COUR D'APPEL DE VERSAILLES
15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Marie-Andrée ..., Conseiller,
ASSISTEE DE Mme ..., Greffier,
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE N° .
DU 25 Septembre 2012
R.G. 11/04495
SARL IDEATION DÉVELOPPEMENT, prise en la personne de sa gérante Mme Shirine ...
C/
Alain ...
Sur appel d'un(e) Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE rendu(e) le 19 Octobre 2011
Section Commerce
N° RG 11/00277
ORDONNANCE
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Notifiée le
Copie
Copie exécutoire
Délivrées le
à M
Marie-Andrée ..., Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du vingt cinq Septembre deux mille douze
dans l'affaire opposant
SARL IDEATION DÉVELOPPEMENT, prise en la personne de sa gérante Mme Shirine ...
CERGY CEDEX
Non comparant ayant pour Conseil Maître Jean Philippe ... (avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1611)
APPELANTE
à
M. Alain ...
LIMAY
Non comparant représenté par Maître Sandrine BEGUIN - DESVAUX (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 383) substituée par Maître Karim BOUZALGHA (avocat au barreau de Versailles)
INTIMÉ
Vu l'appel relevé par SARL IDEATION DÉVELOPPEMENT, prise en la personne de sa gérante Mme Shirine ... du jugement rendu le 19 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE dans l'instance l'opposant à M. Alain ....
Considérant qu'à l'audience du 25 Septembre 2012 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence de des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes
· dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée,
· justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Andrée ..., Conseiller et Françoise ..., Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER