Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-11-2020, n° 18-24.022, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 19-11-2020, n° 18-24.022, F-D, Cassation partielle

A5075374

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300876

Identifiant Legifrance : JURITEXT000042579981

Référence

Cass. civ. 3, 19-11-2020, n° 18-24.022, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/61548382-cass-civ-3-19112020-n-1824022-fd-cassation-partielle
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Abstract

► Dans une copropriété à deux (dans le cadre des dispositions applicables avant la réforme entrée en vigueur le 1er juin 2021), l'acceptation préalable donnée par un copropriétaire à l'autre copropriétaire d'effectuer des travaux affectant les parties communes, ne peut valoir comme une décision régulièrement prise en assemblée générale.






CIV. 3

COUR DE CASSATION

Audience publique du 19 novembre 2020

M. CHAUVIN, président

Pourvoi n° G 18-24.022

RÉPUBLIQUE



JL

Cassation partielle

Arrêt n° 876 F-D

FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020


M. Aa A, domicilié … … … …, 17630 La Flotte, a formé le pourvoi n° G 18-24.022 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme B C, domiciliée … … … …, … La Flotte,

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 18 bis quai de Sénac, dont le siège est 18 bis Quai de Sénac, 17000 La Rochelle, représenté par son syndic la société Adaimmo, dont le siège est 3 avenue Aristide Briand, 17000 La Rochelle,

3°/ à la société C, société à responsabilité limitée, dont le siège est 18 quai de Sénac, 17630 La Flotte,

défendeurs à la cassation.

La société C et Mme C ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. A, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme C et de la société C, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément laloi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 septembre 2018), M. A est propriétaire du lot n° 3 à usage d'habitation situé au deuxième étage d'un immeuble soumis au statut de la copropriété. La société C est propriétaire des lots n° 1 et 2 situés au rez-de-chaussée et au premier étage de cet immeuble, exploités par Mme C à l'usage de bar-brasserie, dans lesquels celle-ci a fait installer un monte-charge et une tourelle d’extraction. M. A, ayant assigné la société C et Mme C en indemnisation du préjudice matériel causé par le fonctionnement de ces équipements, en démolition du monte-charge et en communication de l’étude d’impact sonore établie en application de l’article R. 571-29 du code de l’environnement, a demandé en appel la démolition de la tourelle d’extraction.


Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. M. A fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les demandes en constat de l’illicéité et en démolition des travaux relatifs à la tourelle d’extraction, alors :

« 1° / que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que les demandes en réparation en nature tendent aux mêmes fins que les demandes en réparation par équivalent, puisque toutes les deux ont pour objet de réparer le préjudice subi ; qu’en jugeant irrecevable la demande de démolition de la tourelle formée par M. A en cause d’appel, motif pris que « les demandes formées devant la cour relatives à l’illicéité des travaux relatifs à la tourelle et à sa démolition ne sont pas des moyens nouveaux mais constituent des prétentions nouvelles, le premier juge ayant été saisi exclusivement d’une demande d’indemnisation des préjudices résultant de la tourelle » (arrêt attaqué, p.8 $ 3), quand la demande de démolition de la tourelle, soit de réparation en nature du dommage causé par celle-ci, tendait aux mêmes fins que les demandes indemnitaires en réparation des préjudices nés de cette tourelle, formées en première instance, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande tendant à obtenir la démolition de la tourelle d'extraction sans rechercher, au besoin d’office, si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale tendant au versement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des nuisances résultant de la tourelle d’extraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »


Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que le premier juge avait été saisi exclusivement d’une demande d'indemnisation des préjudices résultant de la tourelle et que les demandes formées devant la cour, relatives à l’illicéité des travaux relatifs à la tourelle et à sa démolition, constituaient des prétentions nouvelles comme ayant été formées pour la première fois devant elle, la cour d'appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative au caractère accessoire ou complémentaire des secondes par rapport à la première, en a exactement déduit que ces demandes, qui ne tendaient pas aux mêmes fin que celle formée devant les premiers juges, devaient être déclarées irrecevables.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

5. M. A fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en démolition du monte-charge entre le rez-de-chaussée et le premier étage, alors « que les travaux qui affectent les parties communes d'un immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis doivent faire l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires prise à la majorité de leurs voix ; qu'en déboutant M. A de ses demandes tendant à la démolition du monte-charge au motif qu’il aurait accepté ces travaux, après avoir constaté que « les travaux de réalisation du monte-charge ont affecté le gros oeuvre, avec l’ouverture d’une trémie dans le plancher entre RC et 1er étage » et « que les travaux litigieux, fussent-ils réalisés dans une partie privative, affectaient le gros oeuvre de l'immeuble, devaient être autorisés » (arrêt attaqué, p.9 $ 2 et 3), sans rechercher s'ils avaient été acceptés par une décision d’assemblée générale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 17 et 25, b) de la loi du 10 juillet 1965 ;

