Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-12-2011, n° 10-16.544, FS-P+B+I, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 01-12-2011, n° 10-16.544, FS-P+B+I, Cassation partielle

A4668H3B

Référence

Cass. civ. 1, 01-12-2011, n° 10-16.544, FS-P+B+I, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5638462-cass-civ-1-01122011-n-1016544-fsp-b-i-cassation-partielle
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Abstract

La fin de l'année 2011 a été riche en décisions intéressant le contentieux des avocats. Aux termes d'un arrêt rendu le 1er décembre 2011, la Cour de cassation rappelle qu'en cas de dévolution d'un litige en conséquence d'une annulation d'une décision du conseil de l'Ordre, la cour d'appel se doit de respecter le principe de la contradiction (Cass. civ. 1, 1er décembre 2011, n° 10-16.544, FS-P+B+I).



CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 1er décembre 2011
Cassation partielle
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1174 FS-P+B+I
Pourvoi no Q 10-16.544
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 décembre 2010.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Odile Z, domiciliée
Paris,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2009 par la cour d'appel de Paris (pôle
2 chambre 1), dans le litige l'opposant
1o/ au conseil de l'ordre des avocats de Paris, dont le siège est Paris Louvre RP SP, représenté par son bâtonnier,
2o/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431--5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 2011, où étaient présents M. Charruault, président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. ..., Mme ..., Marais, M. Garban, Mmes Kamara, Dreifuss-Netter, M. Girardet, conseillers, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, Mmes Darret-Courgeon, Canas, conseillers référendaires, M. Mellottée, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de Me Georges, avocat de Mme Z, l'avis de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, par décision en date du 18 décembre 2007, le conseil de l'ordre des avocats de Paris a omis du tableau Mme Z, pour être débitrice de diverses cotisations à caractère professionnel ; qu'ayant formé un recours contre cette décision, Mme Z a déposé des conclusions devant la cour d'appel, tendant exclusivement à l'annulation de la décision entreprise, aux motifs, d'une part, qu'elle n'avait pas été valablement convoquée, la convocation qui lui avait été adressée visant une audience du 18 décembre à 9 heures alors que le conseil avait tenu sa séance le même jour à 14 heures, et, d'autre part, que la composition de la formation plénière du conseil de l'ordre était irrégulière, la formation restreinte n'ayant pas préalablement renvoyé l'affaire devant la formation plénière et l'un des membres, M. ..., n'étant pas à cette date membre du conseil de l'ordre ;
Attendu que pour prononcer l'omission de Mme Z après avoir annulé la décision du conseil de l'ordre en raison de la composition irrégulière de sa formation plénière, l'arrêt attaqué retient que la dévolution s'est opérée pour le tout, en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, et que Mme Z n'a pas "discuté être redevable des sommes de 1 417 euros pour l'Ordre et de 1 000 euros pour les cotisations CNB, montants résultant de la lettre du directeur financier" ;

Attendu, cependant, que, si, en cas d'annulation de la décision du conseil de l'ordre, il lui incombe, en vertu de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de statuer sur la demande, la cour d'appel doit observer le principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle a fait, sans inviter Mme Z à conclure sur le fond du litige, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule la décision du 18 décembre 2007 du conseil de l'ordre des avocats de Paris, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et ces parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le conseil de l'ordre des avocats de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour Mme Z
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, statuant au fond après annulation de la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le conseil de l'Ordre des avocats de Paris avait omis Mme Z du tableau pour nonpaiement de cotisations, dit cette dernière omise du tableau,
AUX MOTIFS QUE le conseil de l'Ordre était irrégulièrement composé lorsqu'il a délibéré sur les poursuites concernant Mme Z, en ce que le nouvel élu au bâtonnat appelé à prendre ses fonctions de bâtonnier le 1er janvier 2008, n'était pas, au jour de la délibération, élu membre du conseil de l'Ordre ; qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tout autre moyen à cette fin, la nullité de la décision déférée sera prononcée ; que la dévolution s'opérant pour le tout conformément à l'article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cour d'appel statuera au fond ; que Mme Z ne discute pas être redevable des sommes de 1.417 euros pour l'Ordre et de 1.000 euros pour les cotisations CNB, montants résultant de la lettre du directeur financier du 14 novembre 2007 ; qu'il convient de prononcer son omission du tableau (arrêt attaqué, p. 3) ;
1) ALORS QUE Mme Z avait exclusivement demandé à la cour d'appel d'annuler la décision du conseil de l'Ordre des avocats en raison, d'une part, de l'irrégularité de la convocation qui lui avait été adressée et, d'autre part, de l'irrégularité de la composition de la formation du conseil de l'Ordre ayant statué ; que, pour statuer au fond après avoir prononcé la nullité de la décision déférée, la cour d'appel a pris motif de ce que Mme Z " ne [discutait] pas être redevable des sommes " en litige et a ainsi raisonné comme si Mme Z avait admis être débitrice des cotisations réclamées ; qu'en statuant de la sorte, quand celle-ci n'avait aucunement conclu au fond, la cour d'appel a, à cet égard déjà, dénaturé les conclusions de Mme Z, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'au surplus, en énonçant que Mme Z ne discutait pas être redevable des cotisations en litige, quand, dans ses conclusions devant la cour d'appel (p. 1), elle indiquait que si les cotisations réclamées avaient été ramenées à la somme totale de 2.417 euros, elle " avait cependant demandé, comme les textes le prévoient, le bénéfice de l'exonération de sa cotisation, par courrier adressé à l'Ordre des avocats ", la cour d'appel a, à cet égard encore, dénaturé les conclusions de Mme Z et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, lorsque la cour d'appel prononce la nullité de la décision qui lui est déférée, elle ne peut examiner le fond et prononcer condamnation de la partie qui s'était bornée à demander la nullité, sans l'avoir invitée au préalable à conclure au fond ; qu'ainsi, en l'espèce, en décidant, après avoir prononcé la nullité de la décision déférée du conseil de l'Ordre des avocats, de statuer au fond et de dire Mme Z omise du tableau, bien que celle-ci n'ait pas conclu au fond, ni été invitée par la cour d'appel à le faire afin que soit respecté le principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 562, alinéa 2, du même code.

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