Jurisprudence : Cass. com., 29-11-2011, n° 10-27.754, F-D, Rejet

Cass. com., 29-11-2011, n° 10-27.754, F-D, Rejet

A4784H3L

Référence

Cass. com., 29-11-2011, n° 10-27.754, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5638578-cass-com-29112011-n-1027754-fd-rejet
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COMM. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 novembre 2011
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt no 1186 F-D
Pourvoi no Z 10-27.754
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z, domicilié Marmande,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2010 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représentant la direction générale des finances publiques, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Z, de Me Foussard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2010 no 09/02635), que le comptable des impôts de Bordeaux-Amont a notifié à M. Z, en sa qualité de gérant associé détenant 90 % des parts de trois sociétés civiles immobilières de construction-vente, trois avis de mise en recouvrement d'impositions dues par ces dernières ; qu'en l'absence de réponse à sa réclamation du 12 février 2007, M. Z a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de ces avis de mise en recouvrement ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision d'incompétence du tribunal, alors, selon le moyen
1o/ que la cour d'appel, qui n'a opposé aucune réfutation à ses conclusions faisant valoir que la contestation portait sur le contentieux d'assiette de droits supplémentaires de 6 % qui sont assimilés aux droits d'enregistrement et qui relève à ce titre de la compétence du juge judiciaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales ;
2o/ que le tribunal de grande instance est seul compétent pour se prononcer sur l'exercice par l'administration fiscale de son droit de poursuite individuelle dans les conditions prévues à l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967, si bien que dès lors que M. Z invoquait précisément dans ses conclusions la violation de cette disposition, la cour d'appel ne pouvait se déclarer incompétente sans méconnaître l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 ;
3o/ que le juge judiciaire était compétent pour se prononcer sur la validité ou les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'impôts, sauf à renvoyer les parties à faire trancher les questions préjudicielles relatives à l'exigibilité des impôts relevant de la compétence du juge administratif, si bien que la cour d'appel, en refusant sa compétence, a méconnu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que la contestation ne se rattache à aucune procédure collective en cours et qu'aux termes mêmes des écritures de M. Z, elle porte sur l'assiette des impositions en cause ; qu'ayant retenu la nature d'impôts directs ou de taxes assimilées de ces dernières, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit la compétence du juge administratif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Z.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision d'incompétence de la juridiction judiciaire, en disant que le litige était de la compétence de la juridiction administrative ;
AUX MOTIFS QUE la lecture des avis de mise en recouvrement objets des contestations litigieuses révèle que les impositions sur lesquelles ils portent sont constituées par - la taxe à la valeur ajoutée (TVA), - la taxe d'apprentissage dont les contestations sont présentées instruites et jugées comme en matière de TVA, - la taxe locale d'équipements, taxe assimilée aux impôts directs locaux, - le prélèvement sur plus-values immobilières réclamé en vertu de l'article 235 quater du Code général des impôts article appliqué dans les propositions de rectification des 17 octobre, 14 et 16 novembre 1978 mentionnées sur les avis de mise en recouvrement ; que les plus-values immobilières concernées entrent dans la catégorie des profits de construction et depuis l'entrée en vigueur de la loi no 63-254 du 15 mars 1963, ceux-ci relèvent du régime de droit commun des bénéfices industriels et commerciaux (soit impôt sur le revenu lorsqu'ils sont réalisés par des personnes directement ou sous le couvert de sociétés de personnes (SCI, SNC), soit impôt sur les sociétés lorsqu'ils sont effectués par des sociétés relevant de cet impôt) ; que dans le but de permettre un retour au droit commun progressif des mesures temporaires et dérogatoires ont été cependant mises en oeuvre telles que celles édictées par la loi no 71-506 du 29 juin 1971 entrée en vigueur le 1er janvier 1972, applicable à l'espèce et portant réforme et modification du régime fiscal des profits de construction issu de la loi du 15 mars 1963 ; que dans ce cadre les sociétés civiles ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés telles que celles constituées par Monsieur Z et son épouse soit deux personnes physiques, se sont trouvées soumises à l'application d'un prélèvement libératoire correspondant à celui de l'impôt sur le revenu d'un taux de 33,33 % en application de l'article 235 quater du Code général des impôts ; que de ce fait, c'est à bon droit que l'administration fiscale soutient que ce prélèvement libératoire dont l'application était réclamée dans le cadre des avis de mise en recouvrement litigieux relève de la catégorie des impôts directs ; que dès lors, compte tenu de la nature d'impôts directs ou de taxes assimilées de l'ensemble des impositions visées dans les avis de mise en recouvrement litigieux, c'est à bon droit que le Tribunal a relevé son incompétence pour statuer sur les contestations soulevées par Monsieur Z qui relèvent de la compétence d'attribution du Tribunal administratif en application de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ; que le jugement sera donc confirmé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel, qui n'a opposé aucune réfutation aux conclusions de Monsieur Z faisant valoir que la contestation portait sur le contentieux d'assiette de droits supplémentaires de 6 % qui sont assimilés aux droits d'enregistrement et qui relève à ce titre de la compétence du juge judiciaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le Tribunal de grande instance est seul compétent pour se prononcer sur l'exercice par l'administration fiscale de son droit de poursuite individuelle dans les conditions prévues à l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967, si bien que dès lors que Monsieur Z invoquait précisément dans ses conclusions la violation de cette disposition (p. 7), la Cour d'appel ne pouvait se déclarer incompétente sans méconnaître l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 ;
ET ALORS ENFIN QUE le juge judiciaire était compétent pour se prononcer sur la validité ou les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'impôts, sauf à renvoyer les parties à faire trancher les questions préjudicielles relatives à l'exigibilité des impôts relevant de la compétence du juge administratif, si bien que la Cour d'appel, en refusant sa compétence, a méconnu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales.

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