TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/81710 -
N° Portalis
352J-W-B7E-CTGC PÔLE DE L’EXÉCUTION
N° MINUTE : je | $c4} JUGEMENT rendu le 28 janvier 2021
CE aux avocats + CCC aux
parties via LRAR le
S.A.S. VAILLANTIS ANCIENNEMENT NOX CONSTRUCTION
RCS PARTIS 844 518 126
82 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS
représentée par Me Julien ANDREZ,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : HP0334
DÉFENDERESSE
S.A.S. SUCHET
RCS CUSSET 379 284 748
51 RUE DE L INDUSTRIE
03300 CUSSET
représentée par Me François WYON,
avocat au barreau de PARIS,
JUGE : Monsieur Aa A, … Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Ab B, lors des débats,
Madame Ac Ad, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2020 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du 7 février 2020, statuant en référé, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Vaillantis à verser diverses sommes à la société Suchet.
Cette décision a été signifiée à la société Vaillantis le 11 février 2020.
En poursuivant l'exécution, la société Suchet a, le 27 août 2020, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Vaillantis dans les livres de la Banque du bâtiment et des travaux publics. Cette saisie à été dénoncée à la débitrice le 3 septembre suivant.
Par exploit du lundi 5 octobre 2020, la société Vaillantis a fait citer la société Suchet devant te juge de l’exécution en mainlevée de cette saisie. Elle sollicite à défaut un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de sa dette et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1.000 €.
En défense, la société Suchet conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 6.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance et des conclusions prises pour la défenderesse visées à l'audience.
Sur la demande de mainlevée
Selon l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire.
Selon l'article 465 de ce code, chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.
Aux termes de l'article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
L'original des jugements, appelé minute, est conservé dans les conditions prévue à l'article R. 123-5 du code de l'organisation judiciaire.
Les greffiers peuvent en délivrer des copies ou des expéditions suivant les modalités prévues au décret n°52-1292 du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes.
Aux termes de l'article 676 du code de procédure civile, les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition. Un arrêt ancien a admis que le fait que la copie du jugement remise au destinataire de la signification n'ait pas été authentifiée par le greffier n'affectait pas la régularité de la signification faite par l'huissier de justice, sous sa responsabilité (2ème Civ., 15 octobre 1981, n° bull. n° 188).
Mais l'envoi électronique fait par le greffe aux avocats des parties du texte de la décision rendue, le jour où elle a été prononcée, n'a de valeur qu'informative ; cet envoi, qui ne fait pas foi, ne constitue ni une copie ni une expédition du jugement ; il n'atteste pas de l'existence ni de la consistance de la minute. La signification d'un tel document ne peut être considérée comme répondant aux exigences de l'article 503 du code de procédure civile et permettre l'exécution forcée du jugement.
En l'espèce, le document qui a été signifié à la demanderesse le 11 février 2020, mentionné à l'acte comme l'ordonnance de référé du 7 février 2020, se présente comme la reproduction d'un projet de décision ; il ne supporte aucune signature, encore moins de formule exécutoire.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, la difficulté ne tient pas uniquement à l'absence d'apposition, sur ce document, de la formule exécutoire : il ne constitue pas un jugement.
De là, la saisie-attribution critiquée est irrégulière comme n'ayant pas été précédée de la notification prévue à l'article 503 du code de procédure civile.
Si son annulation n'est pas sollicitée, il ne peut qu'en être donné mainlevée.
Sur la demande de délais de grâce
La demanderesse, qui ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, doit être déboutée de sa demande de délai de grâce.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de laisser les dépens à la charge de la société Vaillantis ; compte tenu de la note des honoraires de son avocat qu'elle a produite, d'allouer à la défenderesse l'indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS.
le juge de l’exécution
Donne mainlevée de la saisie-attribution du 27 août 2020 ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Condamne la société Vaillantis à verser à la société Suchet la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Vaillantis aux dépens.
LE GREFFIER LE) DE L'’EXÉCUTION