RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /11 DU 31 OCTOBRE 2011
Numéro d'inscription au répertoire général 09/02608
Décision déférée à la Cour jugement du Tribunal d'Instance de NANCY, R.G.n° 152/2009, en date du 23 septembre 2009,
APPELANTS
Monsieur Claude Z
né le ..... à LENONCOURT (54110),
demeurant LENONCOURT
représenté par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Pierre CROUZIER, avocat au barreau de NANCY
Madame Marie-Laure Z
née le ..... à LENONCOURT (54110),
demeurant LENONCOURT
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Pierre CROUZIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ
Monsieur Pascal Z
demeurant MAZERULLES
représenté par la SCP VASSEUR Barbara, avoués à la Cour
assisté de Me Nicolas STOFFEL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats Madame Caroline HUSSON ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2011, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Octobre 2011, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2005, M. Claude Z et Mme Marie-Laure Z, agriculteurs à la retraite, ont consenti à leur neveu, M. Pascal Z un prêt à usage portant sur 3 de leurs parcelles situées sur la commune de Lenoncourt, pour une superficie de 7 hectares 52 ares et 70 centiares, et ce pour la campagne 2005.
Par convention du 11 mai 2006, M. Claude Z et Mme Marie-Laure Z ont consenti à M. Pascal Z un 'bail de droits à paiement unique DPU en accompagnement d'un bail foncier' sur une superficie de 24 ha 21 ares de leurs terres agricoles, au moyen de deux attestations de 'bail annuel' établies au profit de M. Pascal Z en date du 10 mai 2006, permettant à ce dernier d'obtenir le versement de primes pour la campagne 2006, tout en réactivant au profit du propriétaire l'attribution de leur 'droit à paiement unique' résultant de l'exploitation des terres agricoles.
Par acte du 17 août 2007, M. Claude Z et Mme Marie Laure Z ont saisi le tribunal d'instance de Nancy aux fins
- de voir déclarer M. Pascal Z occupant sans droit ni titre de leurs parcelles objets du 'bail de droits à paiement unique',
- d'enjoindre à M. Pascal Z de libérer les parcelles, à défaut d'ordonner son expulsion dans le délai de quinze jours suivant la signification du jugement, au besoin avec le concours de la force publique,
- de condamner M. Pascal Z à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour occupation abusive et injustifiée et 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Pascal Z, qui a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal paritaire des baux ruraux, en raison de l'existence d'un bail à ferme liant les parties, a conclu, sur le fond, au rejet des demandes et sollicité reconventionnellement la condamnation des demandeurs à lui verser 1.500 euros du chef des frais irrépétibles, demandant en outre au tribunal de constater qu'en application des règles d'ordre public définies par le code rural, il reste titulaire d'un bail à ferme qui ne déroge pas au statut du fermage, et de désigner un expert aux fins de fixer le montant du fermage annuel.
Par jugement en date du 1er octobre 2008, le tribunal d'instance de Nancy, constatant que la mise à disposition par M. Claude Z et Mme Marie-Laure Z de terres à usage agricole au bénéfice de M. Pascal Z en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole constitue un bail à ferme relevant des dispositions de principe de l'article L 411-1 du code rural et régi par les dispositions du titre IV livre 1er intitulé " statut du fermage et métayage " a fait droit à l'exception d'incompétence au profit, par application de l'article L 491-1 du code rural, du tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy.
Sur contredit formé par M. Claude Z et Mme Marie-Laure Z, la cour d'appel de céans, énonçant que le tribunal d'instance saisi d'une action tenant à faire dire et juger qu'un agriculteur serait occupant sans droit ni titre d'une terre dont il s'est vu conférer la jouissance privative par d'autres agriculteurs est légalement tenu de dire de son propre chef si oui ou non l'une des parties est en droit de revendiquer à son profit l'application du code rural, a infirmé la décision entreprise et renvoyé la cause et les parties devant le premier juge afin qu'il connaisse au fond de l'affaire.
