N°s 2004134, 2004141, 2004160
SNC KC RENNES COLOMBIER
SYNDICAT FRANCEACTIVE-FNEAPL et autres
SARL RENNES FITNESS DEVELOPPEMENT et autres
M. Aa
Mme Ab
Mme Ac
Juges des référés
Ordonnance du 30 septembre 2020
**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
Les juges des référés, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa
de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020 sous le n° 2004134, la
société SNC KC Rennes Colombier demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative, l'exécution de l'arrêté n° 35-2020-09-25-001 de la préfète
d'Ille-et-Vilaine du 25 septembre 2020, portant prescription de plusieurs
mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
département d'Ille-et-Vilaine pour la période du 26 septembre au 10 octobre
2020 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'elle exploite une salle
de fitness sur le territoire de la commune de Rennes, et que la mesure en
litige la prive à très brève échéance de sa clientèle, alors même que le
confinement décidé et mis en oeuvre de mars à mai 2020 a généré une perte de
25 % du chiffre d'affaires dans les salles franchisées « Keep Cool » et une
diminution de 370 000 à 336 000 du nombre d'abonnés, que les chiffres de la
rentrée sont inférieurs d'environ 50 % par rapport aux objectifs fixés au
regard des résultats de l'année précédente, et que la masse salariale a été
maintenue ;
- l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la
liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre, qui
constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que des libertés
constitutionnellement protégées, dès lors que :
la mesure fait obstacle à la poursuite de son activité, et compromet sa survie
économique ;
la mesure de fermeture générale et absolue ainsi décidée est disproportionnée
et n'apparaît pas nécessaire ni appropriée à la poursuite du but de protection
de la santé publique, les établissements sportifs privés, et le sien tout
particulièrement, ne constituant pas un lieu de propagation du virus covid-19
; aucun établissement sportif n'a ainsi été identifié comme un lieu de
transmission et de contamination, et seuls 307 cas ont été recensés sur près
de 30 millions de passages dans les salles de sport, sur les 3 derniers mois ;
la mesure, qui ne se fonde sur aucune étude épidémiologique pertinente,
occulte le fait que les salles de sport ont mis en place un protocole
sanitaire très strict, protégeant les équipes et les pratiquants, que lesdites
salles sont équipées de centrale de traitement d'air purifiant et renouvelant
l'air en permanence, et que les pratiquants ont majoritairement moins de 65
ans et sont rarement en situation de comorbidité ;
la mesure porte atteinte au principe d'égalité, la fermeture ainsi mise en
oeuvre ne s'appliquant pas aux restaurants, bars et lieux culturels, sans
qu'il soit démontré que les salles de sport constituent des lieux plus
propices à la propagation du virus ;
il est établi que la pratique d'une activité sportive a un rôle protecteur
face au coronavirus, renforçant les défenses immunitaires et améliorant les
réactions de l'organisme en cas de syndrome inflammatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, la préfète d'Ille-
et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la société requérante ne justifie
pas d'un intérêt direct et personnel lui permettant de demander la suspension
de l'arrêté du 25 septembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
- la société requérante ne justifie pas de l'urgence à suspendre l'arrêté en
toutes ses dispositions, notamment celles prescrivant des mesures sans effet
sur les salles de sport ; elle ne justifie pas davantage de la situation
d'urgence née de la mise en oeuvre de l'article 4 de l'arrêté, n'établissant
notamment pas dans quelle mesure la fermeture, temporaire, des salles de sport
qu'elle exploite sur le territoire de Rennes Métropole met en péril sa survie
économique ; à cet égard, la société requérante n'établit pas qu'elle ne
pourra bénéficier des mesures de soutien économique mises en place par le
Gouvernement, dont le renforcement a été annoncé le 25 septembre 2020 ;
l'impératif de santé publique prime l'atteinte résiduelle à la situation de la
société requérante et empêche toute caractérisation de l'urgence ;
- la société requérante n'établit pas l'existence d'une atteinte grave à la
liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie,
n'établissant pas la substantialité des effets de l'arrêté sur sa situation,
compte notamment tenu des mesures d'aide prévues dans le cadre du fonds de
solidarité mis en place, à savoir la compensation possible des pertes de
chiffres d'affaires jusqu'à 10 000 euros un mois, le maintien de l'activité
partielle prise en charge à 100 % par l'État et l'Unedic et une exonération
possible des cotisations sociales pour les petites entreprises en cas de perte
de chiffre d'affaires supérieure à 50 % pendant la période de fermeture ;
- la mesure de fermeture des salles de sport est nécessaire et appropriée,
dès lors qu'il s'agit de lieux au sein desquels le risque de propagation du
virus est très élevé, nonobstant le protocole sanitaire très strict qui a été
édicté lors de leur réouverture au mois de juin 2020, lequel protocole
n'apparaît aujourd'hui plus suffisant ; les salles de sport sont en effet
fréquentées, globalement, par des adultes relativement jeunes, chez lesquels
le taux d'incidence est sensiblement plus élevé, ce qui tend à démontrer que
le risque de transmission dans les salles de sport est plus important que dans
les autres établissements recevant du public ; la pratique sportive y
intervient en milieu clos et sans masque ; 88 clusters ont, à cet égard, été
recensés dans des établissements sportifs, dont 52 durant les 15 premiers
jours de septembre 2020 ;
- la mesure de fermeture des salles de sport est proportionnée, en ce qu'elle
est limitée dans le temps et dans l'espace, circonscrite au territoire de
Rennes Métropole, durant 15 jours, outre qu'elle comporte des exceptions et
dérogations ;
- s'il n'est pas établi que les salles de sport constitueraient des lieux
plus propices à la circulation et la propagation du virus que les bars, les
restaurants ou les lieux culturels, le principe d'égalité devant la loi ne
relève pas des libertés fondamentales susceptibles d'être invoquées dans le
cadre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
; en tout état de cause, la situation des salles de sport n'est pas
juridiquement ou matériellement similaire à celle des bars, des restaurants ou
des lieux culturels, les premières constituant des lieux confinés, dans
lesquels existe un fort risque d'aérosolisation du virus du fait de la
pratique sportive en tant que telle, et de l'absence de masque ;
- la menace est caractérisée compte tenu de l'insuffisance du protocole
sanitaire mis en oeuvre, outre que les moyens de ventilation ne permettent pas
de filtrer efficacement les agents pathogènes ;
- l'arrêté, pris dans sa globalité, édicte les mesures, limitées dans le
temps et dans l'espace, mais qui s'imposaient pour éviter, ou à tout le moins
retarder au maximum, toute mesure plus stricte, notamment un reconfinement.
II. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020 sous le n° 2004141, le
syndicat professionnel Franceactive-FNEAPL, la société SAS OB Réseaux -
l'Orange bleue, la société SASU Basic-Fit II, la SARL Fitness-Park, la société
SAS Fitnessea Group - l'appart Fitness et la société SAS DG Finance - Keep
Cool, représentés par Me Bracq, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative, l'exécution de l'arrêté n° 35-2020-09-25-001 de la préfète
d'Ille-et-Vilaine du 25 septembre 2020, portant prescription de plusieurs
mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
département d'Ille-et-Vilaine pour la période du 26 septembre au 10 octobre
2020 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'ils exploitent des
salles de fitness sur le territoire de la métropole de Rennes Métropole, et
que la mesure en litige les prive à très brève échéance de leurs clientèles et
des perspectives d'adhésion et de renouvellement d'abonnement, alors même que
le confinement décidé et mis en oeuvre de mars à mai 2020 a généré une perte
de 25 % à 30 % de chiffre d'affaires annuel, outre les remboursements
d'abonnement liés à cette période au cours de laquelle les adhérents n'ont pu
profiter des équipements sportifs et cours proposés ; la mesure stigmatise ce
secteur d'activité, preuve en étant l'accroissement significatif du taux de
résiliation des adhésions, et préjudicie durablement à leur situation
financière, déjà considérablement impactée ; la masse salariale a été
maintenue et les charges fixes des établissements restent très élevées, la
mesure obérant la survie économique de nombre d'entre eux ;
- l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la
liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre, qui
constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que des libertés
constitutionnellement protégées, dès lors que :
la mesure fait obstacle à la poursuite de leur activité et compromet leur
survie économique ;
la mesure de fermeture générale, absolue et soudainement décidée, est
disproportionnée et n'apparaît pas nécessaire ni appropriée à la poursuite du
but de protection de la santé publique, le principe devant prévaloir restant
la liberté d'action dans le respect des gestes barrières et l'efficacité des
mesures précédemment en oeuvre n'ayant pas été mesurée ;
les établissements sportifs privés ne constituent pas des lieux de propagation
du virus covid-19 ; aucun établissement sportif n'a ainsi été identifié comme
un lieu de transmission et de contamination ; la mesure occulte ainsi le fait
que les salles de sport ont mis en place un protocole sanitaire très strict,
protégeant les équipes et les pratiquants, notamment désinfection systématique
des mains au gel hydroalcoolique de toute personne entrant dans
l'établissement, respect d'une distance minimale de deux mètres entre chaque
machine et atelier et affectation à chaque client d'un espace de 5 mètres
carré, port du masque obligatoire pour toute circulation au sein de
l'établissement, mise en place d'un marquage au sol et de sens de circulation
dédiés, désinfection systématique des machines et ateliers avant et après
chaque utilisation, protocole en cas de contamination avérée d'un client,
obligation de réserver en ligne ou système de badge à l'entrée pour contrôler
en permanence le nombre de personnes au sein de l'établissement, etc. ; il est
établi que le taux d'incidence parmi les adhérents des salles de fitness est
excessivement bas, inférieur à 1/100 000 cas, ce alors même que les cas
recensés ne sont pas la conséquence d'une contamination au sein des
établissements sportifs ;
il n'est ainsi aucunement établi que la fermeture des salles de sport et
fitness contribuera à ralentir la propagation du virus et à préserver les
établissements de santé du risque de saturation des services de réanimation ;
la mesure relève de la sanction, prise sans procédure contradictoire ; elle
pose difficulté en terme d'acceptabilité sociale ;
la mesure porte atteinte au principe d'égalité, la fermeture ainsi mise en
oeuvre ne s'appliquant pas aux salles de danses, aux commerces ou encore aux
salles de sport publiques ;
il est établi que la pratique d'une activité sportive a un rôle protecteur
face au coronavirus, renforçant les défenses immunitaires, réduisant les
risques d'obésité et de maladies cardiovasculaires, améliorant les réactions
de l'organisme en cas de syndrome inflammatoire et participant de la santé
mentale de la population ; la fermeture des lieux de loisirs et de bien-être
porte ainsi atteinte à la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, la préfète d'Ille-
et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les sociétés requérantes ne
justifient pas d'un intérêt direct et personnel leur permettant de demander la
suspension de l'arrêté du 25 septembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
- les sociétés requérantes ne justifient pas de l'urgence à suspendre
l'arrêté en toutes ses dispositions, notamment celles prescrivant des mesures
sans effet sur les salles de sport ; elles ne justifient pas davantage de la
situation d'urgence née de la mise en oeuvre de l'article 4 de l'arrêté,
n'établissent notamment pas dans quelle mesure la fermeture, temporaire, des
salles de sport qu'elles exploitent sur le territoire de Rennes Métropole met
en péril leur survie économique ; à cet égard, les sociétés requérantes
n'établissent pas qu'elles ne pourront bénéficier des mesures de soutien
économique mises en place par le Gouvernement, dont le renforcement a été
annoncé le 25 septembre 2020 ; l'impératif de santé publique prime l'atteinte
résiduelle à la situation des sociétés requérantes et empêche toute
caractérisation de l'urgence ;
- les sociétés requérantes n'établissent pas l'existence d'une atteinte grave
à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie,
n'établissant pas la substantialité des effets de l'arrêté sur leur situation,
compte notamment tenu des mesures d'aide prévues dans le cadre du fonds de
