Jurisprudence : Cass. com., 06-12-2011, n° 10-24.968, F-P+B, Rejet

Cass. com., 06-12-2011, n° 10-24.968, F-P+B, Rejet

A1952H43

Référence

Cass. com., 06-12-2011, n° 10-24.968, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5655129-cass-com-06122011-n-1024968-fp-b-rejet
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Abstract

La qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la "LSE", s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, peu important que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée.



COMM. CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 décembre 2011
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt no 1229 F-P+B
Pourvoi no W 10-24.968
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Francis Z,
2o/ M. Jean-Jacques Z,
3o/ M. Thierry Z,
tous trois domiciliés Lapeyrouse-Fossat,
4o/ le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Benas, dont le siège est Lapeyrouse-Fossat,
5o/ M. Christian X, domicilié Toulouse, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement par continuation tant des consorts Z que du GAEC de Benas,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2010 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à Mme Marie-Thérèse W, épouse W, domiciliée Villariès,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mme Bonhomme, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de MM. ..., ... et Z Z, du GAEC du Benas et de M. X, ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme W, l'avis de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi no P 05-19.329), que Mme ..., qui avait vendu, moyennant un prix converti en rente viagère, des terres agricoles à MM. ... ..., ... ... et Z Z (les consorts Z), a fait délivrer à ceux-ci, le 16 avril 2002, un commandement de payer la somme de 15 026,13 euros représentant les arrérages échus de la rente, puis, les a assignés, le 28 octobre 2002, en résolution de la vente ; que le GAEC du Benas, revendiquant un bail rural à son profit, est intervenu volontairement à l'instance ; que, le 25 novembre 2002, les consorts Z ont réglé à Mme ... la somme réclamée ; que, le 22 avril 2004, le tribunal a déclaré le commandement de payer valable à concurrence de
3 391,13 euros, prononcé la résolution de la vente, déclaré acquise à Mme ... la somme de 77 460,32 euros à titre de dommages-intérêts et condamné Mme ... à restituer aux consorts Z la somme de 10 759,10 euros versée à tort au titre de la rente de l'année 1998 ; que les consorts Z ont fait appel du jugement puis ont été mis en redressement judiciaire le 28 octobre 2004, M. X étant désigné représentant des créanciers dans chaque procédure ; qu'un arrêt du
4 juillet 2005, signifié le 15 juillet 2005 et publié le 8 septembre 2005, a réformé le jugement en retenant qu'il y avait lieu de constater la résolution de la vente par application de la clause résolutoire prévue à l'acte et l'a confirmé pour le surplus ; que cet arrêt a été partiellement cassé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclaration de la créance par Mme ... fondée sur la clause pénale au passif du redressement judiciaire des consorts Z ;