6. Il résulte de ces textes que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci.

7. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. A a été destinataire des plans qui décrivaient les travaux envisagés et affectant le gros-oeuvre de l'immeuble, qu’il a signé ces plans en ajoutant la mention « vu et accepté », que la signature de ces plans doit être interprétée comme une acceptation des travaux, étant rappelé que l'attention de M. A avait été attirée par le notaire lors de l’acquisition de son appartement sur l'absence d'organisation de la copropriété, absence dont les deux copropriétaires s'accommodaient, et que les copropriétaires réunis, fût-ce de manière informelle, se sont donc prononcés sur les travaux relatifs au monte-charge.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces travaux avaient été acceptés par une décision prise par les copropriétaires réunis en assemblée générale, la cour d'appel n’a pas donné de base légale à sa décision.


Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. M. A fait grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme C et la société C à lui payer la somme de 16 000 euros au titre de son préjudice matériel, alors « que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice subi par M. A à la somme de 16 000 euros en retenant « intégralement les frais de menuiserie qui visent explicitement à réduire le bruit, les frais de déménagement en relation avec la réalisation des travaux, une partie des frais de peinture exposés [.…] » (arrêt attaqué p.11) sans s'expliquer sur le retrait d'une partie des frais de peinture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »


Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice :

10. Pour accueillir la demande, l’arrêt retient que M. A produit une facture correspondant à la dépose des cloisons de doublage dans les chambres, à la pose d’une cloison de doublage, à la pose d’une fenêtre de toit et d’un volet roulant d’un montant de 15 684,01 euros, une facture MC peinture de 3 406,30 euros et des frais de déménagement de 1 610,40 euros et qu’il convient de retenir intégralement les frais de menuiserie qui visent explicitement à réduire le bruit, les frais de déménagement en relation avec la réalisation des travaux et une partie des frais de peinture exposés, soit une somme de 16 000 euros.

11. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur l’évaluation de l'indemnité pour frais de peinture, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé le principe susvisé.


Et sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Mme C et la société C font grief à l'arrêt de leur faire injonction de communiquer une étude d'impact sonore, alors « que l'obligation d'établir une étude d'impact des nuisances sonores ne s'impose en principe qu'aux seuls les établissements ayant pour objet principal la diffusion à titre habituel de musique amplifiée, à l'exclusion des cafés et restaurants se bornant à diffuser de la musique d'ambiance, dès lors que leur exploitant n'organise pas de façon répétée des événements musicaux, tels des concerts ; qu’en l'espèce, les exposantes contestaient que l'activité de café et de restauration déployée par Mme C fût entrée dans le périmètre d'application de la réglementation applicable aux établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, en se fondant sur les critères dégagés par une circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 ; que s'il s'infère des motifs du jugement entrepris que M. A a pu se plaindre de prétendus concerts de djembé, que les exposantes niaient avoir organisés, et du niveau par lui jugé trop élevé de la musique d'ambiance diffusée dans le bar restaurant, aucune précision n'est donnée par les juges du fond sur la fréquence ou la particulière intensité des émissions sonores litigieuses, qui seules auraient pu justifier que l'établissement fût soumis à l'obligation d'établir une étude d'impact, ce en quoi ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 571-25 et R. 571-29 du code de l'environnement, pris dans leur rédaction applicable en la cause. »


Réponse de la Cour

Vu les articles R. 571-25 et R. 571-29, | et Il, du code de l’environnement, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret du 7 août 2017, applicable au litige :

13. Il résulte de ces textes que les exploitants des établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse, sont tenus d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants :

1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ;

2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la présente sous-section, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique.

Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation.

14. Pour accueillir la demande, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que, par lettre du 3 septembre 2012 adressée à la société C, M. A a fait le constat de « concerts tard le soir et de la musique trop forte jusqu'à 2 h du matin », qu’à la suite d’une plainte déposée le 18 mai 2014 pour diffusion de musique amplifiée jusqu’à deux heures du matin, le préfet de Charente Maritime a mis en demeure Mme C de prendre toutes les dispositions pour atténuer les bruits de quelque nature que ce soit et ne pas nuire à la tranquillité et au repos du voisinage, lui a rappelé que les établissements qui diffusent de la musique amplifiée à titre habituel doivent avoir fait réaliser une étude d'impact sonore conformément aux dispositions de l’article L. 571-29 du code de l’environnement et lui a précisé qu’elle devait s’y conformer et l’avoir remis à jour en cas de modification des installations existante au sein du bar, et que la société C et Mme C n’ont pas spontanément versé ce document aux débats.

15. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'établissement exploité par Mme C diffusait de la musique amplifiée à titre habituel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. A en démolition du monte-charge, condamne in solidum la société C et Mme C à payer à M. A la somme de 16 000 euros au titre de son préjudice matériel et fait injonction à la société C et à Mme C de communiquer l’étude d'impact sonore, l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme C et la société C aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C et la société C et les condamne à payer à M. A la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. A

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit irrecevables les demandes tendant à constater l’illicéité des travaux relatifs à la tourelle d’extraction et voir démolir cette tourelle d’extraction ;

AUX MOTIFS QUE les consorts C font valoir que les demandes tendant à voir constater l’illicéité des travaux effectués sur la tourelle d'extraction sont irrecevables car nouvelles ; que M. A soutient que le moyen est nouveau, mais tend aux même fins que les demandes formées en première instance, demandes qui visaient l'enlèvement de la tourelle d'extraction, du monte-charge ; que l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; que devant le premier juge, M. A avait demandé la condamnation de la société C, de Mme C à lui payer les sommes de 17 499,98 euros au titre de son préjudice matériel, de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et jouissance imputé à la tourelle, la démolition du monte-charges, la remise en état des locaux ; qu’il s’infère de ce rappel que les demandes formées devant la cour relatives à l’ilicéité des travaux relatifs à la tourelle et à sa démolition ne sont pas des moyens nouveaux mais constituent des prétentions nouvelles, le premier juge ayant été saisi exclusivement d’une demande d'indemnisation des préjudices résultant de la tourelle ; que ces demandes seront donc déclarées irrecevables conformément à la demande des consorts C ;