solidarité mis en place, à savoir la compensation possible des pertes de
chiffres d'affaires jusqu'à 10 000 euros un mois, le maintien de l'activité
partielle prise en charge à 100 % par l'État et l'Unedic et une exonération
possible des cotisations sociales pour les petites entreprises en cas de perte
de chiffres d'affaires supérieure à 50 % pendant la période de fermeture ;
- la mesure de fermeture des salles de sport est nécessaire et appropriée,
dès lors qu'il s'agit de lieux au sein desquels le risque de propagation du
virus est très élevé, nonobstant le protocole sanitaire très strict qui a été
édicté lors de leur réouverture au mois de juin 2020, lequel protocole
n'apparaît aujourd'hui plus suffisant ; les salles de sport sont en effet
fréquentées, globalement, par des adultes relativement jeunes, chez lesquels
le taux d'incidence est sensiblement plus élevé, ce qui tend à démontrer que
le risque de transmission dans les salles de sport est plus important que dans
les autres établissements recevant du public ; la pratique sportive y
intervient en milieu clos et sans masque ; 88 clusters ont, à cet égard, été
recensés dans des établissements sportifs, dont 52 durant les 15 premiers
jours de septembre 2020 ;
- la mesure de fermeture des salles de sport est proportionnée, en ce qu'elle
est limitée dans le temps et dans l'espace, circonscrite au territoire de
Rennes Métropole, durant 15 jours, outre qu'elle comporte des exceptions et
dérogations ;
- s'il n'est pas établi que les salles de sport constitueraient des lieux
plus propices à la circulation et la propagation du virus que les bars, les
restaurants ou les lieux culturels, le principe d'égalité devant la loi ne
relève pas des libertés fondamentales susceptibles d'être invoquées dans le
cadre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
; en tout état de cause, la situation des salles de sport n'est pas
juridiquement ou matériellement similaire à celle des bars, des restaurants ou
des lieux culturels, les premières constituant des lieux confinés, dans
lesquels existe un fort risque d'aérosolisation du virus du fait de la
pratique sportive en tant que telle, et de l'absence de masque ;
- la menace est caractérisée compte tenu de l'insuffisance du protocole
sanitaire mis en oeuvre, outre que les moyens de ventilation ne permettent pas
de filtrer efficacement les agents pathogènes ;
- l'arrêté, pris dans sa globalité, édicte les mesures, limitées dans le
temps et dans l'espace, mais qui s'imposaient pour éviter, ou à tout le moins
retarder au maximum, toute mesure plus stricte, notamment un reconfinement.
III. Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020 sous le n° 2004160, la
société SARL Rennes Fitness Développement, la société SARL Longs Champs
Fitness Développement et la société SAS Dajy, représentées par Me Collet,
demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative, l'exécution de l'arrêté n° 35-2020-09-25-001 de la préfète
d'Ille-et-Vilaine du 25 septembre 2020, portant prescription de plusieurs
mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
département d'Ille-et-Vilaine, en tant qu'il interdit, en son article 4,
l'accueil du public dans les salles de sports et gymnases sis sur le
territoire de Rennes Métropole, pour la période du 26 septembre au 10 octobre
2020 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'elles exploitent des
salles de fitness sur le territoire de Rennes Métropole, et que la mesure en
litige les prive à très brève échéance de leur clientèle, en période de
renouvellement des adhésions, et alors même que le confinement décidé et mis
en oeuvre de mars à mai 2020 a généré une perte considérable de chiffres
d'affaires ;
- l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la
liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre, qui
constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que des libertés
constitutionnellement protégées, dès lors que :
la mesure fait obstacle à la poursuite de leur activité, et compromet leur
survie économique ;
elle a été édictée par la préfète d'Ille-et-Vilaine, qui s'est crue liée par
les décisions déjà édictées par le Gouvernement, et est en cela entachée
d'incompétence négative ; l'autorité préfectorale a en effet appliqué et
réitéré les mesures annoncées par le ministre de la santé lors de sa
conférence de presse du 23 septembre 2020, sans faire usage de son pouvoir de
concertation, prévu par les dispositions pertinentes en vigueur, notamment
l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état
d'urgence sanitaire ; s'il n'est pas contesté que le gouvernement avait
compétence pour prendre la mesure en litige, il devait le faire par l'édiction
d'un décret ;
la mesure de fermeture générale et absolue ainsi décidée est disproportionnée
et n'apparaît pas nécessaire ni appropriée à la poursuite du but de protection
de la santé publique ; les établissements sportifs privés ne constituent pas
un lieu de propagation du virus covid-19, les gestes barrières y étant
respectés et la fréquentation y restant mesurée et contrôlée ;
la mesure n'est aucunement justifiée dès lors qu'aucune contamination n'a été
recensée dans une salle de sport, et que la mesure de fermeture ne s'applique
ni aux bars et restaurants, alors que le respect des gestes barrières y est
plus aléatoire, ni aux gymnases accueillant les populations scolaires et
universitaires, alors même que la population principalement infectée est
estudiantine, ni aux commerces, notamment grandes surfaces, ni à certains
évènements comme la braderie de Rennes, qui s'est tenue le 26 septembre 2020 ;
la mesure de fermeture générale et absolue s'applique à des lieux dont il
n'est pas établi qu'ils constituent des lieux de contamination, sans
s'appliquer aux lieux dont il est constant qu'ils le sont ;
la mesure occulte le fait que les salles de sport ont mis en place un
protocole sanitaire très strict, tel que recommandé par le ministère des
sports, protégeant les équipes et les pratiquants, notamment mise à
