Jurisprudence : CA Besançon, 02-11-2011, n° 11/01027, Confirmation

CA Besançon, 02-11-2011, n° 11/01027, Confirmation

A6690H38

Référence

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ARRÊT N° BG/DB
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2011
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 05 octobre 2011
N° de rôle 11/01027
S/appel d'une décision
du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER
en date du 13 avril 2011 [RG N° 11/0000292]
Code affaire 78F
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Roselyne Z, épouse LOUVARD C/ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-CLAUDE ET HAUT JURA
Mots clés voies d'exécution - commandement aux fins de saisie-vente - titre exécutoire - validité - autorité de la chose jugée

PARTIES EN CAUSE
Madame Roselyne Z, épouse Z
née le ..... à AUNAY-SUR-ODON (14260)
demeurant MOIRANS-EN-MONTAGNE
APPELANTE
Ayant Me Benjamin X pour Avoué
ET
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-CLAUDE ET HAUT JURA
dont le siège est SAINT-CLAUDE
INTIMÉE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué
et Me V pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats
PRÉSIDENT Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS Monsieur B. ... et Madame V. ..., Conseillers.
GREFFIER Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré
PRÉSIDENT Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS Monsieur B. ... et Madame V. ..., Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 05 octobre 2011 a été mise en délibéré au 02 novembre 2011. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 13 avril 2011, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LONS-le-SAUNIER a
- déclaré irrecevables les demandes formées par Roselyne Z concernant le titre exécutoire, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 novembre 2009;
- en conséquence;
- rejeté la demande de nullité du commandement de saisie-vente signifié le 12 juillet 2010 et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 20 janvier 2011, dénoncé le 24 janvier 2011;
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Roselyne Z aux dépens.

Roselyne Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la Cour de constater la recevabilité de ses contestations relatives à la qualification du titre exécutoire, l'irrecevabilité des demandes du Crédit Mutuel, la nullité absolue de l'acte de prêt authentique, la nullité absolue du contrat de prêt, la nullité absolue de l'acte de caution, la nullité absolue de la seconde copie exécutoire établie le 25 mai 2000, le faux en écriture authentique commis par Me ..., la nullité des mesures d'exécution, la nullité du commandement de payer signifié le 12 juillet 2010, la nullité du procès-verbal d'immobilisation du certificat d'immatriculation du véhicule 5721 TB 39; d'infirmer le jugement déféré; d'ordonner la mainlevée des mesures d'exécution et la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation; de débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes; et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'acte notarié est dépourvu de la signature des parties et du notaire; que le jugement du 10 novembre 2009 se limitait, dans son dispositif, à statuer sur la compétence; que ses contestations relatives à la qualification du titre exécutoire n'ont pas été tranchées par le dispositif du jugement précité.
Elle ajoute les demandes du Crédit Mutuel sont irrecevables, celles-ci ayant été tranchées par le jugement du 10 novembre 2009; qu'elles sont nulles, car engagées en vertu d'un titre exécutoire entaché de nullité absolue.
La Caisse de Crédit Mutuel Saint-Claude et Haut Jura, en abrégé "le Crédit Mutuel", demande à la Cour de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré; de débouter Roselyne Z de l'ensemble de ses demandes; et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la question de la validité du titre exécutoire a déjà été tranchée entre les parties et est revêtue de l'autorité de chose jugée; que le jugement rendu le 10 novembre 2009 est définitif; que dans les motifs de celui-ci, le juge de l'exécution a examiné plusieurs moyens se rattachant à l'examen et à la validité du titre exécutoire.
Il ajoute qu'il est porteur d'une copie exécutoire, en bonne et due forme.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux conclusions d'appel du 27 juillet 2011 de l'appelante, déposées le 30 août 2011, ainsi qu'aux conclusions de la caisse intimée, déposées le 12 août 2011.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aucune procédure en inscription de faux, conforme aux dispositions de l'article 306 du code de procédure civile n'a été engagée, à ce jour, à l'encontre de l'acte authentique incriminé;
Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par Roselyne Z concernant le titre exécutoire, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 novembre 2009;
Attendu que depuis le prononcé de ce jugement, aujourd'hui définitif, le Crédit Mutuel a entrepris de nouvelles mesures d'exécution commandement aux fins de saisie-vente, le 12 juillet 2010, saisie du véhicule par indisponibilité du certificat d'immatriculation, le 20 janvier 2011;
Attendu qu'en appel, pas plus qu'en première instance, Roselyne Z ne soulève aucun moyen à l'encontre des deux actes d'exécution précités;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé, en toutes ses dispositions;
Attendu que Roselyne Z succombe sur son recours; qu'il convient de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; de la débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées; et de la condamner aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré;
DÉCLARE l'appel recevable en la forme; LE DIT non fondé;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 13 avril 2011, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LONS-le-SAUNIER;
Y ajoutant;
CONDAMNE Roselyne Z à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Claude et Haut Jura la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS euros), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties pour le surplus;
CONDAMNE Roselyne Z aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. ..., Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. ..., Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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