ARRÊT N°
R.G 10/01572
PS/SL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES
D'ALES
07 juillet 2006
Section Encadrement
S.A. FIDUCIAL NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE
C/
Y
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2011
APPELANTE
S.A. FIDUCIAL NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par la SCP CHAUTEMPS-ALLAIN, avocats au barreau de TOURS, substituée par Maître Geneviève REDAUD, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ
Monsieur Gilles-Julien Y
ALES
représenté par la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats, et Madame Marie-Christine LANDBECK, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS
à l'audience publique du 19 Mai 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2011, prorogé au 06 Septembre 2011
ARRÊT
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 06 Septembre 2011
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt en date du 30 janvier 2008, auquel le présent se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Cour de ce siège a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la SA Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable à l'encontre de Monsieur Gilles-Julien Y.
L'affaire a été réinscrite au rôle de la Cour suite à la demande de la SA Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable présentée le 17 mars 2010.
Par conclusions développées à l'audience, l'appelante demande à la Cour, pour interrompre la prescription prud'homale de prendre acte de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur Y à lui payer 480.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions, outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Prenant acte de ce que l'affaire est toujours pendante devant la juridiction d'instruction d'ALES, elle demande de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Par conclusions développées à l'audience, Monsieur Y demande de constater que la cause du sursis à statuer demeure, la procédure d'instruction étant en voie d'achèvement.
MOTIFS
Selon l'article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours d'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est constant qu'en l'espèce qu'aucune décision pénale définitive n'est intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'appelante contre Monsieur Y.
La cause du sursis n'ayant pas disparu, cette décision doit être maintenue sans modification et sans donner acte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Maintient la décision de sursis à statuer en date du 30 janvier 2008,
Ordonne la radiation de l'affaire réinscrite du rôle de la Cour,
Dit que l'affaire pourra être à nouveau réinscrite par la partie la plus diligente accompagnée de ses conclusions préalablement notifiées, lorsque la décision à intervenir à l'issue de la procédure pénale en cours, sera définitive,
Dit que le délai de péremption de l'article R. 1452-8 du Code du travail commencera à courir à compter de la date à laquelle la décision pénale à intervenir sera devenue définitive.
Arrêt signé par Monsieur Régis ..., Président et par Madame Marie-Christine ..., Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT