW, il faut cependant remarquer que celle-ci, en raison de la maladie liée à l'exposition de Joseph YW à l'amiante, a été privée de la chance de connaître son grand-père et de bénéficier de son affection ; qu'une indemnité de principe de 2.000 euros doit lui être accordée " ;
ALORS QUE, aux termes des articles 53-I et 53-II, de la loi du no 2000-1257 du 23 décembre 2000, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices auprès du FIVA, les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité et leurs ayants droits ; que n'existe aucun lien de causalité entre le décès de la victime de l'amiante et le préjudice prétendument souffert par sa petite-fille née après son décès ; qu'en, retenant cependant, pour décider d'allouer à Mademoiselle Lola YW une indemnité de principe de 2000 euros que celle-ci, en raison de la maladie liée à l'exposition de Joseph YW à l'amiante, a été privée de la chance de connaître son grand-père et de bénéficier de son affection, tout en constatant qu'elle était née le 3 avril 1997, soit un an après le décès de son grand-père, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ensemble l'article 1382 du Code civil.