disposition de gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire lors de la
circulation au sein des établissements, respect des distances nécessaires, par
la condamnation de nombreux appareils et la matérialisation de sens de
circulation dédiés, protocole de désinfection des machines et appareils après
utilisation, volumes conséquents des établissements et ventilation adéquate,
par un système renouvelant l'air en permanence, système de réservation et de
suivi permanent des entrées et sorties des établissements, permettant de
mesurer et limiter en temps réel la fréquentation, et, le cas échéant,
d'identifier les éventuels cas contacts d'un adhérent ou d'un membre du
personnel contaminé ; sur les 220 établissements exploités, il y a eu 0,0009 %
de cas de covid-19 recensés ; certains de leurs établissements ont fait
l'acquisition de masques spécialement conçus pour la pratique sportive ;
il est établi que la pratique d'une activité sportive a un rôle protecteur
face au coronavirus, renforçant les défenses immunitaires, réduisant le risque
d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, etc., et améliorant les
réactions de l'organisme en cas de syndrome inflammatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2020, la préfète d'Ille-
et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les sociétés requérantes ne
justifient pas d'un intérêt direct et personnel leur permettant de demander la
suspension de l'arrêté du 25 septembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
- les sociétés requérantes ne justifient pas de l'urgence à suspendre
l'arrêté en toutes ses dispositions, notamment celles prescrivant des mesures
sans effet sur les salles de sport ; elles ne justifient pas davantage de la
situation d'urgence née de la mise en oeuvre de l'article 4 de l'arrêté,
n'établissent notamment pas dans quelle mesure la fermeture, temporaire, des
salles de sport qu'elles exploitent sur le territoire de Rennes Métropole met
en péril leur survie économique ; à cet égard, les sociétés requérantes
n'établissent pas qu'elles ne pourront bénéficier des mesures de soutien
économique mises en place par le Gouvernement, dont le renforcement a été
annoncé le 25 septembre 2020 ; l'impératif de santé publique prime l'atteinte
résiduelle à la situation des sociétés requérantes et empêche toute
caractérisation de l'urgence ;
- les sociétés requérantes n'établissent pas l'existence d'une atteinte grave
à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie,
n'établissant pas la substantialité des effets de l'arrêté sur leur situation,
compte notamment tenu des mesures d'aide prévues dans le cadre du fonds de
solidarité mis en place, à savoir la compensation possible des pertes de
chiffres d'affaires jusqu'à 10 000 euros un mois, le maintien de l'activité
partielle prise en charge à 100 % par l'État et l'Unedic et une exonération
possible des cotisations sociales pour les petites entreprises en cas de perte
de chiffres d'affaires supérieure à 50 % pendant la période de fermeture ;
- l'arrêté n'est entaché d'aucune incompétence négative, dès lors qu'il a été
édicté en application des dispositions légales et règlementaires issues de la
loi du 9 juillet 2020 et du décret du lendemain et compte tenu de
l'aggravation de la situation épidémiologique dans le département d'Ille-et-
Vilaine, et plus particulièrement sur le territoire de Rennes Métropole ; la
mesure en litige constitue une mesure de police administrative, purement
préventive, qui vise à empêcher toute aggravation de la situation et anticiper
toute accélération de la circulation du virus, susceptible de générer une
saturation des capacités hospitalières ;
- la mesure de fermeture des salles de sport est nécessaire et appropriée,
dès lors qu'il s'agit de lieux au sein desquels le risque de propagation du
virus est très élevé, nonobstant le protocole sanitaire très strict qui a été
édicté lors de leur réouverture au mois de juin 2020, lequel protocole
n'apparaît aujourd'hui plus suffisant ; les salles de sport sont en effet
fréquentées, globalement, par des adultes relativement jeunes, chez lesquels
le taux d'incidence est sensiblement plus élevé, ce qui tend à démontrer que
le risque de transmission dans les salles de sport est plus important que dans
les autres établissements recevant du public ; la pratique sportive y
intervient en milieu clos et sans masque ; 88 clusters ont, à cet égard, été
recensés dans des établissements sportifs, dont 52 durant les 15 premiers
jours de septembre 2020 ;
- la mesure de fermeture des salles de sport est proportionnée, en ce qu'elle
est limitée dans le temps et dans l'espace, circonscrite au territoire de
Rennes Métropole, durant 15 jours, outre qu'elle comporte des exceptions et
dérogations ;
- s'il n'est pas établi que les salles de sport constitueraient des lieux
plus propices à la circulation et la propagation du virus que les bars, les
restaurants ou les lieux culturels, le principe d'égalité devant la loi ne
relève pas des libertés fondamentales susceptibles d'être invoquées dans le
cadre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
; en tout état de cause, la situation des salles de sport n'est pas
juridiquement ou matériellement similaire à celle des bars, des restaurants ou
des lieux culturels, les premières constituant des lieux confinés, dans
lesquels existe un fort risque d'aérosolisation du virus du fait de la
pratique sportive en tant que telle, et de l'absence de masque ;
- la menace est caractérisée compte tenu de l'insuffisance du protocole
sanitaire mis en oeuvre, outre que les moyens de ventilation ne permettent pas
de filtrer efficacement les agents pathogènes ;
- l'arrêté, pris dans sa globalité, édicte les mesures, limitées dans le
temps et dans l'espace, mais qui s'imposaient pour éviter, ou à tout le moins
retarder au maximum, toute mesure plus stricte, notamment un reconfinement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature des affaires justifiait
qu'elles soient jugées, en application du troisième alinéa de l'article L.
511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois
juges des référés et a désigné Mme Ab et Mme Ac, premiers
conseillers, pour siéger à ses côtés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2020 :
- le rapport de Mme Thielen, juge des référés,
- les observations de Mme Ad, représentant la société SNC KC Rennes
Colombier qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et
précise notamment que :
elle a appliqué les recommandations du Gouvernement édictées pour la
réouverture des salles de sport, le protocole sanitaire mis en oeuvre ayant
prouvé son efficacité ; elle a investi dans des équipements spécifiques,
acheté des masques, espacé les machines et appareils, mis à disposition du gel
hydroalcoolique et mis en place des sens de circulation dédiés, distribué du
virucide à chaque personne et pour chaque séance, et mis en place une centrale
de traitement de l'air à double flux permettant son renouvellement permanent ;
aucun foyer de contamination n'a été recensé dans les salles de sport ;
la mesure édictée est ainsi disproportionnée, et n'apparaît pas nécessaire ;
le manque à gagner subi est considérable, même sur une période de quinze
jours, dès lors que les aides mises en places ne couvriront pas l'ensemble des
charges,
- les observations de Me Villemont-Gaboury, substituant Me Bracq,
représentant le syndicat professionnel Franceactive-FNEAPL, la société SAS OB
Réseaux - l'Orange bleue, la société SASU Basic-Fit II, la SARL Fitness-Park,
la société SAS Fitnessea Group et la société SAS DG Finance - Ae Af, qui
conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise
notamment que :
la mesure en litige n'est ni nécessaire ni proportionnée, les salles de sport
ne constituant pas des lieux de propagation du virus Covid-19, compte tenu des
modalités de la pratique sportive, sans contact ; aucun élément n'établit que
le protocole sanitaire obligatoire n'est pas respecté et aucun cas n'a été
recensé dans les salles de sport ;
la mesure a été prise sans concertation préalable ;
l'urgence est caractérisée compte tenu des incidences économiques de la
fermeture décidée, en pleine période de renouvellement des adhésions, et du
risque de prorogation à l'issue de la période de quinze jours ; les mesures
financières annoncées ne compenseront pas les charges fixes des établissements
;
il convient de ne pas inverser la charge de la preuve, le caractère nécessaire
de la mesure de fermeture devant être établi par l'autorité préfectorale ;
la mesure est contreproductive, dès lors qu'elle induit un transfert des
pratiquants dans les salles de sport situées sur le territoire des communes
limitrophes de Rennes Métropole, avec un risque de saturation de ces
établissements,
- les observations de Me Marie, représentant la société SARL Rennes Fitness
Développement, la société SARL Longs Champs Fitness Développement et la
société SAS Dajy, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes
moyens, et précise notamment que :
le fonds de solidarité mis en place ne couvrira pas les pertes induites par la
mesure ;
l'urgence est caractérisée compte tenu des effets de la mesure ;
la mesure est disproportionnée et inappropriée, aucun cas n'ayant été recensé
dans les salles de sport privées, qui respectent un protocole sanitaire
suffisant et efficace ; les clusters identifiés concernent des clubs de rugby
et de football ; aucune donnée épidémiologique ne justifie la mesure de
fermeture ;
si le principe d'égalité n'est pas soulevé, en soi, il existe un problème
d'acceptabilité de la mesure et d'incompréhension des exceptions ou des
activités non concernées par de telles restrictions, qui obèrent à terme
l'efficacité des mesures nécessaires,
- les observations de Mme Ag, directrice de cabinet de la préfète
d'Ille-et-Vilaine, et de M. Ah, représentant la préfète d'Ille-et-Vilaine,
qui persistent dans leurs conclusions, par les mêmes moyens et arguments ; ils
font également valoir que :
la requête de la société SNC Rennes Colombier est irrecevable, dès lors que
Mme Ad ne justifie pas de sa qualité pour la représenter ;
la mesure est proportionnée dès lors qu'elle est circonscrite dans le temps et
dans l'espace, et comporte des dérogations, issues pour certaines de la
concertation ;
la préfète est compétente pour prendre les mesures en litige ;
le risque de transmission au sein des salles de sport est établi ;
la balance des intérêts justifie la mesure ;
- les explications de Mme Ai, directrice de cabinet de l'agence régionale
de santé Bretagne, qui indique que les dernières données épidémiologiques
confirment une circulation active du virus Covid-19 dans le département
d'Ille-et-Vilaine et sur le territoire de Rennes Métropole, ainsi qu'une
dégradation significative de la situation, avec une augmentation du taux
d'incidence chez les personnes âgées de 16 à 25 ans, ainsi que de 26 à 35 ans
;
- trois cas ont été confirmés en lien avec la fréquentation de salles de
sport sur le territoire de Rennes Métropole, mais toutes les informations ne
leur sont pas nécessairement transmises, la CPAM ne signalant que les
situations dans lesquelles plus de trois cas sont recensés au sein d'un même
établissement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même arrêté préfectoral et
présentent à juger des questions de fait et de droit identiques. Elles ont
fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, d'y statuer
par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : «
Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés
peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté
fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de
droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans
l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il
appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de
l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'il constate une
atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de
droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la
carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de
nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe
une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de
sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de
telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère
provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de
sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est
porté atteinte.
3. La liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie, qui
en est une composante, constituent des libertés fondamentales au sens de
l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les circonstances du litige :
4. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à
coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée
d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation
mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La
propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des
solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4
mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les
risques de contagion. Le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars
2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état
d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020,
puis, par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence
sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d'urgence
sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Au vu de l'évolution de la
situation sanitaire, les mesures générales adoptées par décret ont assoupli
progressivement les sujétions imposées afin de faire face à l'épidémie.
5. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 organisant la
sortie de l'état d'urgence sanitaire, du 11 juillet 2020 au 30 octobre 2020
inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre
chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de
lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, réglementer la
circulation des personnes. En vertu du deuxième alinéa du II du même article,
lorsque ces mesures doivent s'appliquer dans un champ géographique qui
n'excède pas le territoire d'un département, le Premier ministre peut
habiliter le représentant de l'État dans le département à les décider lui-
même, après avis, rendu public, du directeur général de l'agence régionale de
santé. Ces mesures, selon le III de cet article, « sont strictement
proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux
circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne
sont plus nécessaires ». Le IV du même article précise qu'elles peuvent faire
l'objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et
jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code
de justice administrative. Enfin, il résulte du VII du même article que la
violation de ces mesures peut faire l'objet d'une amende d'un montant
forfaitaire de 135 euros, et, en cas de récidive dans les quinze jours, d'une
amende de cinquième classe ou, en cas de violation à plus de trois reprises
dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros
d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.
6. Aux termes de l'article 29 du décret du 10 juillet 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans
les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été
prorogé, dans sa version applicable au litige : « Le préfet de département est
habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures
réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en
vertu du présent titre. / Dans les parties du territoire dans lesquelles est
constatée une circulation active du virus mentionnées à l'article 4, le préfet
de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories
d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y
réglementer l'accueil du public. / (...) ». Aux termes de son article 42 : «
I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les
établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le
règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la
construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le
respect des dispositions du présent titre : / 1° Établissements de type X :
Établissements sportifs couverts ; / (...) ». Aux termes de son article 44 : «
I. - Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du
présent chapitre, les activités physiques et sportives se déroulent dans des
conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de
deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas. /
II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est
obligatoire dans les établissements mentionnés au présent article ». Aux
termes de son article 50 : « Le préfet de département peut, dans les zones de
circulation active du virus mentionnée à l'article 4 et aux seules fins de
lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les
dispositions suivantes : / (..) / II. - A. - Interdire ou réglementer
l'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des
types d'établissements définis par le règlement pris en application de
l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-
après : / (...) / - établissements de type X : Établissements sportifs
couverts ; / (...) / D. - Fermer les établissements mentionnés aux articles L.
322-1 et L. 322-2 du code du sport », soit les établissements où sont
pratiquées une ou des activités physiques ou sportives. Aux termes de son
article 4 : « La liste des zones de circulation active du virus mentionnées
aux 1° et 2° du I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 susvisée figure
en annexe 2 du présent décret ». Cette annexe, modifiée par décret n°
2020-1128 du 12 septembre 2020 et dans sa version en vigueur le 25 septembre
2020, inclut l'Ille-et-Vilaine dans la liste des zones de circulation active
du virus.
7. Par arrêté du 25 septembre 2020, édicté après concertation avec les
représentants du monde économique, notamment les chambres consulaires, les
maires des communes de Rennes Métropole et la présidente de Rennes Métropole,
la préfète d'Ille-et-Vilaine a, en application des dispositions précitées,
prescrit plusieurs mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
département d'Ille-et-Vilaine dont, en son article 4, l'interdiction de
l'accueil du public dans les salles de sport et les gymnases situés sur le
territoire de Rennes Métropole, à l'exception des groupes scolaires et
activités sportives participant à la formation universitaire, des activités
parascolaires et toute activité sportive de mineurs, des sportifs
professionnels et de haut niveau, des formations continues mentionnées à
l'article R. 212-1 du code du sport, des activités sportives ou physiques de
plein air et des activités sportives liées à une prise en charge médicale.
Sur les demandes adressées aux juges des référés :
En ce qui concerne l'étendue des litiges :
8. Par les présentes requêtes, la société SNC KC Rennes Colombier et le
syndicat professionnel Franceactive-FNEAPL, la société SAS OB Réseaux -
l'Orange bleue, la société SASU Basic-Fit II, la SARL Fitness-Park, la société
SAS Fitnessea Group et la société SAS DG Finance - Ae Af demandent au juge
des référés la suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement des
dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. La société SARL Rennes Fitness Développement, la société SARL Longs Champs
Fitness Développement et la société SAS Dajy demandent pour leur part au juge
des référés, sur le fondement des mêmes dispositions, la suspension de
l'exécution du seul article 4 de cet arrêté.
10. Ces différentes sociétés soutiennent, aux termes d'une argumentation
substantiellement similaire, que cette mesure porte une atteinte grave et
manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce
et de l'industrie, en ce qu'elle excède ce qui est strictement nécessaire pour
atteindre l'objectif de protection de santé publique qu'elle poursuit et
qu'elle n'est pas justifiée dès lors que les salles de sport ne sont pas des
lieux de propagation ni de circulation du virus covid-19, la pratique d'une
activité sportive participant au contraire de la lutte contre l'épidémie de
covid-19.
11. Compte tenu de l'argumentation développée par la société SNC KC Rennes
Colombier d'une part, et par le syndicat professionnel Franceactive-FNEAPL, la
société SAS OB Réseaux - l'Orange bleue, la société SASU Basic-Fit II, la SARL
Fitness-Park, la société SAS Fitnessea Group et la société SAS DG Finance -
Keep Cool d'autre part, leurs conclusions doivent être regardées comme
demandant la suspension de l'exécution du seul article 4 de l'arrêté
préfectoral du 25 septembre 2020.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la préfète d'Ille-et-
Vilaine :
12. En premier lieu, la préfète d'Ille-et-Vilaine oppose une fin de non-
recevoir aux conclusions des requêtes, tirée de ce que les sociétés
requérantes ne justifieraient pas de leur intérêt direct et personnel à
demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral dans son
ensemble.
13. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que toutes les
sociétés requérantes exploitent des salles de sport et de fitness sur le
territoire de Rennes Métropole et, d'autre part, ainsi qu'il a été dit aux
points précédents, que leurs conclusions, soit doivent être regardées comme
circonscrites à la contestation du seul article 4 de l'arrêté de la préfète
d'Ille-et-Vilaine du 25 septembre 2020, en tant qu'il prescrit l'interdiction
de l'accueil du public dans les salles de sport et les gymnases situés sur le
territoire de Rennes Métropole, soit sont expressément limitées à la
suspension de l'exécution de cet article 4. La fin de non-recevoir opposée par
la préfète d'Ille-et-Vilaine ne peut par suite qu'être écartée.
