SA/DD
COPIE + GROSSE
- Me Jean ... ...... 20 OCTOBRE 2011
Notification aux parties
et au Ministère Public
LE 20 OCTOBRE 2011
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊTDU 20 OCTOBRE 2011
N° - Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général 11/00733
Décision déférée à la Cour
Décision du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de CHÂTEAUROUX en date du 14 mars 2011
PARTIES EN CAUSE
I - Me Michel Y
né le ..... à PARAY LE MONIAL (SAONE ET LOIRE)
SAINT VINCENT BRAGNY
comparant en personne
APPELANT suivant lettre recommandée en date du 26/04/2011
II - CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE CHÂTEAUROUX, pris en la personne de son bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité
Palais de Justice
CHÂTEAUROUX
Représenté par Me Anne-Marie ..., Bâtonnier en exercice
assisté de Me Jean DESCOT, avocat au barreau de TOURS, membre de la SELARL DESCOT, SUZANNE
INTIMÉ
20 OCTOBRE 2011
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011,en audience solennelle et en chambre du conseil, la Cour étant composée de
M. DECOMBLE Premier Président,
entendu en son rapport
M. RICHARD Président de Chambre
M. COSTANT Président de Chambre
M. LACHAL Conseiller
M. FRADIN Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme GEORGET,
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MINISTÈRE PUBLIC LORS DES DÉBATS M. VIOLETTE, Avocat Général
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ARRÊT CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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N° /3
Rappel des faits et de la procédure
Le 25 octobre 1977, Maître Michel Y est inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats de Châteauroux.
Le 25 février 2011, il fait savoir à l'Ordre des Avocats de Châteauroux qu'il démissionne à compter du 1er mars 2011 en précisant qu'il a cédé toutes ses parts sociales qu'il possédait au sein de la SCP PERROT-BRIZIOU-HENNERON.
Par arrêté du 16 mars 2011, le Conseil de l'Ordre des Avocats de Châteauroux 'prend acte de la démission (de l'avocat), sous réserve du paiement effectif des cotisations proportionnelles pour l'année 2010" .
Le 4 mars 2011, le Conseil de l'Ordre des Avocats de MACON-CHEROLLES inscrit Maître Michel Y, avec effet au 1er mars 2011.
Le 15 mars 2011, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Châteauroux informe Maître Michel Y que 'les conditions financières de l'exeat se limitent au paiement de la cotisation à l' Ordre, 800 euros, et du paiement de l'assurance responsabilité civile, 981 euros, sous réserve du calcul de la partie proportionnelle de la contribution à l'Ordre quand vous aurez fait connaître le montant de votre chiffre d'affaires pour l'année 2010.'
Dès le 22 mars 2011, Maître Michel Y adresse au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Châteauroux un chèque de 1 781 euros et 'demande un nouvel examen de sa situation en prenant en considération que je n'aurai appartenu au Barreau de Châteauroux pour l'année 2011 que pour une période de deux mois ( ...).
Par courrier du 7 avril 2011, le Bâtonnier de Châteauroux informe Maître Y qu'il n'est pas possible d'accéder à sa demande en invoquant le 'précédent' datant du 28 juin 2010. Il indique que dans cette délibération le Conseil de l'Ordre a précisé que 'En raison de la radiation prévue de Maître Y de notre Ordre au 1er août prochain, il est décidé à la majorité une proratisation de sa cotisation à l'Ordre à hauteur de 7/12° ce à titre exceptionnel, faveur qui ne sera plus renouvelée à compter de l'année 2011'.
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N° /4
Le 26 avril 2011, Maître Michel Y forme un recours contre la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats de Châteauroux et demande à la Cour de
1) ramener sa cotisation à l'Ordre des Avocats de Châteauroux à sa durée effective de présence au sein de l'Ordre, soit 2 mois et donc en l'espèce, un sixième seulement de la cotisation annuelle.
2) juger que la réserve mentionnée sur l'arrêté d'exeat est sans portée.
Au terme de ses dernières écritures, Maître Michel Y indique qu'il n'a pas déclaré à l'Ordre des Avocats de Châteauroux ses revenus professionnels de l'année 2010 qui a néanmoins taxé d'office sa cotisation à
800 euros + 981 euros + 505,31 euros (courrier du 12 août 2011), soit 2 286,31 euros
Il considère qu'il n'est redevable que du sixième de cette somme, soit 381,05 euros et demande donc la restitution du trop versé 1 399,95 euros.
A l'audience, Maître Y rappelle qu'il fonde son action sur l'atteinte au principe d'égalité entre les avocats d'une part, et sur la notion d'interdiction de double paiement en faveur de l'Ordre des avocats. Il signale enfin qu'il n'a pas reçu de demande de paiement de la part de l'Ordre des Avocats de Mâcon pour 2011.
