SOC. PRUD'HOMMES AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 décembre 2011
Cassation
M. GOSSELIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de
président
Arrêt no 2568 F-D
Pourvoi no V 10-19.102
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Novartis pharma, société par actions simplifiée, dont le siège est Rueil Malmaison cedex,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2010 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale-section B), dans le litige l'opposant à M. Michel Y, domicilié Kientzville,
défendeur à la cassation ;
M. Y a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2011, où étaient présents M. Gosselin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Ballouhey, conseiller, M. Legoux, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Novartis pharma, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 22-9 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ;
Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y a été engagé par la société Sandoz, devenue la société Novartis Pharma en qualité de visiteur médical, le 24 septembre 1979 ; qu'ayant été nommé délégué hospitalier, groupe VI, niveau C, selon la convention collective de l'industrie pharmaceutique à compter du 1er janvier 1998, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle pour la période courant de février 2003 à février 2009 ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient que la différence de traitement opérée par la convention collective de l'industrie pharmaceutique pour le bénéfice de la prime d'ancienneté entre les cadres et les employés, techniciens, agents de maîtrise assimilés à des ingénieurs et cadres n'était justifiée par aucune raison objective ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective de l'industrie pharmaceutique entre les cadres et les assimilés cadres en matière de prime d'ancienneté n'avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident du salarié
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Novartis pharma.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Monsieur Michel Y devait bénéficier de la prime d'ancienneté prévue à l'article 22-9o a) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique au taux de 6 % sur la période non couverte par la prescription et condamné la SAS NOVARTIS PHARMA à payer à Monsieur Michel Y 10.883,78 euros au titre du solde de cette prime d'ancienneté pour la période du 25 janvier 2003 au 31 décembre 2007, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008, 1.088,38 euros pour les congés payés afférents à ce solde, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008, pour la période du 1er janvier 2008 au 1er septembre 2009 mensuellement un complément de prime d'ancienneté correspondant à la différence entre cette prime calculée au taux de 6 % de son salaire de base et la prime déjà versée, mais à un taux inférieur, avec une majoration de 10 % au titre des congés payés afférents, 2.000 euros (deux mille euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " L'article 22-9o a) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique attribue une prime d'ancienneté aux salariés classés dans les cinq premiers groupes et aux salariés classés dans le groupe 6 " lorsqu'ils bénéficient des dispositions de V article 4 bis de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. " Cette convention introduit ainsi entre salariés de même classification une différence de traitement en matière d'attribution d'un avantage lié à l'ancienneté qui, pour être justifiée au regard du principe d'égalité de rémunération entre salariés placés dans une situation identique, doit reposer sur des raisons objectives dont il appartient au juge d'apprécier la réalité et la pertinence. En l'occurrence la Cour estime que la seule référence à une autre convention collective, qui prévoit en vertu de son article 4 une application obligatoire du régime de prévoyance et de retraite qu'elle institue aux ingénieurs et cadres et en vertu de son article 4 bis également l'application de ce même régime à des employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés à ces ingénieurs et cadres, ne crée pas entre salariés de ces deux catégories, qui sont précisément mis sur un pied d'égalité pour pouvoir bénéficier du même avantage prévoyance et retraite, une différence, a fortiori une différence objective, qui puisse justifier qu'à classification égale dans la convention collective de l'industrie pharmaceutique, un salarié affilié au titre de l'article 4 soit privé de la prime d'ancienneté dont bénéficie le salarié affilié au titre de l'article 4 bis. Une différence de traitement est d'autant moins justifiée qu'il résulte spécifiquement de cette même convention collective de l'industrie pharmaceutique, prise en son article 36, que les salariés classés dans le groupe de classification 6 bénéficient obligatoirement de la convention collective nationale de la retraite des cadres du 14 mars 1947 " au titre des articles 4 ou 4 bis " de cette convention. Ainsi pour l'affiliation des salariés du groupe 6 au régime retraite et prévoyance cette convention collective ne fait aucune distinction entre cadres et assimilés cadres alors pourtant qu'elle introduit cette distinction pour l'octroi de la prime d'ancienneté, sans qu'un quelconque motif ne soit avancé par l'employeur, autre que la référence à la lettre de l'article 22-9o a), pour justifier que les cadres soient de manière discriminatoire privés de la rémunération de l'ancienneté dont bénéficient les assimilés cadres. En l'occurrence, il est d'autant moins établi