SOC.
COUR DE CASSATION IK
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 18 novembre 2011
NON-LIEU A RENVOI
M. LACABARATS, président
Arrêt no 2634 FS-P+B
Affaire no D 11-40.067
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant
Vu le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le tribunal d'instance de Marseille, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 22 août 2011, dans l'instance mettant en cause
D'une part,
la société Brescia investissement, dont le siège est Marseille,
D'autre part,
1o/ le syndicat CGT de la Restauration rapide 13, dont le siège est 13 Aubagne,
2o/ M. Najib W, domicilié 174 chemin de Sormiou, 13009
Marseille ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2011, où étaient présents M. Lacabarats, président, M. Struillou, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, M. Frouin, Mme Deurbergue, M. Chauvet, Mme Terrier-Mareuil, MM. Huglo, Maron, conseillers, Mmes Grivel, Pécaut-Rivolier, Guyon-Renard, MM. Mansion, Contamine, Mmes Sabotier, Corbel, Salomon, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Struillou, conseiller, l'avis de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée
Les dispositions de l'article L. 2422-1 du code du travail sont-elles conformes aux dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ;
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au
litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions critiquées, qui reconnaissent au salarié protégé, dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, le droit d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent lorsque le ministre, sur recours hiérarchique, ou le juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, annule cette autorisation, répondent à des exigences constitutionnelles visant à assurer l'effectivité du droit syndical et du principe de participation justifiant que les représentants du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle dont la mise en oeuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille onze.