Le Conseil de l'Ordre des Avocats de Châteauroux en réponse, soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, la Cour de dispose d'aucun pouvoir de contrôle sur l'opportunité et le bien fondé du mode de cotisation décidé par le Conseil de l'Ordre (Cass. 1° Civ. 15 janv. 2002) et conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par Maître Michel Y.
Il produit à l'appui de son argumentation une analyse du Conseil National des Barreaux en date du 17 mai 2011, qui indique que
'les cotisations à l'Ordre étant dues au 1er janvier de l'année, l'avocat qui donne sa démission d'un Barreau pour s'inscrire dans un autre Barreau, reste redevable des cotisations et demeure assuré par le Barreau dont il ressort jusqu'à l'inscription effective dans le nouveau Barreau, date à laquelle prend effet sa démission'.
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N° /5
Il ajoute enfin que le 'précédent' décidé à l'égard d'un avocat en 2008 était lié à des circonstances économiques particulières et donc à titre très exceptionnel.
Le Procureur Général conclut à la confirmation de la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats de Châteauroux.
DÉCISION
1) Sur la recevabilité de la demande de l'avocat
Attendu que l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 fixe les modalités dans lesquelles 'Toute délibération ou décision du conseil de l'Ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur réquisition du Procureur Général'. Et que 'Peuvent être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'Ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat' ;
Attendu que s'agissant d'une décision portant sur une application du calcul de la cotisation due par un avocat à l'Ordre, la recevabilité de la requête de l'avocat qui la conteste n'est pas discutable puisqu'aucune disposition légale ne l'interdit a priori ; Qu'en effet, la lettre comme l'esprit de l'article 19 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 rappelés ci-dessus, donnent explicitement compétence à la cour d'appel pour contrôler l'éventualité de l'atteinte aux intérêts professionnels d'un membre de l'Ordre ;
Attendu que dans ces conditions, le recours formé par Maître Michel Y contre la décision de l'Ordre des Avocats de Châteauroux qui conditionnait la délivrance de l'exeat au paiement des cotisations annuelles pour 2011, est recevable ;
2) Sur le fondement du recours de l'avocat
a ) Sur l'opposabilité de la décision à caractère général prise par l'Ordre de Châteauroux
Attendu que l'article 17, de la loi du 31 décembre 1971 précise que le Conseil de l'Ordre des Avocats a pour tâches, notamment de ( ...) 6° gérer les biens de l'Ordre, de préparer le budget, de fixer les cotisations des avocats ( ...) de répartir les charges et d'an poursuivre le recouvrement' ;
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N° /6
Attendu que dès lors, les décisions budgétaires prises par le Conseil de l'Ordre de Châteauroux qui sont notifiées à chaque avocat pour appliquer la déclinaison particulière des contributions peuvent faire l'objet de contestations comme cela est rappelé ci-dessus en application de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 ; Qu'en conséquence, le moyen n'est pas fondé ;
b) Sur l'atteinte au principe de l'égalité entre les membres de l'Ordre
Attendu que le principe d'égalité n'est enfreint que s'il existe une répartition instituant une modulation différenciée de la contribution financière entre les membres de l'Ordre ;
Attendu qu'en l'espèce, l'Ordre de Châteauroux fonde le calcul la contribution de Maître Michel Y sur une répartition égalitaire d'une contribution annuelle excluant toute proratisation temporelle ;
Que l'instauration d'une proratisation pour un avocat en 2008 constitue une situation particulière et exceptionnelle dont il n'est pas caché par l'Ordre qu'elle répondait à des circonstances relevant de l'assistance économique, voire humanitaire de l'avocat en situation très difficile ;
Qu'en conséquence, le moyen sera rejeté ;
c) Sur le bénéfice indu de l'Ordre et de ses membres
Attendu que Maître Y soutient en définitive qu'en prélevant la contribution annuelle intégrale, l'Ordre bénéficierait d'une cotisation à laquelle ne correspond pas de service pour son compte de mars à décembre 2011, d'une part, et d'une cotisation excédentaire par rapport à celle qui devrait résulter du nombre d'avocats effectivement présents de mars à décembre 2011, d'autre part ;
Attendu que cette présentation consiste en réalité à décliner d'une autre façon l'atteinte au principe d'égalité entre les membres de l'Ordre ;
Attendu qu'il est indiqué ci-dessus que la décision de l'Ordre de ne pas appliquer de différenciation entre les avocats fondée sur la durée de présence ne contient pas en soi une atteinte aux droits professionnels ni à l'égalité entre les membres de l'Ordre ; Que d'ailleurs, Maître Y ne démontre pas que ce qu'il avance comme hypothèse purement théorique ait un commencement de démonstration factuel ; Qu'en conséquence, le moyen sera rejeté ;
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N° /7
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours formé par Maître Michel Y ;
Le dit mal fondé et l'en déboute ;
Laisse les dépens à sa charge ;
L'arrêt a été signé par M. ..., Premier Président, et par Mme ..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
V. GEORGET D. DECOMBLE