Jurisprudence : TJ Nanterre, 1ère, 09-07-2020, n° 19/02393






TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT

RENDU LE

09 Juillet 2020

N° RG 19/02393 -N° Porta 1 s DB3R-W-B7D-USIR

N° Minute :

AFFAIRE

Aa A B

C/

CMI PUBLISHING anciennement S.A.S. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES, CMI DIGITAL anciennement S.A.S. LAGARDERE DIGITAL FRANCE

Copies délivrées le :




DEMANDERESSE

Madame Aa A

… … …

… …

représentée par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2097

DEFENDERESSES

CMI PUBLISHING anciennement s.A.S. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES

3, avenue André Malraux

92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178

CMI DIGITAL anciennement S.A.S. LAGARDERE DIGITAL FRANCE

3, avenue André Malraux

92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178

L'affaire a été a été examinée par le tribunal ainsi composé :

Ab C, Premier vice-président

Sophie MARMANDE, Vice-Présidente

Julien RICHAUD, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Christine DEGNY, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.




Faits et procédure

Par acte introductif d’instance du 5 mars 2019, Mme Aa A a fait assigner les sociétés Hachette Filipacchi Associés (HFA) renommée CMI Publishing, éditrice de l’hebdomadaire Public, et Lagardère Digital France, renommée CMI Digital, éditrice des sites internet www.public.fr et www.elle.fr, afin d’obtenir réparation d’atteintes au respect dû à sa vie privée et à son image qu’elle estime avoir subies du fait de la publication :

- d’un article mis en ligne le 6 décembre 2018 sur le site www.public.fr sous le titre « Aa - Ac Ad : les vraies raisons de leur rupture ! » ;

- d’un article intitulé « li enifer et Ac Ad : des révélations sur leur couple font surface dix ans après » mis en igne sur le site internet www.elle.fr, le 7 décembre 2018 ;

- d’un article édité dans le magazine Public n°806 et annoncé en page de couverture sous le titre « Aa - Ac Ad n’a toujours pas digéré leur rupture ! ».

Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 6 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de rocédure civile, elle demande au tribunal, au visa de l’article 9 du code civil et des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :

-la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

Mme - dire et Ae ju ; er er que A la société en publiant CMI Digital un article a porté intitulé atteinte « Aa à la vie - privée Ac et Ad au droit : à l’image les vraies de

raisons de leur rupture !», le 6 décembre 2018 sur le site internet www.public.fr ;

- dire et juger que la société CMI Digital a porté atteinte à la vie privée et au droit à l’image de Mme Aa A en publiant un article intitulé « Aa et Ac Ad : des révélations sur leur couple font surface dix ans après », le 7 décembre 2018 sur le site internet www.elle.fr ;

- dire et juger que la société CMI Publishing a porté atteinte à la vie privée et au droit à l’image de Mme Aa A qu’en publiant un article intitulé « Aa - Ac Ad n’a toujours pas digéré leur rupture ! » dans le magazine Public 806 daté du 21 au 27 décembre 2018 ;

En conséquence,

- condamner la société CMI Digital à verser à Mme Aa A, à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 000 € (quinze mille euros) pour la publication de l’article intitulé « Aa - Ac Ad : les vraies raisons de leur rupture ! », le 6 décembre 2018 sur le site internet www.public.fr ;

- condamner la société CMI Digital à verser à Mme Aa A, à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 000 € uinze mille euros) pour la publication de l’article intitulé « Aa et Ac Ad : des révélations sur leur couple font surface dix ans après », le 7 décembre 2018 sur le site internet www.elle.fr ;

- condamner la société CMI Publishing à verser à Mme Aa A, à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 000 € (quinze mille euros) pour la publication de l’article intitulé « Aa - Ac Ad n’a toujours pas digéré leur rupture ! » dans le magazine PUBLIC 806 daté du 21 au 27 décembre 2018 ;

2



- ordonner, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard dans les 8 jours de la signification de

la décision : à intervenir, la suppression de la publication litigieuse accessible à l’adresse URL suivante

- se réserver la liquidation de l’astreinte ;

- confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamner les sociétés défenderesses à payer solidairement à Mme Aa A la somme de 5000 (cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Axelle Schmitz, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure 7 Civile. La


Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour

civile l’exposé , la de société leurs moyens, CMI Publishing, conformément venant aux aux dispositions droits de de la l’article société 455 HFA, du code et la de société procédure CMI

Digital, demandent au tribunal, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :

- débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- à titre subsidiaire, dire et juger que le préjudice subi par la demanderesse est évalué à la somme d’un euro symbolique ;

- la condamner à verser aux sociétés défenderesses ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2019.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 4 et 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété et L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal, après avoir constaté l’absence d’opposition des parties dans le délai de quinze jours prévu par la loi, a appliqué la procédure sans audience et mis l’affaire en délibéré.


Motifs de la décision

Sur les demandes principales

En droit

Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.



L'article 10 de la même convention garantit concurremment la liberté d’expression et l’exercice ! du droit cam à l’information. !

Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre , 31: entre eux et de privilégier, 12: le cas échéant, , ‘ la solution + la plus protectrice « de l’intérêt le plus légitime.

Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.

La définition de ce qui est susceptible de relever de l’intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire, le caractère public ou la notoriété d’une personne influant sur la protection dont sa vie privée peut ou doit bénéficier.

Sur les atteintes au respect dû à la vie privée et à l’image

Tout en reconnaissant la matérialité des articles insérés dans le magazine Public n° 806 et sur le site www.elle.fr, les sociétés défenderesses contestent toute atteinte commise sur le site www.public.fr, estimant non démontrée la publication sur ce support de l’article dénoncé par Mme A.

Celle-ci, à qui incombe la charge de prouver la réalité de l’atteinte alléguée, produit à cette fin :

- une impression d’écran datée du 17 janvier 2019 (pièce n° 1), titrée : « Aa - Ac Ad : les vraies raisons de leurs rupture. » et datée du « 6 décembre 2018 à 20h43 », avec mention en bas de page de l’url : « https://www.public.fr/News/Jenifer-Pascal-Obispo-les- vraies-raisons-de-leur-rupture-1589643 » ;

- un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 14 février 2019 (pièce n° 14) duquel il ressort :

- que l’interrogation : « Aa et Ac Ad public » soumise au moteur de recherche www.google.fr fait apparaître en premier résultat un lien ainsi formulé : « Aa - Ac Ad : les vraies raisons de leur rupture. - Public », avec pour référence : « https://www.public.fr > People > News People » et pour date de mise en ligne le 6 décembre 2018 ;

- que ce lien conduit à une page comportant la mention : « Oups. / La page que vous avez demandée / n’existe ? pas… » ;

- que la consultation des informations « en cache », accessibles depuis le même moteur de rechercher, permet néanmoins l’accès à un article dont le contenu est identique à celui produit par Mme A en pièce n° 1, les mentions légales proposées depuis cette page ayant pour url : https://www.public.fr/mentions-legales-et-CGU;

- que la consultation du site « web.archive.org » à partir de la référence de l’url de

eur-rupture-1589643 » conduit à un article identique.

S’il s’évince de ces constatations qu’à la date du constat et de l’assignation sur lequel elle s’appuie, l’article litigieux n’était plus en ligne sur le site www.public.fr, il ne saurait pour autant en être déduit, comme l’affirme les défenderesses, que cette publication « n’existe pas » ou que son contenu ne peut être établi avec certitude.



Le tribunal, à qui il appartient d’ap récier la force probante des pièces versées aux débats, relève en effet qu’opérées par un professionnel assermenté dans des conditions techniques Pimpression arantissant leur d’écran régularité, produite les constatations par Mme A précitées en pièce corroborent n° 1. Le en fait tout que point les informations la véracité de consultables « en cache » depuis le site www.google.fr et celles figurant sur le site sont la éditoriale des demanderesses doit, à cet www.archive.web.org égard, être regardé comme ne indifférent pas sous dès responsabilité lors qu’aucun élément produit par ces dernières n’est de nature à remettre en cause leur authenticité.

res La onsabilité mise en éditoriale ligne de cet incombe article, à la le société 6 décembre CMI Digital, 2018, sur doit le dès site lors www.public.fr, être regardée comme dont la établie.