1°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que les demandes en réparation en nature tendent aux mêmes fins que les demandes en réparation par équivalent, puisque toutes les deux ont pour objet de réparer le préjudice subi ; qu’en jugeant irrecevable la demande de démolition de la tourelle formée par Monsieur A en cause d'appel, motif pris que « les demandes formées devant la cour relatives à l’illicéité des travaux relatifs à la tourelle et à sa démolition ne sont pas des moyens nouveaux mais constituent des prétentions nouvelles, le premier juge ayant été saisi exclusivement d’une demande d'indemnisation des préjudices résultant de la tourelle » (arrêt attaqué, p.8 $ 3), quand la demande de démolition de la tourelle, soit de réparation en nature du dommage causé par celle-ci, tendait aux mêmes fins que les demandes indemnitaires en réparation des préjudices nés de cette tourelle, formées en première instance, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande tendant à obtenir la démolition de la tourelle d'extraction sans rechercher, au besoin d'office, si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale tendant au versement de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des nuisances résultant de la tourelle d’extraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur A de sa demande de démolition du monte-charge entre le rez-de-chaussée et le premier étage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. A fait valoir que les travaux portant sur la création du monte-charge auraient dû être autorisés par l’assemblée générale dès lors qu’ils portent atteinte à la destination de l'immeuble, à la solidité de l’ouvrage ; qu’IIl considère que ces travaux ont affecté les parties communes, le gros oeuvre dans la mesure où les planchers font corps avec l’ossature de l'immeuble, où une gaine a été percée dans le gros oeuvre entre le rez-de-chaussée et le premier étage ; qu’il rappelle que l’ expert judiciaire a confirmé que les travaux avaient affecté le gros oeuvre en raison de l'ouverture d’une trémie dans le plancher ; qu’Il estime que ces travaux ont aggravé les nuisances liées à l’activité commerciale, que le monte-charge a forcément affecté l'isolation de l'immeuble, aggravé l’état d'origine ; que les consorts C estiment au contraire que ces travaux n’avaient pas à être autorisés dans la mesure où ils sont conformes à la destination de l'immeuble, étaient nécessaires, l'escalier devant être remplacé par un monte-charge qu’imposait l'exploitation du fonds, ont en fait été soumis et autorisés par M. A ; qu’ils soutiennent que les murs affectés sont des parties privatives, sont indifférents à la solidité de l'immeuble, relèvent que la qualité des travaux n’a pas été critiquée par l'expert ; que le premier juge a considéré que les planchers qui séparaient les lots 1 et 2 constituent des parties privatives, que les travaux relatifs au monte-charge pouvaient être réalisés sans autorisation préalable de l'assemblée générale, ces travaux étant conformes à la destination de l'immeuble et rendus nécessaires par l’exploitation du fonds ; qu’il est constant que les aménagements nécessaires à l'usage normal des locaux privés sont des travaux soumis à autorisation de l'assemblée générale, ainsi que les travaux dont les conséquences ne sont pas cantonnées aux parties privées, qui ont des répercussions sur les parties communes ou sur l’aspect extérieur de l'immeuble ; qu’il ressort en l’espèce de l’ expertise judiciaire que les travaux de réalisation du monte-charge ont affecté le gros oeuvre avec ouverture d’une trémie dans le plancher entre RC et 1er étage ; que l'expert précise qu’il a fallu couper une poutre en béton, réaliser un chevêtre en poutrelles métalliques IPE ; que M. A soutient donc à juste titre que les travaux litigieux, fussent-ils réalisés dans une partie privative, affectaient le gros oeuvre de l'immeuble, devaient être autorisés ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a considéré que les travaux affectaient uniquement des parties privatives et ne relevaient pas des travaux devant être soumis à l'assemblée générale ; qu’il est établi par les pièces produites (non contestées par M. A) que celui-ci a été destinataire le 9 mai 2011 de plans, plans qui décrivaient de manière claire les travaux envisagés en relation avec la création du monte-charge ; qu’il a signé ces plans, ajoutant sur le plan la mention “vu et accepté “le 9 mai 2011 ; que la signature de ces plans doit être interprétée comme une acceptation des travaux étant rappelé que l’attention de M. A avait été attirée par le notaire lors de l'acquisition de son appartement en 2004 sur l’absence d’organisation de la copropriété, absence dont les deux copropriétaires s’'accommodaient ; que l'information transmise à l’époque, la signature donnée démontrent que la société C n’a nullement tenté de réaliser des travaux en catimini, a veillé à l'information de M. A et recherché son accord ; que les pièces produites établissent que les copropriétaires ont été réunis fût-ce de manière informelle, se sont prononcés sur les travaux relatifs au monte-charge ; que par ailleurs, force est de relever que la construction du monte-charge était effectivement conforme à la destination mixte de l'immeuble, que les travaux ont fait l’objet d’une permis de construire, qu’il n’est nullement démontré qu’ils aient été mal réalisés, que la démolition du monte-charge serait de nature à empêcher l'exploitation du fonds, constituerait une réponse disproportionnée au regard des travaux qui ont été initialement sinon autorisés dans les formes du moins tolérés ; que M. A sera en conséquence débouté de sa demande de démolition ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE surabondamment, il doit être observé que la machinerie du monte-charge ne génère aucun bruit dérangeant dans l'appartement de Monsieur A, lequel se plaint des bruits générés par la projection sans précaution aucune des fûts de bière et autres casiers de bouteilles dans le monte-charge ; qu’outre que la nuisance alléguée par Monsieur A n'est pas démontrée par les pièces de la procédure, il apparaît qu'une utilisation plus mesurée du monte-charge peut être mise en oeuvre et exclut qu'il soit fait droit à la demande de démolition de l'ouvrage sous astreinte, laquelle constituerait un frein majeur à la poursuite d'exploitation de l'établissement ; que ce chef de demande doit en conséquence être rejeté ;

