Jurisprudence : Cass. crim., 11-09-2012, n° 12-80.865, F-D, Rejet

Cass. crim., 11-09-2012, n° 12-80.865, F-D, Rejet

A6309ITT

Référence

Cass. crim., 11-09-2012, n° 12-80.865, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/6865881-cass-crim-11092012-n-1280865-fd-rejet
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N° V 12-80.865 F D N° 5006
SH 11 SEPTEMBRE 2012
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ... et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- M. John Z,
- Mme Emilie Y,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2012, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 600 euros d'amende chacun et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque des dispositions inapplicables en l'espèce et qui pour le surplus se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-7 du code pénal ;

Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation les dispositions de l'article 122-7 du code pénal, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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