par la société NOVARTIS que cet article 22-9o a) n'instituerait pas de rupture d'égalité entre les salariés du groupe 6 qu'elle fait valoir que la nouvelle grille de classification de la convention collective applicable depuis le 1er janvier 2008 ne se réfère plus à des catégories professionnelles, mais regroupe les salariés en fonction du type des activités exercées, ce qui implique que tous les salariés classés dans ce groupe 6 ont selon leur niveau d'une qualification et des attributions similaires, sans qu'ils ne soient catégorisés en cadres ou assimilés cadres, de sorte que la référence néanmoins faite à ces catégories pour l'octroi de la prime d'ancienneté ne repose plus depuis au moins cette date sur aucun fondement concret. L'intimée a en outre implicitement admis que la discrimination entre salariés cotisants au titre de l'article 4 et salariés cotisants au titre de l'article 4 bis ne pouvait pas se justifier lorsqu'elle a décidé le 13 novembre 2007, notamment suite à une intervention du syndicat CFDT concernant les anciens de SANDOZ qui ne bénéficiaient pas de la prime d'ancienneté alors pourtant qu'ils exerçaient les mêmes fonctions au sein de la visite médicale, que tous les salariés de la force de vente, groupe 6, bénéficieraient désormais " au regard des spécificités de fonctionnement de la visite médicale ", d'une prime d'ancienneté sans distinction de critère de cotisations retraites, article 4 ou 4 bis, ceci rétroactivement au 1er janvier 2006. Monsieur Y a en l'espèce bénéficié de cette décision puisqu'il a perçu un rappel de prime d'ancienneté en décembre 2007 couvrant les années 2006 et 2007 et a depuis lors bénéficié mensuellement de cette prime. En application du principe de non discrimination salariale, le jugement entrepris doit être infirmé pour qu'il soit fait droit dans son principe à la demande du salarié. S'agissant du taux de prime auquel peut prétendre Monsieur Y pour la période non prescrite, la Cour estime qu'il y a lieu de ne retenir que le taux de 6 %, en tenant compte du fait que par courrier du 25 avril 1991 le salarié avait été averti de sa mutation au poste de responsable régional immuno-cancéro avec fixation d'un nouveau salaire mensuel de 16.641 francs intégrant sa prime d'ancienneté, une augmentation individuelle de 800 francs et l'augmentation générale des salaires. Le salarié a nécessairement approuvé cette décision puisqu'elle n'a donné lieu à aucune contestation de sa part durant tout le temps de son embauche chez SANDOZ et même après le transfert en 1997 de son contrat de travail à la société NOVARTIS, qui a maintenu sa rémunération incluant cette prime dont .le taux s'établissait au jour de son intégration à 9 du salaire. La décision prise en janvier 2002 par NOVARTIS de ne pas faire bénéficier le salarié, lors de son reclassement au niveau 6 de la convention collective, de la prime d'ancienneté prévue pour les salariés de cette classification a dès lors privé Monsieur Y du taux supplémentaire de 6 % auquel il pouvait prétendre à cette date au titre de cette prime compte tenu de son ancienneté de plus de 15 ans. Monsieur Y revendique en l'occurrence sur la base de ce taux de 6 %, pour la période non prescrite allant du 25 janvier 2003 au 31 décembre 2007 une somme de 13.020,53 euros, dont il y a lieu de déduire le rappel versé par l'employeur en décembre 2007 de 2.136,75 euros (et non comme le fait l'appelante les versements ultérieurs qui ont concerné les primes dues à compter du 1er janvier 2008), soit un solde restant à payer de 10.883,78 euros, à assortir d'une somme de 1.088,38 euros pour les congés payés afférents et des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008, date de convocation de la société NOVARTIS devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes. Pour la période postérieure au 1er janvier 2008, la Cour constate que Monsieur Y a bénéficié de la prime d'ancienneté, mais d'abord au taux de 4 jusqu'au 1er octobre 2008, puis de 5 jusqu'au 1er septembre 2009, alors qu'il pouvait prétendre au taux de 6 % sur toute cette période, de sorte qu'il n'a pas été intégralement rempli de ses droits. La société NOVARTIS sera donc condamnée à lui verser pour cette période du 1er janvier 2008 au 1er septembre 2009 mensuellement un complément de prime, congés payés inclus, correspondant à la différence entre cette prime calculée au taux de 6 % du salaire de base et la prime déjà versée, mais à un taux inférieur. Depuis le 1er septembre 2009, le salarié perçoit mensuellement et en intégralité la prime qui lui est due, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à son paiement, même pour l'avenir et a fortiori sous astreinte. Il n'y a pas lieu à octroi de dommages et intérêts au salarié, celui-ci ne justifiant pas d'un préjudice distinct des paiements dont il a été privé. La société NOVARTIS PHARMA, qui succombe, conservera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il est équitable par ailleurs d'allouer à Monsieur Y une somme de 2.000 euros pour ses frais autres que les dépens exposés lors des deux instances " ;
1) ALORS la différence de catégorie professionnelle doit être considérée, à elle seule, comme un critère objectif et pertinent de nature à justifier une différence de traitement, lorsqu'un tel critère a été expressément stipulé par un accord collectif ; que l'article 22-9o a) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique attribue " aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, une prime d'ancienneté, fonction de l'ancienneté dans l'entreprise " ; que la prime d'ancienneté bénéficie dès lors aux salariés du groupe 6 relevant de l'article 4 bis, à l'exclusion des salariés relevant de l'article 4 du même groupe ; qu'en retenant que cette différence de traitement ne reposait pas sur une raison objective et instituait une rupture d'égalité, la Cour d'appel a violé de l'article 22, 9, a) susvisé, ensemble le principe d'égalité de traitement, tel qu'interprété à la lumière de la directive no 2000 /78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