1°) ALORS QUE les travaux qui affectent les parties communes d'un immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis doivent faire l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires prise à la majorité de leurs voix ; qu'en déboutant Monsieur A de ses demandes tendant à la démolition du monte-charge au motif qu’il aurait accepté ces travaux, après avoir constaté que « les travaux de réalisation du monte-charge ont affecté le gros oeuvre, avec l’ouverture d’une trémie dans le plancher entre RC et 1er étage » et « que les travaux litigieux, fussent-ils réalisés dans une partie privative, affectaient le gros oeuvre de l'immeuble, devaient être autorisés » (arrêt attaqué, p.9 $ 2 et 3), sans rechercher s'’ils avaient été acceptés par une décision d’assemblée générale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE les travaux qui affectent les parties communes d'un immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis doivent faire l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires prise à la majorité de leurs voix ; qu'en déboutant Monsieur A de ses demandes tendant à la démolition du monte-charge, motif pris que « force est de relever que la construction du monte-charge était effectivement conforme à la destination mixte de l'immeuble », après avoir constaté que «les travaux de réalisation du monte-charge ont affecté le gros oeuvre, avec l’ouverture d’une trémie dans le plancher entre RC et 1er étage » et « que les travaux litigieux, fussent-ils réalisés dans une partie privative, affectaient le gros oeuvre de l'immeuble, devaient être autorisés » (arrêt attaqué, p.9 $ 2 et 3), sans rechercher si ces travaux avaient été acceptés par une décision d’assemblée générale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les travaux qui affectent les parties communes d'un immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis doivent faire l'objet d'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires prise à la majorité de leurs voix, qu’à défaut, leur démolition peut être ordonnée sauf à ce qu’il soit prouvé que cela menacerait la solidité de l'immeuble ; qu’en déboutant Monsieur A de ses demandes tendant à la démolition du monte-charge, motif pris que « la démolition du monte-charge serait de nature à empêcher l'exploitation du fonds, constituerait une réponse disproportionnée au regard des travaux qui ont été initialement sinon autorisés dans les formes du moins tolérés » (arrêt attaqué, p.9) , sans constater que la démolition menaçait la structure de l'immeuble, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il ressortait des plans signés par Monsieur A le 9 mai 2011 que son acceptation visait la construction d’un monte-charge reliant la cave au rez-de-chaussée et non le rez-de-chaussée au premier étage ; qu’en déboutant néanmoins Monsieur A de ses demandes tendant à la démolition du monte-charge motifs pris qu’ « il est établi par les pièces produites (non contestées par M. A) que celui-ci a été destinataire le 9 mai 2011 de plans, plans qui décrivaient de manière claire les travaux envisagés en relation avec la création du monte-charge ; qu’il a signé ces plans, ajoutant sur le plan la mention “vu et accepté “le 9 mai 2011 ; que la signature de ces plans doit être interprétée comme une acceptation des travaux étant rappelé que l'attention de M. A avait été attirée par le notaire lors de l'acquisition de son appartement en 2004 sur l'absence d'organisation de la copropriété, absence dont les deux copropriétaires s’'accommodaient » (arrêt attaqué p.9) , la cour d'appel a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné in solidum la SARL C et Madame B C à ne payer à Monsieur Aa A que les sommes de 7.000 euros en réparation du préjudice anormal du voisinage et 16.000 euros au titre de son préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE M. A chiffre ces frais à 17 901,33 euros, somme correspondant aux travaux et frais exposés ; que l’ expert judiciaire a indiqué qu’il était possible de remplacer la tourelle sur le toit par un extracteur interne, à défaut d'isoler phoniquement le plafond des chambres et le conduit au second étage ; qu’au vu du devis qui lui avait été remis, il avait chiffré les travaux relatifs à l'isolation des chambres à 2916,90 euros ; que le tribunal a ajouté à ces frais, le coût des travaux de peinture, évalué les travaux de reprise à la somme de 3755,12 euros ; que M. A produit une facture da Silva du 6 11 2014 correspondant à la dépose des cloisons de doublage dans les chambres, à la pose d’une cloison de doublage placostyl, à la pose d’une fenêtre de toit, d’un volet roulant d’un montant de 15 684,01 euros, une facture MC peinture de 3406,30 euros, des frais de déménagement de 1610,40 euros ; qu’il convient de retenirintégralementles frais de menuiserie qui visent explicitement à réduire le bruit , les frais de déménagement en relation avec la réalisation des travaux, une partie des frais de peinture exposés, soit une somme de 16 000 euros ;

ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu’en limitant l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur A à la somme de 16.000 euros en retenant « intégralement les frais de menuiserie qui visent explicitement à réduire le bruit, les frais de déménagement en relation avec la réalisation des travaux, une partie des frais de peinture exposés [.…] » (arrêt attaqué p.11) sans s'expliquer sur le retrait d’une partie des frais de peinture, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme C et la société C