Les parties ont repris, au fond, leurs prétentions et moyens devant le tribunal d'instance de Nancy lequel a, par jugement en date du 23 septembre 2009, a
· constaté que M. Pascal Z n'est pas occupant sans droit ni titre mais est titulaire d'un bail,
· débouté M. Claude Z et Mme Marie-Laure Z de toutes leurs demandes,
· les a condamnés in solidum à payer à M. Pascal Z une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après avoir rappelé, d'une part que suivant les dispositions des articles L 411-1 et 2 du code rural, la mise à disposition à titre gratuit d'immeubles à destination agricole échappe par principe au statut des baux ruraux, lorsqu'elle a été faite sans fraude, de sorte que peut se prévaloir d'un bail soumis au statut du fermage toute personne qui exploite une parcelle de terre contre versement d'un loyer ou fourniture d'une contrepartie, d'autre part, qu'il résulte des dispositions communautaires et notamment des règlements CE n° 1782/2003 du conseil du 29 septembre 2003 et n° 795/2003 de la Commission du 21 avril 2004 modifié par le règlement n° 1974/2004 du 29 octobre 2004, que les transferts non définitifs de droits au paiement ne peuvent être envisagés qu'avec la location de terres agricoles au moyen d'un bail rural, et pour la même année, le premier juge a énoncé que, si l'exploitant perçoit le montant des primes dues en vertu du " bail des droits à paiement unique " consenti à son bénéfice, en revanche, l'attribution des DPU constitue pour le propriétaire bailleur un droit mobilier incorporel apportant une valeur patrimoniale aux terres agricoles du fait de l'exploitation par le preneur et représente ainsi la contrepartie financière à l'application contraignante et obligatoire du statut du fermage ; que le caractère onéreux de la mise à disposition des terres agricoles litigieuses étant ainsi démontré, les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions d'ordre public du titre IV livre 1er du code rural intitulé " Statut du fermage et métayage " de sorte que Pascal Z n'est pas occupant sans droit ni titre des parcelles.
Suivant déclaration reçue le 23 octobre 2009, M. Claude Z et Mme Marie-Laure Z ont régulièrement relevé appel de ce jugement dont ils ont sollicité l'infirmation, demandant à la cour de
· débouter M. Pascal Z de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
· dire et juger M. Pascal Z est occupant sans droit ni titre de leurs parcelles d'une superficie totale de 24 ha et 21 ares sur le territoire de la commune de Lenoncourt,
· enjoindre à M. Pascal Z de libérer les parcelles, à défaut d'ordonner son expulsion dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, au besoin avec le concours de la force publique,
· condamner M. Pascal Z à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de leurs prétentions, ils ont exposé que suivant la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il y a convention de jouissance gratuite et précaire et non commencement d'exécution d'un bail à ferme si l'occupant ne fait pas la preuve du paiement d'un seul fermage au cours de son occupation ; qu'or, en l'espèce, les conventions liant les parties ne prévoient pas le paiement d'un loyer ou d'un fermage et la mise à disposition des parcelles litigieuses n'a pas donné lieu à une quelconque contrepartie financière, les versements opérés, pour les besoins de la cause, par Pascal Z en novembre et avril 2007, qu'ils ont légitimement refusés, ne pouvant être analysés comme tels ; que c'est à tort que le premier juge a retenu l'existence d'une contrepartie caractérisée par l'attribution du droit à paiement unique dès lors qu'en leur qualité de retraité, ils ne peuvent percevoir aucune prime.
Ils ont fait valoir à cet égard, que le DPU n'est pas un accessoire incorporel de l'immeuble et ne revêt pas un caractère patrimonial pour leur titulaire, qu'il est attribué aux exploitants agricoles et totalement détachables du foncier, que le bailleur qui n'est pas propriétaire du DPU ne peut les transférer à l'occasion de la vente des parcelles dont la valeur doit d'ailleurs être déterminée sur la base des terres sans DPU ; que s'il est vrai que pour que l'attribution du DPU soit effective, il est nécessaire de louer le foncier à un exploitant agricole, pour autant les dispositions communautaires n'exigent pas que le droit au paiement soit envisagé avec la location de terres agricoles au moyen d'un bail rural et pour la même durée.
Ils ont ajouté que les parcelles litigieuses apparaissent sur leur relevé parcellaire à la date du 6 avril 2006 ce qui démontre qu'ils n'ont jamais entendu être engagés au titre d'un bail rural mais qu'ils ont voulu se soumettre à une convention d'occupation précaire à laquelle ils peuvent mettre fin conformément aux dispositions de l'article 1875 du code civil.
M. Pascal Z a conclu comme suit, vu les règlements CE 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, n° 795/2003 de la Commission du 21 avril 2004 modifié par le règlement 1974/2004 du 29 octobre 2004, les articles 1776 et 1775 du code civil, les articles L 411-1,3 5 et 40 du code rural
- sur les textes applicables à la convention
· constater qu'il existe entre les parties un litige concernant le droit applicable à un bail de biens ruraux conclu entre les parties le 10 mai 2006,
· dire que la convention ne rentre pas dans celles prévues à l'article L 411-2 du code rural,
· dire que M. Claude Z et Mme Marie-Laure Z ont eux-mêmes qualifié la convention de bail de terres agricoles et qu'il découle de cette qualification un caractère onéreux,
· constater en outre que le caractère onéreux découle de la plus value importante apportée au fonds immobilier par l'attribution d'un droit à paiement unique, bien incorporel accessoire au droit de propriété attribué grâce à l'exploitation faite par M. Pascal Z en vertu d'un bail,
· dire que la preuve inverse du caractère gratuit de la convention échoit à M. Claude Z et Mme Marie-Laure Z,
· constater que cette preuve n'est pas rapportée pas plus que celle de l'intention de ne pas contourner la mise en oeuvre du statut du fermage,
· dire que le titre IV du livre 1er du code rural s'applique bien à la convention liant les parties, la qualifier ainsi de bail rural et constater qu'il est bien titulaire d'un bail à ferme,
- sur les dérogations dont la mise en oeuvre est demandée
· exclure l'application de l'article L 411-3 du code rural,
· dire en conséquence que le bail ne déroge pas au statut du fermage,
· constater que l'article L 411-40 du code rural ne peut être mis en oeuvre en l'espèce,
- sur la durée de la convention
· débouter M. Claude Z et Mme Marie-Laure Z de toutes leurs demandes,
· confirmer en tous points le jugement entrepris,
- condamner M. Claude Z et Mme Marie-Laure Z aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Pascal Z a exposé qu'aux termes des règlements communautaires qui ont organisé le découplage des aides agricoles pour les exploitations agricoles à compter de la campagne 2006, le droit à paiement unique était conditionné par le maintien d'une activité agricole sur la propriété considérée au cours de l'année 2006 et des années suivantes ; que la non attribution du DPU aurait entraîné inéluctablement une perte de valeur pour la propriété elle-même puisqu'elle excluait la perception par le futur exploitant acquéreur ou preneur d'aides sur les parcelles en cause, raison pour laquelle M. Claude Z et Mme Marie-Laure Z qui ne pouvaient plus exploiter leurs terres du fait de leur retraite depuis le 31 décembre 2004, lui ont demandé de poursuivre l'exploitation de leur propriété ; que cependant, ils ont cherché systématiquement à éluder la mise en oeuvre du statut du fermage en s'abstenant de tout écrit, à l'exception d'un prêt à usage relatif à une partie seulement de la propriété puis en délivrant des attestations de bail rural et un bail de DPU sans toutefois indiquer le montant du fermage et en réduisant la durée à une année.
Il a fait valoir que si au moment de l'attribution le DPU est temporairement transféré à l'exploitant preneur pendant la période d'exploitation des parcelles, il reste un bien immatériel appartenant au propriétaire des parcelles qui peut les attribuer à un autre exploitant au terme du bail ; que le DPU peut être soit vendu par le propriétaire avec ou sans support foncier, soit loué mais exclusivement dans le cadre d'une location du foncier concomitante ; qu'en l'espèce, les propriétaires souhaitant conserver la propriété de leur DPU ont fait le choix de le lui louer, cette location s'effectuant exclusivement et nécessairement accessoirement à un bail foncier ; qu'ainsi que l'a justement retenu le premier juge, le caractère onéreux de la mise à disposition découle de la formulation même des attestations et du bail de DPU, l'activation du DPU constituant un enrichissement permanent pour les propriétaires qui nécessite l'exploitation continue et répétée du fonds et valorise la parcelle.
