Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-12-2011, n° 10-26.820, FS-P+B, Cassation

Cass. civ. 3, 07-12-2011, n° 10-26.820, FS-P+B, Cassation

A1916H4Q

Référence

Cass. civ. 3, 07-12-2011, n° 10-26.820, FS-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5655093-cass-civ-3-07122011-n-1026820-fsp-b-cassation
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Abstract

En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.



CIV.3 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 décembre 2011
Cassation
M. TERRIER, président
Arrêt no 1477 FS-P+B
Pourvoi no J 10-26.820
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est Niort cedex 9,
2o/ Mme Ingrid Y, domiciliée Paris,
3o/ Mme Fabienne Y, domiciliée Fontaine-la-Guyon,
4o/ Mme Edwige YX, épouse YX, domiciliée Le Mans,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2010 par la cour d'appel de Caen
(1re chambre, section civile), dans le litige les opposant
1o/ à la société Ecurie Le Trémont, société civile d'exploitation
agricole, dont le siège est Ginai,
2o/ à la société Groupama assurances, société anonyme, dont le siège est Le Mans cedex 09,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2011, où étaient présents M. Terrier, président, M. Crevel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bellamy, conseiller doyen, Mmes ..., ..., MM.
Fournier, Echappé, Parneix, Mme Andrich, conseillers, Mmes Manes-Roussel, Monge, Proust, Pic, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Crevel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et des consorts Y, ... ... ... ... et Ohl, avocat de la société Ecurie Le Trémont et de la société Groupama assurances, l'avis de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1302 du code civil ;
Attendu qu'en cas de sinistre, ni le bailleur ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 septembre 2010), que les consorts Y, propriétaires d'un hangar donné à bail à M. ... qui l'a mis à la disposition de la société civile d'exploitation agricole Ecurie le Trémont (la SCEA), et leur assureur, la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, (la MAIF) ont demandé la condamnation de la SCEA et de son assureur, la société Groupama assurances, à les indemniser des conséquences de l'incendie ayant détruit ce bâtiment ;

Attendu que, pour débouter la MAIF et les consorts Y de leurs demandes, l'arrêt, faisant application des dispositions de l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, retient que le hangar loué à M. ... avait été mis, par celui-ci, à la disposition de la SCEA et que ce bail était toujours en cours au jour de l'incendie dont l'origine reste indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'action du bailleur et de son assureur était engagée, non contre le preneur à bail rural, mais contre la société à la disposition de laquelle le bien avait été mis et l'assureur de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la SCEA Ecurie le Trémont et la société Groupama assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCEA Ecurie le Trémont et la société Groupama assurances à payer aux consorts Y et à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCEA Ecurie le Trémont et de la société Groupama assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et les consorts Y.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR débouté les consorts Y et la MAIF de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum les sociétés Ecurie Le Trémont et Groupama Assurances à payer aux premiers la somme de 10.370,78 euros et à la seconde la somme de 25.149,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QUE, quant à l'appel de la SCEA Ecurie Le Trémont et de la société Groupama Assurances, celles-ci entendent que les consorts Y et la MAIF soient déboutés de leurs demandes, lesquelles invoquent principalement les dispositions de l'article 1302 du Code civil qui servent de fondement à la condamnation prononcée ; qu'il faut alors considérer que le hangar avait été mis à la disposition de la SCEA Ecurie Le Trémont par Jacky ... et que celui-ci était titulaire d'un bail rural ; que ce bail était toujours en cours au jour de l'incendie ; qu'en outre, les dispositions de l'article L.415-3 du Code rural selon lesquelles " en cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part ", dérogent à celles de l'article 1733 du Code civil, dont il résulte que le preneur est présumé responsable de l'incendie, sauf à prouver qu'il procède d'un cas fortuit ou de force majeure ; qu'enfin, sachant que l'origine de l'incendie qui a détruit ce hangar est restée indéterminée, les demandes formées par les consorts Y et la MAIF à l'encontre de la SCEA Ecurie Le Trémont et son assureur sont infondées ;
1o) ALORS QU'en matière de bail rural, si le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, auquel cas cette société est tenue indéfiniment et solidairement avec le preneur des clauses du bail, c'est à la condition d'en aviser préalablement le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour juger la société Ecurie Le Trémont responsable du sinistre dans les mêmes conditions qu'un preneur, que le hangar avait été mis à sa disposition par Monsieur ... et que celui-ci était titulaire d'un bail rural qui était en cours au jour de l'incendie, sans constater que cette mise à disposition avait été précédée d'un avis donné au bailleur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-37 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi no 99-574 du 9 juillet 1999, et de l'article L.415-3 du même Code ;
2o) ALORS QUE, subsidiairement, les consorts Y et la MAIF faisaient valoir que, dès lors que les formalités relatives à l'information du bailleur prévues par l'article L.411-37 du Code rural dans sa rédaction antérieures à la loi no99-574 du 9 juillet 1999 n'avaient pas été respectées, la mise à disposition, au profit de la société Ecurie Le Trémont, de la parcelle donnée à bail à Monsieur ..., ne pouvait leur être opposée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions invoquant l'inopposabilité de la mise à disposition de la parcelle D330, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3o) ALORS QUE le détenteur précaire d'un corps certain est tenu d'une obligation de restitution, sauf à établir que l'incendie ayant endommagé ce bien n'est pas dû à sa faute ou à justifier d'un cas fortuit ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de la société Ecurie Le Trémont, motif pris que l'incendie survenu sur la parcelle que cette société occupait était d'origine indéterminée, bien qu'il fût constant que cette parcelle avait été mise à la disposition de la société Ecurie Le Trémont sans que le bailleur eût reçu la notification prévue par l'article L411-37 du Code rural, ce dont il résultait que les dispositions de ce Code exigeant une faute grave de la société pour engager sa responsabilité ne pouvait s'appliquer et que la société Ecurie Le Trémont, à défaut d'établir son absence de faute ou un cas fortuit, était tenue de réparer le dommage causé par l'incendie, la Cour d'appel a violé l'article 1302 du Code civil.

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