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir condamné in solidum la SARL C et Mme B C à payer à M. Aa A les sommes de 7.000 € en réparation du trouble anormal de voisinage et 16.000 € au titre de son préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a distingué parmi les sources de bruit la machinerie du monte-charge, le compresseur de la pompe à bière, le compresseur du réfrigérateur situé au 1er étage, la tourelle d'extraction située sur le toit au-dessus des chambres de M. A ; qu’il les a mis en marche successivement ; qu’il indique que les sources sont peu audibles, voire inaudibles dans l’appartement de M. A à l’exception de la tourelle d'extraction qui est fort bruyante dans les deux chambres, que le velux soit ouvert ou non ; que l’expert indique que les causes sont la présence d’une tourelle bruyante, la faiblesse de l'isolation acoustique du conduit et de la toiture qui sépare la tourelle et les deux chambres ; que M. A XYavait pas contesté le rapport d'expertise ; que devant la cour, il soutient cependant que les nuisances loin d’être limitées à la tourelle et proviennent des groupes frigorifiques, des bruits transmis par le monte-charge ; qu’il incrimine moins la machinerie que le transfert des fûts de bière, la manipulation des casiers jusqu’à deux heures du matin ; qu’il estime que l’abus doit être apprécié en tenant compte de la destination de l'immeuble, le règlement précisant qu’il est destiné exclusivement à l’usage d'habitation ; qu’il rappelle que si le règlement prévoit que les lots 2 et 3 pourront être utilisés à usage commercial, cet usage ne doit pas troubler par le bruit excessif la tranquillité des occupants du lot n° 3 ; que les consorts C soutiennent que le règlement estincohérent dès lors qu’il indique simultanément que l'immeuble est destiné à l'usage d'habitation et prévoit que deux lots peuvent être utilisés à usage commercial ; qu’ils estiment que l'immeuble est à usage mixte ; qu’ils se prévalent du bénéfice de l’antériorité ; qu’ils relèvent surtout que l’expert a exclu tout bruit en provenance du monte-charge, des machineries, de la sonorisation du bar, les bruits étant inaudibles au second étage ; qu’ils rappellent que l'expert a vérifié les nuisances en faisant porter au maximum de son volume la musique, en vérifiant les bruits occasionnés par l'ouverture, la fermeture des portes du monte-charge, la manutention ; qu’ils soutiennent avoir réduit les nuisances sonores en remplaçant la tourelle existante par une tourelle moins bruyante, en réalisant des travaux d'isolation, en posant un silencieux en mai 2013 et que les travaux réalisés par M. A ont mis un terme aux nuisances ; qu’ils estiment en fin de compte que le bruit est imputable en fait à M. A qui a ouvert des fenêtres à proximité immédiate de la tourelle et doit financer à ses frais l'isolation des combles, isolation jugée insuffisante par l’expert ; que l'inconvénient de voisinage même licite qui excède la limite des sujétions que la vie en collectivité impose engage la responsabilité du copropriétaire ; qu’il ressort du règlement intérieur de l'immeuble que l'immeuble a une affectation mixte ; qu’il est constant qu'aucun copropriétaire ne peut prétendre faire prévaloir une des affectations sur l’autre ; que l'affectation mixte emporte pour la copropriété l'acceptation des nuisances normales inhérentes à l’exercice de la profession autorisée ; que le tribunal a rappelé que M. A supportait des nuisances depuis 2012 six mois par ans jusqu’à deux heures du matin et a relevé que celui-ci avait finalement quitté les lieux ; que force est de relever que M. A XYa pas contesté le rapport d'expertise avant ou après son dépôt, qu’il ne produit aucun élément susceptible d’objectivité ses griefs quant au monte-charge, aux appareils frigorifiques ; qu’en revanche, tant l'expert judiciaire que la société Acoutex Ingénierie ont établi l’existence d’émergences non conformes de jour comme de nuit empêchant la jouissance normale de l’appartement ; que ce trouble de voisinage est en relation directe avec la tourelle d'aération posée par la société C, est subi six mois par an, a été subi au minimum entre 2012 et 2014, la société C soutenant que la tourelle posée en 2012 est forcément moins bruyante que celle qui existait auparavant sans le démontrer ; que ni la société C, ni M. A XYétablissent que les travaux qu’ils ont chacun réalisés et financés après dépôt du rapport d'expertise judiciaire n’ont atténué les nuisances imputables à la tourelle ; que M. A a produit plusieurs attestations concordantes qui précèdent les travaux qu'il a fait réaliser ; que M. Ab indique avoir constaté le juillet 2014 que la tourelle produit une nuisance sonore jusqu’à 21h30, puis fonctionne par intermittence pour enfin se remettre en marche aux alentours de minuit trente pendant un quart d’heure, occasionnant un bruit excessivement gênant ; que M. Ac atteste s'être rendu le 31 juillet 2014 dans l'appartement de M. A, avoir pu constater l'existence d’un vrombissement permanent dans l'appartement, désagréable, perturbant la conversation et l'attention, le bruit étant toujours audible à 22h30 ; que M. Z Ad atteste avoir passé la soirée du 30 août 2014 chez M. A, avoir pu constater vers 20 h la présence d’un bruit de vibration sourde très gênante et permanente jusqu’à 21h45 et à nouveau le même bruit plus tard vers minuit quinze durant un quart d'heure ; que la société C ne peut imputer la responsabilité des nuisances à M. A dès lors que c’est le positionnement de la tourelle sur le toit à proximité de son appartement qui est source de bruit, l'existence de fenêtres dans un appartement étant conforme à sa destination ; que les témoignages produits permettent de se représenter la nuisance subie notamment en journée et démontrent que le trouble perdurait en août 2014 ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice subi au titre du trouble anormal de voisinage à la somme de 6.000 € et de le fixer à la somme de 7.000 € ;