SUR CE
Vu les dernières écritures déposées le 17 février 2010 par M. Claude Z et Mme Marie-Laure Z et le 8 février 2011 par M. Pascal Z, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu suivant les dispositions d'ordre public de l'article L 411-1 du code rural, que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1, est régie par les dispositions du titre intitulé 'statut du fermage et métayage' sous les réserves énumérées à l'article L 411-2 - qui ne sont pas en cause en l'espèce ; qu'il appartient aux tribunaux, nullement attachés à la qualification des parties, de restituer au contrat sa véritable nature ;
Attendu en l'espèce, que les parties ont conclu le 20 juin 2005 un contrat de prêt à usage portant sur l'exploitation, à titre gratuit, de différentes parcelles d'une surface de 7 hectares 25 ares et 70 ca jusqu'au 1er novembre 2005 ; que ce prêt à usage a été remplacé le 11 mai 2006 par un 'bail de droits à paiement unique, en accompagnement d'un bail de foncier' portant, suivant attestation de bail annuel en date du 10 mai 2006, sur les parcelles situées à Lenoncourt ZH 62 de 22,15 ares, ZH 64 de 23,65 ares, ZH 63 de 39,60 ares, ZD 61 de 3 ha 38 ares 63 ca, ZH 22 de 96,80 ares, ZH 127 de 2 ha 98 a 34 ca, ZH 127 de 19,55 ares, ZH 127 de 1 ha 61 ares 30 ca, ZA 60 de 1 ha 80 a 05 ca, ZD 13 de 1 ha 51 ares 65 ca, ZD 18 de 3 ha 43 a 95 ca, ZD 50 de 2 ha 57 a 10 ca, ZH 50 de 2 ha 14 ares 40 ca, ZH 45 de 72 ares 70 ca et ZH 45 de 2 ha 01 a 40 ca - et ce conformément aux dispositions des règlements CE n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 suivant lesquelles le droit à paiement unique est susceptible d'être loué avec les terres dans le cadre d'un bail - les parties convenant que le contrat de bail de terres agricoles emporte également et jusqu'à la même échéance cession à bail par le bailleur au preneur d'un nombre de droits à paiement unique au sens des règlements précités soit 22,77 DPU normaux et 1,44 DPU jachère ;
Attendu qu'il est constant que le contrat de bail de terres agricoles ne prévoit aucune contrepartie financière à la mise à disposition des terres agricoles par les bailleurs au preneur ;
Que si les droits à paiement unique, droits incorporels et cessibles, ont une valeur patrimoine, pour autant, la valorisation patrimoniale des terres du fait de l'exploitation par le preneur qui perçoit lesdits droits à paiement unique qui lui sont concédés par le propriétaire, et la préservation desdits droits au bénéfice de ce dernier, n'est pas de nature à constituer la contrepartie onéreuse de la mise à disposition des terres ;
Que M. Pascal Z qui a exploité les terres litigieuses, en percevant les droits à paiement unique et sans acquitter un quelconque fermage - les bailleurs ayant légitimement refusé les règlements qui leur ont été adressés en avril et novembre 2007 par Pascal Z dès lors qu'aucune contrepartie financière n'avait été convenue entre les parties, ne peut prétendre, en l'absence de contrepartie financière au profit des propriétaires, qu'il est titulaire d'un bail à ferme ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de M. Claude Z et Mme Marie-Laure Z, à l'encontre desquels par ailleurs, aucune fraude n'est démontrée ;
Attendu que l'équité commande que soit allouée aux appelants une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il échet, compte tenu de l'issue de la procédure, de débouter M. Pascal Z de sa demande de ce chef et de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable et bien fondé l'appel formé par M. Claude Z et Mme Marie-Laure Z contre le jugement rendu le 23 septembre 2009 par le tribunal d'instance de Nancy ;
Infirme ce jugement et statuant à nouveau,
Dit que M. Pascal Z est occupant sans droit ni titre des parcelles d'une superficie totale de 24 ha et 21 ares, appartenant à M. Claude Z et Mme Marie-Laure Z, sur le territoire de la commune de Lenoncourt ;
Ordonne à M. Pascal Z de libérer lesdites parcelles dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt et à défaut, ordonne son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamne M. Pascal Z à payer aux appelants une indemnité de MILLE EUROS (1.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Pascal Z aux dépens et autorise la Scp Millot Logier et Fontaine, avoués associés, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame ..., Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Caroline ..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.