14. En second lieu, lorsque les dispositions ou stipulations applicables à
une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la
possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en
justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction
administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été
invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas, eu égard
aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en
vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très
brefs délais. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief à Mme
Ad, qui se présente comme gérante dûment habilitée de la société en nom
collectif KC Rennes Colombier, de ne pas avoir justifié de cette qualité au
soutien de sa requête, aucun élément de l'instruction ne révélant par ailleurs
que l'intéressée ne disposerait pas de la qualité pour saisir le tribunal au
nom de cette société, et pour valablement la représenter dans le cadre de la
présente procédure. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la préfète
d'Ille-et-Vilaine lors de l'audience publique, tirée du défaut de qualité de
Mme Ad pour agir au nom de la société KC Rennes Colombier, ne peut
qu'être écartée.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et
manifestement illégale à une liberté fondamentale :
15. Il résulte de l'instruction, notamment des données produites par la
préfète d'Ille-et-Vilaine, que la circulation du virus s'accélère dans ce
département depuis la fin du mois d'août 2020, le taux d'incidence y étant
passé de 20/100 000 habitants le 20 août 2020 à 119,7/100 000 h le 25
septembre suivant, soit au-delà du seuil d'alerte fixé à 50/100 000 h (le taux
d'incidence national s'élevant, le 23 septembre, à 94,87/100 000 h), le taux
de positivité aux tests s'élevant à 7,5 % le 25 septembre, dépassant également
le seuil d'alerte fixé à 5 % (le taux de positivité national s'élevant à 6,14
%), et le nombre d'hospitalisations, conventionnelles ou en service de
réanimation, étant passé de 35 à 78 patients. Il résulte également de
l'instruction que la situation prévalant sur le territoire de Rennes Métropole
est significativement plus dégradée, le taux d'incidence y étant passé de
34,2/100 000 h le 20 août à 174,78/100 000 h le 25 septembre 2020, le taux de
positivité aux tests étant passé, à ces mêmes dates, de 3,25 % à 9,95 %. Il
est constant que ces indicateurs globaux recouvrent des situations très
disparates en fonction des tranches d'âges, le taux d'incidence s'élevant,
dans le département d'Ille-et-Vilaine à 420,66/100 000 h chez les personnes
âgées de 16 à 25 ans, avec un taux de positivité aux tests de 13,18 %, la
population étudiante rennaise comptant, pour sa part, 138 cas confirmés, sur
les 196 cas confirmés localisés à Rennes et son agglomération et les 321 cas
confirmés sur le département d'Ille-et-Vilaine. Il résulte également de
l'instruction, notamment des échanges durant l'audience publique, que si la
situation reste globalement dégradée dans le département d'Ille-et-Vilaine, et
tout particulièrement sur le territoire de Rennes Métropole, les données
chiffrées actualisées au 30 septembre 2020 révèlent une tendance générale à la
stabilisation de la situation, le taux d'incidence sur le territoire
métropolitain étant passé de 174,75/100 000 h le 25 septembre 2020 à
155,56/100 000 h à la date de la présente ordonnance, le taux de positivité
étant passé de 9,95 % à 10,17 %, le taux d'incidence global en Ille-et-Vilaine
ayant baissé à 116,4/100 000 h, avec un taux de positivité s'élevant à 8,1 %,
ce taux d'incidence s'établissant à 361/100 000 h chez les 16-25 ans, avec un
taux de positivité de 11,95 %. Il résulte de ces mêmes données, exposées lors
de l'audience publique, que le taux d'incidence chez les personnes âgées de 26
à 35 ans, s'élève à 146,87/100 000 h, avec un taux de positivité des tests à
7,93 % et à 39,34/100 000 h chez les personnes âgées de plus de 65 ans, avec
un taux de positivité des tests de 5,12 %, ces données concernant le
département d'Ille-et-Vilaine dans son ensemble.
16. Cette situation générale impose aux pouvoirs publics, notamment à la
préfète d'Ille-et-Vilaine, de prendre les mesures adaptées pour contenir la
propagation d'une épidémie qui, à ce jour, a causé plus de 31 500 décès en
France.
17. Parmi les mesures que la préfète d'Ille-et-Vilaine a considéré comme
nécessaires et adaptées à la lutte contre la propagation du virus Covid-19,
figure, pour la période du 26 septembre au 10 octobre 2020 inclus,
l'interdiction de l'accueil du public dans les salles de sport et les gymnases
situés sur le territoire de Rennes Métropole, à l'exception des groupes
scolaires et activités sportives participant à la formation universitaire, des
activités parascolaires et toute activité sportive de mineurs, des sportifs
professionnels et de haut niveau, des formations continues mentionnées à
l'article R. 212-1 du code du sport, des activités sportives ou physiques de
plein air et des activités sportives liées à une prise en charge médicale. Une
telle mesure porte par elle-même, en dépit de son caractère limité dans le
temps et restreint géographiquement, atteinte à la liberté d'entreprendre et à
la liberté du commerce et de l'industrie des sociétés requérantes.
18. Pour justifier tant de la nécessité de la mesure édictée que des
dérogations l'assortissant, la préfète d'Ille-et-Vilaine expose, dans les
motifs de l'arrêté en litige, « que les établissements sportifs privés comme
publics couverts qui sont des espaces confinés, tels que les salles de sport,
salles de fitness et les gymnases, sont propices à la propagation du virus en
raison des dispenses de port du masque durant l'activité physique et des
contacts pouvant avoir lieu alors que, d'une part, le virus peut se
transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie
aéroportée et que, d'autre part, les personnes peuvent être contagieuses sans
le savoir ; qu'il convient toutefois, dans des objectifs de santé publique et
de continuité pédagogique, de préserver les activités physiques scolaires,
parascolaires, universitaires, professionnelles et médicales ».
19. Il est constant que la reprise des activités physiques et sportives, à
l'issue du confinement, a été subordonnée à la mise en oeuvre d'un protocole
sanitaire spécifique, issu de l'avis du Haut Conseil de la santé publique
rendu le 31 mai 2020 et relatif aux mesures barrières et de distanciation
physique. Il résulte à cet égard de l'instruction, notamment des photographies
versées au dossier et des déclarations des sociétés requérantes lors de
l'audience publique, que leurs établissements ont mis en place un protocole
sanitaire rigoureux, impliquant notamment la mise à disposition de gel
hydroalcoolique lors de l'entrée dans l'établissement et en différents points
de passage en son sein, le port du masque obligatoire lors de tout déplacement
au sein de l'établissement, la distanciation des appareils et machines
permettant le respect d'un espace de 5 mètres carré entre chaque pratiquant,
la limitation de l'accès aux cours collectifs et une matérialisation au sol de
l'espace dédié à chacun permettant le respect de cette même surface de 5
mètres carré, l'obligation de désinfecter tous les outils, appareils et
machines après chaque utilisation, la mise en place de sens de circulation
dédiés limitant les contacts, un système de badgeage et de réservation
obligatoire permettant de respecter un nombre maximum de pratiquants
simultanément présents, un protocole rigoureux de nettoyage des locaux et des
appareils, un système de ventilation et de traitement de l'air permettant son
renouvellement permanent. Il est par ailleurs constant que l'activité sportive
pratiquée dans ces établissements est soit strictement individuelle, sans
contact, soit collective dans le cadre de cours dédiés, selon une
configuration permettant la distanciation physique nécessaire et sans face à
face entre les pratiquants. La préfète d'Ille-et-Vilaine n'établit pas, ni
même n'allègue, que le protocole ainsi décrit ne serait pas respecté dans les
salles de sport situées sur le territoire de Rennes Métropole.