AUX MOTIFS EGALEMENT QUE M. A chiffre les frais qu’il a exposés aux fins de neutraliser les nuisances sonores à 17.901,33 €, somme correspondant aux travaux et frais exposés ; que l’expert a indiqué qu'il était possible de remplacer la tourelle sur le toit par un extracteur interne, à défaut d'isoler phoniquement le plafond des chambres et le conduit au second étage ; qu’au vu du devis qui lui avait été remis, il avait chiffré les travaux relatifs à l’isolation des chambres à 2.916,90 € ; que le tribunal a ajouté à ces frais le coût des travaux de peinture et évalué les travaux de reprise à la somme de 3.755,12 € ; que M. A produit une facture Da Silva du 6 novembre 2014 correspondant à la dépose des cloisons de doublage dans les chambres, à la pose d’une cloison de doublage placostyl, à la pose d’une fenêtre de toit, d’un volet roulant d’un montant de 15.684,01 €, une facture MC peinture de 3.406,30 €, des frais de déménagement de 1.610,40 € ; qu’il convient de retenir intégralement les frais de menuiserie qui visent explicitement à réduire le bruit, les frais de déménagement en relation avec la réalisation des travaux, une partie des frais de peinture exposés, soit une somme de 16.000 € ;

ALORS QUE la société C et Mme C soutenaient que les émergences sonores excessives, mesurées depuis l'intérieur de l'appartement de M. A, trouvaient leur cause, non pas dans un trouble anormal de voisinage inhérent au fonctionnement de la tourelle d’extraction litigieuse elle -même, mais dans l'insuffisance anormale de l'isolation phonique des combles de l'appartement de M. A, d’ailleurs mise à jour par l’expert judiciaire (cf. leurs dernières écritures p. 19, 20 et 21) ; qu’en ne s’expliquant pas sur l’objection ainsi soulevée à l'indemnisation du prétendu trouble anormal de voisinage, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un défaut de réponse à conclusions, en violation de l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir condamné in solidum la SARL C et Mme B C à payer à M. Aa A la somme de 16.000 € au titre de son préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE M. A chiffre les frais qu’il a exposés aux fins de neutraliser les nuisances sonores à 17.901,33 €, somme correspondant aux travaux et frais exposés ; que l'expert a indiqué qu’il était possible de remplacer la tourelle sur le toit par un extracteur interne, à défaut d’isoler phoniquement le plafond des chambres et le conduit au second étage ; qu’au vu du devis qui lui avait été remis, il avait chiffré les travaux relatifs à l'isolation des chambres à 2.916,90 € ; que le tribunal a ajouté à ces frais le coût des travaux de peinture et évalué les travaux de reprise à la somme de 3.755,12 € ; que M. A produit une facture Da Silva du 6 novembre 2014 correspondant à la dépose des cloisons de doublage dans les chambres, à la pose d’une cloison de doublage placostyl, à la pose d’une fenêtre de toit, d’un volet roulant d’un montant de 15.684,01 €, une facture MC peinture de 3.406,30 €, des frais de déménagement de 1.610,40 € ; qu’il convient de retenir intégralement les frais de menuiserie qui visent explicitement à réduire le bruit, les frais de déménagement en relation avec la réalisation des travaux, une partie des frais de peinture exposés, soit une somme de 16.000 € ;

1/ ALORS QUE l'indemnité réparatrice d’un dommage doit être à l’exacte mesure du préjudice effectivement subi, de façon qu’il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu’en allouant à M. A, au titre des travaux réalisés pour mettre fin aux nuisances sonores, la somme globale de 16.000 €, supposée correspondre à des frais de menuiserie tendant à réduire le bruit, à des frais de déménagement chiffrés à 1.610,40 € et à une partie des frais de peinture exposés à hauteur de la somme de 3.406,30 €, après s'être référée à une facture « Da Silva » d’un montant total de 15.684,01 €, sans donner la moindre indication sur la ventilation de cette dernière somme entre les postes retenues au titre du préjudice matériel indemnisé et ceux qui ont été écartés, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les travaux ainsi indemnisés correspondent aux seuls travaux d’isolation phonique des deux petites chambres qui seules étaient sujettes aux nuisances sonores, ainsi qu’elle y était pourtant invitée (cf. les dernières écritures des exposantes, p. 20, $ 3) ; qu’elle a ce faisant privé son arrêt de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du dommage ;