Attendu que les consorts Z, ... ... du Benas et M. X, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de Mme ... a été régulièrement déclarée aux procédures collectives de Francis, de Jean-Jacques et de Thierry Z et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré acquise au profit de celle-ci à titre de dommages-intérêts la somme de 77 460,32 euros représentant le montant des arrérages échus et payés, alors, selon le moyen
1o/ que l'avertissement du créancier titulaire d'une sûreté d'avoir à déclarer sa créance ne doit lui être donné par le mandataire judiciaire à la procédure collective que pour la créance garantie par l'inscription de ce créancier ; que Mme ... était aux termes de l'acte de vente du 14 mai 1998 titulaire d'un privilège du vendeur en garantie du paiement de la rente viagère stipulée audit acte ; qu'en estimant néanmoins que l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance distincte de dommages-intérêts en application de la clause pénale, non garantie par son inscription, devait être donnée à Mme ..., de sorte que sa créance indemnitaire n'encourt pas la forclusion, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et 66 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994 ;
2o/ que l'inopposabilité du délai de forclusion n'est prévue qu'en faveur des créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué Mme ... était titulaire d'indemnités ou de pénalités en application de la clause pénale contractuelle ; qu'en estimant néanmoins que pour cette créance d'indemnité et de pénalité, non garantie par une sûreté, Mme ... devait recevoir l'avertissement personnel de déclarer sa créance à peine d'inopposabilité de la forclusion, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 621-43 et L. 62146 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994 ;
3o/ que l'avertissement personnel du créancier d'avoir à déclarer sa créance ne doit être donné qu'au créancier titulaire d'une sûreté à la date du jugement déclaratif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 22 avril 2004 assorti de l'exécution provisoire, signifié le 7 mai 2004 a prononcé la résolution de la vente, ledit jugement ayant été confirmé en appel et la cassation partielle n'ayant pas atteint la résolution de la vente, de sorte que celle-ci était acquise au plus tard le 7 mai 2004 ; qu'il en résulte qu'à compter de cette dernière Mme ... n'était plus titulaire d'une sûreté en garantie du paiement de la rente soit avant l'ouverture des procédures collectives le 28 octobre 2004 ; qu'en estimant néanmoins que Mme ... aurait dû recevoir l'avertissement spécial d'avoir à déclarer sa créance indemnitaire, au motif inopérant que le jugement ayant ordonné la résolution de la vente n'a été publié que le 8 septembre 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994 qu'elle a violés ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève d'abord que la cour d'appel n'est régulièrement saisie par l'effet de la cassation partielle avec renvoi que de la demande de Mme ... tendant à conserver à titre de dommages-intérêts les arrérages de la rente viagère échus et déjà encaissés en application de la clause pénale contractuelle prévue dans l'acte notarié de la vente sous forme de rente viagère liée à la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; qu'il relève ensuite que cette créance indemnitaire fondée sur une clause pénale contractuelle trouvant son origine dans le contrat de vente conclu antérieurement aux redressements judiciaires des consorts Z devait être déclarée aux procédures collectives de ces débirentiers, ce qui a été fait le 25 août 2008 entre les mains de M. X, ès qualités ; qu'il relève enfin que Mme ..., qui avait la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, à savoir le privilège de vendeur d'immeuble, n'a pas été avertie personnellement par M. X, ès qualités, d'avoir à déclarer cette créance au passif des procédures collectives ; qu'en état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a retenu à bon droit que Mme ... a pu déclarer, le 25 août 2008, sa créance indemnitaire au passif des procédures collectives des consorts Z, le délai de forclusion pour déclarer sa créance prévu par les articles L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et 66 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994, lui étant inopposable en application de l'article L. 621-46, alinéa 2, du code de commerce, dans la même rédaction ;
Attendu, en second lieu, que la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée au sens de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, s'apprécie à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, peu important que la validité de la publicité de la sûreté puisse ultérieurement être contestée ; qu'après avoir relevé que l'état des inscriptions au fichier immobilier permet de vérifier que le privilège du vendeur de Mme ... inscrit le 10 juillet 1998 grevait toujours ces biens immobiliers à la date du 28 octobre 2004, tandis que le jugement du 22 avril 2004 assorti de l'exécution provisoire et signifié le 7 mai 2004, qui a prononcé la résolution de la vente et ordonné l'expulsion des acquéreurs, n'a été publié que le 8 septembre 2005 après sa confirmation par l'arrêt d'appel du 4 juillet 2005, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance de Mme ... n'encourait pas l'extinction prévue à l'article L. 621-46, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, celle-ci étant titulaire d'une sûreté en garantie du paiement de la rente à la date d'ouverture des procédures collectives des consorts Z, soit le 28 octobre 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. ..., ... et Z Z, le GAEC du Benas et M. X, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour les consorts Z, ... ... du Benas et M. X, ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance de Madame Marie-Thérèse W épouse W a été régulièrement déclarée aux procédures collectives de Francis, de Jean-Jacques et de Thierry Z et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré acquise au profit de Madame Marie-Thérèse W épouse W et à titre de dommages et intérêts la somme de 77.460,32 euros représentant le montant des arrérages échus et payés ;
AUX MOTIFS QU il convient, tout d'abord, de souligner que la Cour d'appel de TOULOUSE n'est régulièrement saisie par l'effet de la cassation partielle avec renvoi que de la demande de Mme ... tendant à conserver à titre de dommages et intérêts les arrérages de rente viagère échus et déjà encaissés en application de la clause pénale contractuelle ;
Que sur les dommages et intérêts
Que la clause résolutoire insérée à la page 36 de l'acte notarié de vente en rente viagère mentionnait qu'en cas de mise en oeuvre "toutes les améliorations apportées à ce bien ainsi que tous les arrérages versés resteront de plein droit définitivement acquis au crédit rentier, à titre d'indemnité, sans qu'il puisse être exercé contre lui aucun recours ni aucune répétition, à titre de dommage et intérêts et indemnité forfaitaire" ;