20. La préfète d'Ille-et-Vilaine fait néanmoins valoir que ce protocole est
désormais insuffisant, en raison, d'une part, de la dégradation de la
situation sanitaire générale, sur le territoire du département et plus
particulièrement sur le territoire de Rennes Métropole, d'autre part, du fait
que les salles de sport sont des lieux de propagation active du virus, compte
tenu de leur caractère clos et confiné, de la dispense du port du masque y
prévalant et du risque accentué d'aérosolisation lié à l'effort physique des
pratiquants et, enfin, de la circonstance que ces établissements sont
majoritairement fréquentés par des jeunes adultes, chez lesquels le taux
d'incidence est le plus élevé.
21. Il résulte toutefois de l'instruction que si des foyers de contamination
ont été recensés sur le territoire national en milieu sportif depuis la fin du
mois de juillet 2020, au nombre de 88, dont 52 au cours des quinze premiers
jours du mois de septembre, 74 % d'entre eux sont survenus dans des
associations amateurs, contre 26 % seulement dans des structures
professionnelles. En outre, la grande majorité de ces foyers est apparue dans
les clubs de football et de rugby, compte tenu, selon les analyses de
l'établissement Santé publique France, des contacts induits par ces pratiques
sportives et des évènements festifs connexes. Il résulte également de
l'instruction, notamment des données transmises par l'agence régionale de
santé Bretagne lors de l'audience publique, qu'à la date de la présente
ordonnance, seuls trois cas de personnes positives au covid-19, en lien avec
des salles de sport privées situées sur le territoire de Rennes Métropole, ont
été recensées les 17 et 28 septembre 2020, deux de ces trois cas concernant
des personnels de ces salles de sport et un cas seulement, un client. Par
ailleurs, la liste exhaustive des foyers de contamination recensés en Bretagne
au 11 septembre 2020, en cours d'investigation ou maîtrisés, ne comporte aucun
établissement de cette catégorie. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction, en
l'état des données et informations soumises au tribunal, que les salles
privées de sport puissent être regardées comme des lieux de propagation active
du virus Covid-19, alors même que ces établissements sont majoritairement
fréquentés par une population de jeunes adultes.
22. Ainsi, si la mesure d'interdiction d'accueil du public dans les salles de
sport situées sur le territoire de Rennes Métropole pour la période du 26
septembre au 10 octobre 2020 est incontestablement limitée dans le temps et
dans l'espace, et comporte des dérogations tenant à la préservation de la
continuité scolaire et pédagogique ainsi qu'aux impératifs professionnels et
médicaux de certains pratiquants, il n'apparaît pas, en l'état de
l'instruction, que la mesure en litige soit nécessaire et adaptée aux buts
poursuivis de préservation de la santé publique et de lutte contre la
propagation du virus Covid-19.
23. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à
soutenir que l'arrêté de la préfète d'Ille-et-Vilaine du 25 septembre 2020, en
tant qu'il prescrit, en son article 4, l'interdiction de l'accueil du public
dans les salles de sport et les gymnases situés sur le territoire de Rennes
Métropole porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté
d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
24. L'interdiction édictée par l'article 4 de l'arrêté en litige intervient à
la période des adhésions ou de leur renouvellement, essentielle pour le
développement de l'activité des sociétés requérantes. Elle porte ainsi une
atteinte grave et immédiate à leur situation économique et financière, déjà
impactée par la fermeture imposée durant le confinement. Les sociétés
requérantes soutiennent en outre, sans être utilement contestées par la
préfète d'Ille-et-Vilaine, que les différentes mesures d'aide prévues par
l'État pour compenser la perte de leur chiffre d'affaires ne seront pas
suffisantes pour couvrir l'ensemble des charges fixes afférentes à
l'exploitation de leurs établissements.
25. Dans ces circonstances, compte tenu des effets économiques immédiats et
potentiellement irréversibles de la mesure en litige sur la situation des
sociétés requérantes, et dès lors qu'il n'apparaît pas, pour les motifs
exposés aux points précédents, qu'un intérêt public suffisant s'attache au
maintien de l'article 4 de l'arrêté de la préfète d'Ille-et-Vilaine du 25
septembre 2020, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code
de justice administrative doit être regardée comme remplie.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont
fondées à demander la suspension de l'exécution de l'article 4 de l'arrêté de
la préfète d'Ille-et-Vilaine du 25 septembre 2020, en tant qu'il interdit
l'accueil du public dans les salles de sports et gymnases situés sur le
territoire de Rennes Métropole, pour la période du 26 septembre au 10 octobre
2020 inclus.
Sur les frais liés au litige :
27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la
charge de l'État les sommes que les sociétés requérantes demandent au titre
des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'article 4 de l'arrêté de la préfète d'Ille-et-
Vilaine du 25 septembre 2020 est suspendue en tant qu'il interdit l'accueil du
public dans les salles de sports et gymnases situés sur le territoire de
Rennes Métropole, pour la période du 26 septembre au 10 octobre 2020 inclus.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNC KC Rennes
Colombier, au syndicat Franceactive-FNEAPL, premier dénommé, pour l'ensemble
des requérants dans l'instance n° 2004141, en application de l'article R.
751-3 du code de justice administrative, à la société SARL Rennes Fitness
Développement, première dénommée, pour l'ensemble des sociétés requérantes
dans l'instance n° 2004160, en application de l'article R. 751-3 du code de
justice administrative, au ministre des solidarités et de la santé et au
ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information à la préfète d'Ille-et-Vilaine et à
l'agence régionale de santé de Bretagne.