2/ ALORS QU'’en incluant dans la réparation allouée à M. A des frais de déménagement, sans répondre aux conclusions des exposantes en ce qu’elles soutenaient, conformément à ce qui avait été apprécié par les premiers juges, que ce poste de préjudice n'avait pas lieu d’être pris en compte, s'agissant d’un appartement qui n’était occupé que temporairement par M. A et qui pouvait continuer de l’être pendant les travaux d'isolation préconisés par l'expert judiciaire, lesquels se limitaient à deux petites chambres qui n’étaient l’une et l’autre garnies que d’un lit (cf. les dernières écritures des exposantes p. 20, $ 3), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a fait injonction à la SARL C et à Mme B C de communiquer une étude d'impact sonore, et ce faisant rejeté la demande de ces dernières tendant à voir déclarer irrecevable, ou à tout le moins rejeter, la demande formée par M. A à ce titre ;

AUX SEULS MOTIFS, réputés adoptés des premiers juges, QUE les dispositions de l’article R. 571-29 du code de l’environnement sont applicables aux établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ; qu’en l’espèce, dans un courrier en date du 3 septembre 2012 adressé à la SARL C, M. Aa A fait le constat de « concerts de djembe et autres tard le soir et de la musique trop forte jusqu’à 2 heures du matin » ; qu’il conclut son courrier par la phrase suivante : « je fais une dernière tentative par cette lettre de revenir à un usage normal du bar, incitation au calme des clients, modération du volume de la musique (surtout si les fenêtres sont ouvertes) » ; que suite à la plainte déposée le 28 mai 2014 par M. Aa A auprès de la gendarmerie de Saint Martin de Ré, pour diffusion de musique amplifiée jusqu’à 2 heures de matin, le préfet de la Charente-Maritime, dans un courrier en date du 26 juin 2014, met en demeure Mme B C de prendre toutes les dispositions pour atténuer les bruits de quelle que nature que ce soit et ne pas nuire à la tranquillité et au repos du voisinage ; que la préfecture rappelle à Mme B C que les établissements qui diffusent de la musique amplifiée à titre habituel doivent avoir fait réaliser une étude d'impact sonore conformément aux dispositions de l’article R. 571-29 du code de l’environnement et lui précise qu’elle doit s’y conformer et l’avoir remis à jour en cas de modification des installations existantes au sein du bar ; qu’il ressort du bordereau récapitulatif que la SARL C et Mme B C n’ont pas spontanément versé ce document aux débats ; qu’en conséquence, il convient d’accueillir la demande de M. Aa A et de faire injonction à la SARL C et à Mme B C de communiquer l'étude d'impact à M. Aa A ;

1/ ALORS QUE l'obligation d’établir une étude d’impact des nuisances sonores ne s'impose en principe qu'aux seuls les établissements ayant pour objet principal la diffusion à titre habituel de musique amplifiée, à l'exclusion des cafés et restaurants se bornant à diffuser de la musique d'ambiance, dès lors que leur exploitant n’organise pas de façon répétée des événements musicaux, tels des concerts ; qu’en l'espèce, les exposantes contestaient que l’activité de café et de restauration déployée par Mme C fût entrée dans le périmètre d'application de la réglementation applicable aux établissements diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, en se fondant sur les critères dégagés par une circulaire interministérielle du 23 décembre 2011 (cf. leurs dernières écritures, pp. 23 et 24) ; que s'il s’infère des motifs du jugement entrepris que M. A a pu se plaindre de prétendus concerts de djembé, que les exposantes niaient avoir organisés, et du niveau par lui jugé trop élevé de la musique d’ambiance diffusée dans le bar restaurant, aucune précision n’est donnée par les juges du fond sur la fréquence ou la particulière intensité des émissions sonores litigieuses, qui seules auraient pu justifier que l’établissement fût soumis à l’obligation d’établir une étude d’impact, ce en quoi ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 571-25 et R. 571-29 du code de l’environnement, pris dans leur rédaction applicable en la cause ;

2/ ALORS QUE l'étude d'impact des nuisances sonores qu’est tenu d’établir l'exploitant d’un établissement diffusant à titre habituel de la musique amplifiée est destinée, et uniquement destinée, aux agents de la fonction publique mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 du code de l’environnement, auxquels elle doit être présentée en cas de contrôle ; que M. A était donc sans qualité pour exiger la communication d’une telle étude d'impact, ainsi que le soutenaient pertinemment les exposantes (cf. leurs dernières écritures p. 24, $ 2) ; qu’en faisant néanmoins droit à sa demande, la cour d’appel a violé l’article R. 571-29, Ill, du code de l’environnement, pris dans sa rédaction applicable en la cause.

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