2) ALORS QU'un aveu ne peut pas porter sur un point de droit ; qu'en retenant à l'encontre de l'employeur le fait qu'il aurait " implicitement admis que la discrimination entre salariés cotisants au titre de l'article 4 et salariés cotisants au titre de l'article 4bis ne pouvait pas se justifier ", la Cour d'Appel a violé l'article 1354 du Code civil ;
3) ALORS QUE sauf stipulation expresse en sens contraire, un engagement unilatéral n'a point d'effet antérieurement à sa date de prise d'effet ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a constaté que la direction de la société NOVARTIS s'était, au mois de novembre 2007, engagée à accorder, pour l'avenir et rétroactivement à compter seulement de janvier 2006, une prime d'ancienneté à tous les salariés de la force de vente, groupe 6, sans distinction selon le critère stipulé à l'article 22, 9, a) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; qu'en se fondant sur cet engagement unilatéral pour dire que le salarié était également créancier d'une prime d'ancienneté à compter du 25 janvier 2003, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et L.121-1 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il a droit à une prime d'ancienneté au taux de 15 %, à ce que la société NOVARTIS PHARMA soit condamnée à lui verser des sommes d'un montant de 33.035,82 euros pour la période de janvier 2003 à décembre 2007, 2.504,11 euros pour la période de décembre 2007 à février 2008, les congés payés y afférents, au paiement mensuel d'un complément de prime de 11 % du salaire mensuel de base de 3.839,58 euros à compter du 1er janvier 2008, les congés payés y afférents, et des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du taux de prime auquel peut prétendre Monsieur Y pour la période non prescrite, la Cour estime qu'il y a lieu de ne retenir que le taux de 6%, en tenant compte du fait que par courrier du 25 avril 1991 le salarié avait été averti de sa mutation au poste de responsable régional immunocancéro avec fixation d'un nouveau salaire mensuel de 16.641 francs intégrant sa prime d'ancienneté, une augmentation individuelle de 800 francs et l'augmentation générale des salaires ; que le salarié a approuvé cette décision puisqu'elle n'a donné lieu à aucune contestation de sa part durant tout le temps de son embauche chez SANDOZ et même après le transfert en 1997 de son contrat de travail à la société NOVARTIS, qui a maintenu sa rémunération incluant cette prime dont le taux s'établissait au jour de son intégration à 9% du salaire ; que la décision prise en janvier 2002 par NOVARTIS de ne pas faire bénéficier le salairé, lors de son reclassement au niveau 6 de la convention collective, de la prime d'ancienneté prévue pour les salariés de cette classification a dès lors privé Monsieur Y du taux supplémentaire de 6 % auquel il pouvait prétendre à cette date au titre de cette prime compte tenu de son ancienneté de 15 ans ; que Monsieur Y revendique en l'occurrence sur la base de ce taux de 6%, pour la période non prescrite allant du 25 janvier 2003 au 31 décembre 2007 une somme de 13.020,53 euros, dont il y a lieu de déduire le rappel versé par l'employeur en décembre 2007 de 2.136,75 euros (et non comme le fait l'appelante les versements ultérieurs qui ont concerné les primes dues à copter du 1er janvier 2008), soit un solde restant à payer de 10.883,78 euros, à assortir d'une somme de 1.088,38 euros pour les congés payés afférents et des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008 ; que pour la période postérieure au 1er janvier 2008, la Cour constate que Monsieur Y a bénéficié de la prime d'ancienneté mais d'abord au taux de 4% jusqu'au 1er octobre 2008, puis de 5% jusqu'au 1er septembre 2009, alors qu'il pouvait prétendre au taux de 6 % sur toute cette période, de sorte qu'il n'a pas été intégralement rempli de ses droits ; que la société NOVARTIS sera donc condamnée à lui verser pour cette période du 1er janvier 2008 au 1er septembre 2009 mensuellement un complément de prime, congés payés inclus, correspondant à la différence entre cette prime calculée au taux de 6% du salaire de base et la prime déjà versée mais à un taux inférieur ; que depuis le 1er septembre 2009, le salarié perçoit mensuellement et en intégralité la prime qui lui est due, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à son paiement, même pour l'avenir et a fortiori sous astreinte ; qu'il n'y a pas lieu à octroi de dommages et intérêts au salarié, celui ne justifiant pas d'un préjudice distinct des paiements dont il a été privé ;
ALORS QUE une prime de nature conventionnelle ne peut être intégrée, sans l'accord du salarié, dans la rémunération contractuelle ; que l'accord d'un salarié sur la modification de son contrat de travail ne se présume pas, peu important la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions et l'absence de contestation de sa part, et ce même pendant plusieurs années ; que son consentement doit être exprès ; qu'en déduisant de l'absence de contestation de Monsieur Y à l'intégration de sa prime d'ancienneté dans son salaire de base, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;