Intitulé : « Aa - Ac Ad : les vraies raisons de leur rupture », cet article annonce, en chapeau :

« C'était il y a 10 ans. Pendant un an environ, Aa et Ac Ad ont été en

couple. Selon un livre, qui sort cette semaine, ils se seraient brutalement séparés. Et on

sait maintenant pourquoi.

Le corps de texte précise :

« Dans "L'envie d'être aimé" qui parait ce 6 décembre, le journaliste Af

Ag s’intéresse à la vie du chanteur Ac Ad, et il en dit plus sur cette

idylle qui a mis passionnée. le feu aux On poudres apprend entre que eux. c'est la tournée de la chanteuse en septembre 2003

Et "Très d’ajouter amoureux : "Il de ne la se jeune contente chanteuse, pas de Ac donner veut son se avis, mêler mais de tout", en ygmalion, écrit Lomig ï Ag. dirige,

ordonne, impose, et se fâche peu à peu avec l'équipe de Aa. Les disputes sont

aussi nombreuses qu'animées, : au point que la troupe qui accompagne Aa en tournée

lui fixe un ultimatum c'est lui ou eux".

"Ac l'étouffait"

Finalement, Aa fait son choix. "Elle le quitte, pratiquement du jour au

lendemain, après un peu plus d'un an de relation. Et dira par la suite à qui veut

l'entendre que si elle est partie, c'est parce que Ac l'étouffait".

Cette publication est accompagnée de deux photographies représentant Mme A de face et en gros plan, l’une en surplomb du chapeau, l’autre en médaillon.

L'article mis en ligne sur le site internet www.elle.fr le 7 décembre 2018, dont la publicité n’est pas contestée, est quant à lui intitulé : « Aa et Ac Ad : des révélations sur leur couple font surface dix ans après », avec pour chapeau :

« Dix ans après la rupture de Ac Ad et Aa, on en sait plus sur la raison de leur

séparation. »

Il mentionne notamment que :

de … c’est leur amour, l’attitude comme de Ac le révèle Ad, "Gala”, trop protecteur a eu accès et oppressant, aux bonnes qui feuilles. est venu "Il à ne bout se

contente se ultimatum qu’animées, fâche Per pas : c de rest ot à donner peu fi oint i oueux." avec son que l’équipe L’auteur avis, la troupe mais de précise qui Jentrer. en qui p accompagne alors gmalion, Les que disputes Aa il Aa dirige, préfère sont en ordonne, tournée aussi choisir nombreuses lui impose sa carrière fixe un et

et le quitte "du jour au lendemain après un peu plus d’un an de relation". À ses proches,

Aa affirme que Ac Ad était "étouffant" »



Une vidéo complète ce texte, dont le constat d’huissier produit par la demanderesse atteste qu’elle comporte des images : de Mme A, aa: soit posées, j soit : captées ; lors de concerts, qui : servent de support à un texte reprenant en surimpression des éléments de l’article litigieux.

Enfin, l’article publié dans le magazine Public n° 806 du 21 décembre 2018 est annoncé en page de couverture sous le titre : « Aa / Ac Ad n’a toujours pas digéré leur rupture », lequel est surmonté de deux photographies en médaillons des intéressés. S’étalant sur toute la page 15 de cette édition, il reprend le même titre et indique en chapeau :

« En 2008, les deux chanteurs se séparent après un an de passion tumultueuse. Plaqué par

Aa, l’interprète de L'important c’est d’aimer le lui aurait fait payer. »

Puis relate notamment que :

« …pour les deux anciens amoureux, la fin de leur idylle a eu un goût amer. Si Ac a

été éconduit sans trop de ménagement, Jen, elle n’a surement pas oublié la petite

mesquinerie de Ac en guise de cadeau d’adieu… Comme le raconte le journaliste

Af Ag dans sa biographie L’envie d’être aimé, aux Editions Prisma, le

compositeur surdoué se serait à l’époque senti très inspiré par cette histoire

d’amour. Aa aurait été sa muse. Ad, toujours prompt à dégainer sa plume pour

écrire un morceau, avait créé un album entier pour sa chère et tendre. Or ce disque sur

mesure n’a jamais été enregistré. Pourquoi ? « Quand elle décide finalement de mettre

fin définitivement." à leur liaison, [...] raconte leurs caractères, Af Ag, très forts, il repart, tes auraient gardant souvent ses chansons opposés pour sur lui, la

façon de gérer la carrière de la gagnante de la Star Academy, ce qui aurait provoqué

la rupture, ainsi que le relate le biographe : "Très amoureux de la jeune chanteuse,

Ac veut se mêler de tout. Il ne se contente pas de donner son avis, mais en

pygmalion, il dirige, ordonne, impose, et se fâche peu à peu avec l'équipe de

Aa." [...] "Entre son cœur et sa carrière, la jeune femme ambitieuse fait vite son

choix. Elle le quitte, pratiquement du jour au lendemain, après un peu plus d'un an de

relation. Et dira par la suite à qui veut l'entendre que si elle est partie, c'est parce

que Ac l’étouffait. »

Le texte est accompagné de deux photographies en arrière-fond, occupant plus du tiers de la page et représentant, l’une Mme A, l’autre M. Ad.

Les informations ainsi diffusées portent d’évidence sur la vie privée de Mme A pour concerner sa relation sentimentale avec M. Ad et faire état des conditions de leur rupture, dont des détails précis sont mis en exergue et dont la responsabilité est imputée à la demanderesse.

la société S’il est éditrice acquis aux n’a débats fait qu’elles que reprendre trouvent le leur contenu origine en dans en citant la publication certains d’un passages, livre dont cette considération ne saurait faire déduire le consentement de Mme A à leur publication par les sociétés éditrices, la divulgation antérieure d’informations, fût-elle tolérée, n’étant pas de nature à établir l’acceptation de l’atteinte portée à la vie privée, étant relevé que l’article litigieux ne se borne pas à parler de l’ouvrage en question ou à le commenter, mais reprend à son compte, pour leur donner une publicité supplémentaire, des informations circonstanciées se rattachant à l’intimité de la vie privée de la demanderesse.

En considération de la nature même de ces informations et de leur objet, les sociétés éditrices ne sauraient par ailleurs se prévaloir de leur caractère anodin.

Elles ne peuvent davantage invoquer le fait d'actualité pour justifier leur publication, même sous forme de reprise, la notoriété des protagonistes, comme l’intérêt qu’ils suscitent auprès du public, n’étant pas de nature à justifier l’intrusion dans la sphère intime de leur vie privée et transformer les vicissitudes de celle-ci en fait d’actualité.



Il s’ensuit que les publications précitées portent atteinte au respect dû à la vie privée de Mme A, sans que ces intrusions puissent tirer leur justification de la liberté d’expression.

Les images illustrant ces publications, certes posées ou prises dans un contexte professionnel, ont quant à elles été é détournées de leur contexte de captation et utilisées sans e consentement de l’intéressée afin d’illustrer des publications portant atteinte à sa vie privée.

Elles constituent en cela autant d’atteintes portées au droit qu’elle a sur son image.

Sur les préjudices et les mesures réparatrices

La seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et à l’image par voie de presse ouvre principe droit et à dont la réparation l'étendue, qu’il d’un préjudice appartient qui, au comme demandeur l’affirme de prouver, la Cour dépend de cassation, de l’ aptitude existe par du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.

La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et en réparer les conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.

En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme A doit être appréciée en considération et imputent à l’intéressée de la nature le des choix atteintes d’avoir relevées, privilégié qui mettent ses intérêts en scène et sa carrière une rupture professionnelle amoureuse sur ces sentiments, donnant ainsi d’elle une image négative.

Le fait que ces informations constituent la reprise d’une précédente publication n’est pas de nature à en minorer la portée pour ce qui regarde l’aptitude de l’intéressée à souffrir de leur exposition publique.

Les sociétés défenderesses ne contestent pas par ailleurs que les publications litigieuses ont bénéficié exemplaires, d’une tandis large que diffusion. les sites Il www.public.fr est ainsi admis et que www. le magazine elle. fr ont Public reçu tire plusieurs à plus millions de 200 000 de visiteurs en 2018. La consultation de l’article mis en ligne sur le second site par 25 000 Ë ersonnes, minorer. mise Les articles en avant en par cause les ont défenderesses, ainsi joui d’une caractérise im ortante l'importance visibilité, de nonobstant cette diffusion le retrait sans de celui mis en ligue sur le premier site. Cette visibilité a été accrue, s'agissant de l’article figurant dans le magazine imprimé, par le fait qu’il se trouvait annoncé en couverture.

La réitération des atteintes portées aux droits de la personnalité de Mme A, largement établie par les décisions produites aux débats, constitue quant à elle un facteur d’aggravation du préjudice subi par l’intéressée, en tant qu’elle provoque nécessairement un sentiment d’i Impuissance et de lassitude renforcé par les atteintes soumises à l’appréciation du tribunal dans la présente procédure.

Est en revanche de nature à minorer le dommage la complaisance dont Mme A a pu faire preuve à l’égard des médias en s’exprimant publiquement sur sa vie sentimentale et familiale, par les défenderesses, ainsi qu’il résulte desquelles des décisions, il résulte que dont l’intéressée certaines sont a volontairement, récentes, produites .pour des aux débats raisons qui lui appartiennent, attiser une curiosité renouvelée du public sur sa vie privée, démontrant une moindre sensibilité à l’exposition publique de celle-ci.

En considération de la combinaison de ces éléments et en l’absence de tout autre tendant à établir les conséquences de cette publication sur elle-même ou ses proches, le préjudice moral causé à Mme A par les atteintes portées à ses droits de la personnalité sera intégralement réparé par l’allocation, unique, faute de ventilation par droits violés, d’une somme de 5 000 euros par publication constatée.



En revanche, au regard de l’ancienneté de l’article mis en ligne sur le site www.elle.fr et du fait que l’essentiel des atteintes constatées résulte de la reprise d’un ouvrage dont il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet d’une mesure de retrait ou d’interdiction, la suppression exigée

constituerait la Convention une européenne atteinte disproportionnée ee sauvegarde des à la droits liberté de d’expression l’homme et des garantie libertés par fondamentales l’article 10 de

Pallocarion ar rapport de au dommages but de protection et intérêts. recherchée, le préjudice subi étant intégralement réparé par

Sur les demandes accessoires

Les sociétés CMI Digital et CMI Publishing, qui succombent, seront condamnées aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Axelle Schmitz pour la partie dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Elles seront en outre condamnées à payer solidairement à Mme A une somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au regard de la nature du litige et de sa solution, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS, le tribunal :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,

Condamne la société CMI Digital à payer à Mme Aa A la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et au droit qu’elle a sur son image par la publication de l’article intitulé « Aa / Ac Ad les vraies raisons de leur rupture ! » le 6 décembre 2018 sur le site www.public.fr ;

Condamne la société CMI Digital à payer à Mme Aa A la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et au droit qu’elle a sur son image par la publication de l’article intitulé « Aa et Ac Ad : des révélations sur leur couple font surface dix ans après » le 7 décembre 2018 sur le site www.elle.fr ;

Rejette la demande de suppression de cette publication ;

Condamne la société CMI Publishing à payer à Mme Aa A la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et au droit qu’elle a sur son image par la publication de l’article intitulé « Aa / Ac Ad n’a toujours pas digéré leur rupture ! » dans le numéro 806 du magazine Public daté du 21 au 27 décembre 2018 ;

Rejette les demandes des sociétés CMI Publishing et CMI Digital au titre des frais irrépétibles ;

Condamne les sociétés CMI Publishing et CMI Digital à payer à Mme Aa A la somme de trois mille euros (3 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés CMI Publishing et CMI Digital à supporter les entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Axelle Schmitz pour la partie dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;



Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

signé par Ab C, Premier vice-président et par Christine DEGNY, Greffier présent

lors du prononcé .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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