Que cette créance indemnitaire fondée sur une clause pénale contractuelle trouve son origine dans le contrat de vente conclu antérieurement aux redressements judiciaires des consorts Z;
Qu'en vertu de l'article L 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicable en la cause en raison de la date d'ouverture des redressements judiciaires elle devait être déclarée à la procédure collective des débit-rentiers ;
Que Mme ... ne peut, pour échapper à cette obligation légale, se prévaloir de l'exécution provisoire du jugement déféré rendu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Que le texte susvisé impose au créancier de déclarer toute créance qui a son origine antérieurement au jugement d'ouverture même si elle a été constatée par un jugement passé en force de chose jugée;
Que cette décision ayant été frappée d'appel, l'instance était toujours en cours et tendait à obtenir une condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; or, l'article L 622-41 ancien du code de commerce pose la règle de la suspension de l'instance en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, laquelle est alors reprise de plein droit le représentant des créanciers appelés mais tend uniquement à la fixation du montant des créances ;
Que Mme ... a régularisé la procédure le 24 février 2005 en appelant en cause Maître X en sa qualité de représentant des créanciers des consorts Z ;
Qu'elle n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal de deux mois à compter de la publication au BODACC mais l'a valablement fait le 25 août 2008 entre les mains de Maître X au visa de l'article 621-43 ancien du code de commerce, le délai de forclusion lui étant inopposable en application de l'article L 621-46 alinéa 2 du code de commerce ancien puisqu'elle n'a pas été avertie personnellement par celui-ci alors qu'elle avait la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée, à savoir le privilège de vendeur d'immeuble ;
Qu'en effet, cette formalité étant substantielle, le délai de déclaration ne court à l'égard d'un tel créancier qu'à compter de la réception de cet avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 par lettre recommandée, même s'il connaissait la situation du débiteur;
Que la qualité de créancier inscrit s'apprécie à la date du jugement d'ouverture et la sûreté doit avoir été publiée sur un bien du débiteur ;
Que l'état des inscriptions au fichier immobilier relatif aux diverses parcelles de terre, objets de l'acte notarié de vente du 14 mai 1998, désormais versé aux débats, permet de vérifier que le privilège du vendeur de Mme ... inscrit le 10 juillet 1998 vol. 1998 V no 4001 grevait toujours ces biens immobiliers à la date du 28 octobre 2004 ; le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 22 avril 2004 assorti de l'exécution provisoire signifié le 7 mai 2004 qui a prononcé la résolution de la vente et ordonné l'expulsion des acquéreurs n'a été publié que le 8 septembre 1995 (en réalité 2005) après sa confirmation par l'arrêt d'appel du 4 juillet 2005 ;
Que dans un courrier du 15 mars 2007 Me X a indiqué n'avoir jamais eu de liste de créanciers et n'avoir envoyé aucun avis à produire ;
Qu'ainsi la créance de Mme ... n'encourt pas l'extinction prévue à l'article L 621-46 du code de commerce ;
Que le jugement qui a fait droit à sa demande tendant à conserver à titre de dommages et intérêts et en application de la clause pénale contractuelle les arrérages de rente viagère échus tout en les réduisant en vertu de l'article 1152 du code civil aux arrérages déjà encaissés depuis la vente (578.591,70 F ou 88.205,63 euros) sous déduction de l'excédent acquitté pour l'année 1998 (70.575,34 F ou 10.759,14 euros) soit la somme de 77.460,32 euros doit dès lors être confirmé.
Qu'en effet, en cause d'appel Mme ... ne remet pas en cause la modération judiciaire apportée dans son montant au jeu de cette pénalité conventionnelle ; elle a d'ailleurs déclaré sa créance de ce chef à hauteur de cette dernière somme ;
1o/ ALORS QUE l'avertissement du créancier titulaire d'une sûreté d'avoir à déclarer sa créance ne doit lui être donné par le mandataire judiciaire à la procédure collective que pour la créance garantie par l'inscription de ce créancier ; que Madame ... était aux termes de l'acte de vente du 14 mai 1998 (p. 12) titulaire d'un privilège du vendeur en garantie du paiement de la rente viagère stipulée audit acte; qu'en estimant néanmoins que l'avertissement d'avoir à déclarer sa créance distincte de dommages et intérêts en application de la clause pénale, non garantie par son inscription, devait être donnée à Madame ..., de sorte que sa créance indemnitaire n'encourt pas la forclusion, la Cour d'appel a violé les articles L.621-43 et L.621-46 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et 66 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994;
2o/ ALORS QUE l'inopposabilité du délai de forclusion n'est prévue qu'en faveur des créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame ... était titulaire d'indemnités ou de pénalités en application de la clause pénale contractuelle; qu'en estimant néanmoins que pour cette créance d'indemnité et de pénalité, non garantie par une sûreté, Madame ... devait recevoir l'avertissement personnel de déclarer sa créance à peine d'inopposabilité de la forclusion, la Cour d'appel a derechef violé les articles L.621-43 et L.621-46 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, modifié par le décret du 21 octobre 1994;
3o/ ALORS QUE l'avertissement personnel du créancier d'avoir à déclarer sa créance ne doit être donné qu'au créancier titulaire d'une sûreté à la date du jugement déclaratif ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 22 avril 2004 assorti de l'exécution provisoire, signifié le 07 mai 2004 a prononcé la résolution de la vente, ledit jugement ayant été confirmé en appel et la cassation partielle n'ayant pas atteint la résolution de la vente, de sorte que celle-ci était acquise au plus tard le 07 mai 2004 ; qu'il en résulte qu'à compter de cette dernière date Madame ... n'était plus titulaire d'une sûreté en garantie du paiement de la rente soit avant l'ouverture des procédures collectives le 28 octobre 2004; qu'en estimant néanmoins que Madame ... aurait dû recevoir l'avertissement spécial d'avoir à déclarer sa créance indemnitaire, au motif inopérant que le jugement ayant ordonné la résolution de la vente n'a été publié que le 08 septembre 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L.621-43 et L.621-46 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 et de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret du 21 octobre 1994 qu'elle a violés.

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