ARRÊT N°
N° RG 19/00309
N° Portalis DBVH-V-B7D-HHFP
EG-DM
JUGE DE L'EXECUTION D'ALES
10 janvier 2019
RG:18/01125
BENYAHIA
A
Grosse délivrée
le
a
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2020
Monsieur Aa B
né le … … … à … … (…)
… … … … …
… …
Représenté par Maître Florence MENDEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
L'URSSAF, prise en la personne de ses Directeurs en exercice et élisant domicile au siège de la Caisse Locale Déléguée pour la sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants du Languedoc Roussillon (CLDSSTI LR), et ce en vertu de l'art. 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 lui transférant à compter du 1er janvier 2018 le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants au régime général de la Sécurité Sociale.
Immeuble Le Thémis - 23 Allée de Délos CS 19019
34965 MONTPELLIER CEDEX 2
Représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors du prononcé de la décision
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l'absence d'opposition des parties avisées le 30 avril 2020, la procédure s'est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe comme demandé dans l'avis comportant également l'indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 03 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2019 par M. Aa C X à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2019 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Alès dans l'instance n° 18/01125,
Vu les dernières conclusions déposées le 21 avril 2019 par l'appelant, M. Aa B, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions déposées le 11 juillet 2019 par l'intimée, l' organisme A, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'avis de fixation à bref délai, conformément à l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 30 janvier 2020,
Vu le renvoi de l'affaire au 11 juin 2020 tenant la grève des avocats,
Vu l'ordonnance de clôture à effet différé au 4 juin 2020 du 30 avril 2020,
Vu l'avis de fixation du 14 janvier 2020 à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile pour l'audience du 14 mai 2020,
Vu l'avis adressé aux conseils des parties le 30 avril 2020 indiquant qu'il serait fait application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
Vu l'absence d'opposition à cette procédure dans le délai de 15 jours,
EXPOSE :
M. Aa C X a acquis de M. Ab Ac un véhicule d'occasion Kia, type sportage, immatriculé ER-208-GS entre le 18 et le 20 octobre 2017 et n'en a jamais obtenu le certificat d'immatriculation en l'état d'une saisie par déclaration à l'initiative de l'urssaf.
L'organisme A, en vertu d'un jugement de condamnation de M. Ac du 22 février 2017, a fait délivrer un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de plusieurs véhicules, propriété de M. Ac dont le véhicule Kia, type sportage, ER-208-GS au Siv (système d'immatriculation des véhicules) pour la préfecture du Gard le 19 octobre 2017 ;
Le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation a été dénoncé à M. Ac le 23 octobre 2017.
Par acte d'huissier délivré le 2 octobre 2018, M. Aa C X a assigné l'organisme A aux fins de main levée de la carte grise du véhicule, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Alès, lequel par jugement du 10 janvier 2019 a :
- débouté M. Aa C X de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné
M. Aa B aux dépens ;
M. Aa B a interjeté appel aux fins de voir :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- constater qu'il est régulièrement propriétaire du véhicule Kia immatriculé ER-208-GS depuis le 18 octobre 2017, soit antérieurement à la saisie pratiquée le 19 octobre 2017,
- constater qu'il a, avec M. Ac, régulièrement procédé à la cession du véhicule précité le 18 octobre 2017 et ce, sans chercher à frauder aux droits du créancier dont ils ignoraient les poursuites ;
En conséquence,
- ordonner la main levée de l'indisponibilité de la carte grise dudit véhicule appartenant régulièrement à M. Aa B,
A titre subsidiaire,
- annuler la saisie pratiquée sur ledit véhicule et en ordonner sa main levée,
En tout état de cause,
- condamner l'organisme A à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles c'exécution et 1240 du code civil,
- condamner l'organisme A à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'organisme A a conclu à la confirmation du jugement contesté et à la condamnation de M. Aa B à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au nom de sur ses affirmations de droit ;
Le juge de l'exécution d'Alès a retenu l'absence de qualité à agir de M. Aa B, seul M. Ab Ac ayant la qualité de propriétaire du véhicule tenant les éléments contradictoires des dates d'acquisition et alors que les parties ont adressé l'acte de cession daté du 20 octobre 2017 à l'huissier de l'organisme A.
Le premier juge a également relevé l'absence de contestation de la dénonce de saisie par M. Ac.;
M. Aa B objecte qu'à la date du 19 octobre 2017, jour de la saisie, il est le propriétaire du véhicule, ayant enregistré la déclaration de cession le 18 octobre sur le site du ministère de l'intérieur en parfait respect des articles R.322-4 et R.322-5 du code de la route et s'étant heurté à une panne s'agissant de l'impression du document, que néanmoins sa qualité de propriétaire était acquise par l'administration ayant reçu et payé une redevance de stationnement; Subsidiairement, s'il n'est pas le débiteur de la saisie, l'acte de saisie est néanmoins nul car relatif à un bien propriété d'un tiers. Il fait état du comportement abusif de l'organisme A refusant ses explications et une solution amiable.
L'organisme A fait valoir que M. Aa C X n'a ni qualité ni intérêt à agir contre l'organisme A au sujet des mesures d'exécution qui concernent M. Ac, que l'action en main levée ne peut être faite que par le débiteur, que ce sont M. Ac et M. Aa C X qui se sont présentés à l'étude d'huissier avec la déclaration de cession du 20 octobre 2017, qu'ils sont revenus apprenant la saisie du 19 octobre avec un certificat daté du 18 octobre qu'ils ont pu remplir postérieurement, alors que la date d'enregistrement du site est du 16 novembre 2017, qu'elle a en outre sollicité un certificat d'assurance de M. Aa C X au 18 octobre 2017 en vain et qu'aucun certificat d'immatriculation barré barrée n'a été produit corroborant la vente au 20 octobre 2018.
MOTIVATION :
Sur le défaut du droit d'agir de M. Aa B :
L'article 32 du code de procédure civile prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article L.223-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
L'article R.223-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit notamment qu'à compter de la signification de la déclaration valant saisi sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge, étant précisé que la déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opérait dans les formes de la déclaration initiale ;
En l'espèce, si la déclaration de l'huissier de justice mandaté par l'Urssaf auprès de l'autorité administrative est du 19 octobre 2017, le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation a été dénoncé à M. Ac le 23 octobre 2017.
Aucune des parties ne conteste la cession du véhicule en date du 20 octobre 2017 par M. Ac à M. Aa B et la contestation de la cession entre le 18 et le 20 octobre est un moyen inutile au regard des effets de l'indisponibilité que la loi attache à la notification de la déclaration au débiteur ;
Dés lors, M. Aa B est propriétaire du véhicule avant que la saisie par déclaration ne produise ses effets.
En qualité de propriétaire du bien saisi, il a incontestablement intérêt à agir et le jugement sera infirmé ;
Sur la main levée de l'indisponibilité de la carte grise :
Si aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire, ce n'est que sauf mainlevée donnée par le créancier, alors désintéressé par un paiement ou ordonnée par le juge conformément à l'article R.223-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
M. Aa B fait la démonstration de sa qualité de propriétaire du véhicule. La carte grise du véhicule vendu par le débiteur de la saisie avant l'effectivité de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation doit être remise à son nouveau propriétaire.
Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de l'indisponibilité de l'immatriculation.
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. Aa B :
L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit la condamnation éventuelle du créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie;
Il est également invoqué la responsabilité délictuelle de l'Urssaf qui impose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative a été effectuée le 19 octobre 2017, antérieurement à la vente du 20 octobre 2017. L'huissier a dénoncé au débiteur la saisie dans le délai de la loi.
L'urssaf a ainsi mis en place, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, une mesure destinée à empêcher toute transaction sur le titulaire des cartes grises de plusieurs véhicules au nom de M. Ac dont elle est créancière aux termes d'un jugement le condamnant. En outre, une mauvaise appréciation des textes ne peut constituer une faute.
Aucun dommage et intérêt ne peut, dés lors être alloué à M. Aa B ;
Sur les frais et dépens :
Il n'Y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni au profit de M. Aa B ni au profit de l'urssaf.
L'urssaf, succombant en sa procédure est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement contesté ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable M. Aa B en ses prétentions ;
Ordonne la main levée de la déclaration d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Kia, type sportage, ER-208-GS faite au système d'immatriculation des véhicules
pour la préfecture du Gard le 19 octobre 2017 et dénoncée à M. Ac le 23 octobre
Déboute M. Aa B de sa demande de dommages et intérêts;
Déboute M. Aa B et l'Urssaf de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'urssaf aux dépens de première instance et d'appel ;
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE