Jurisprudence : Cass. civ. 2, 17-11-2011, n° 10-21.326, FS-P+B, Irrecevabilité

Cass. civ. 2, 17-11-2011, n° 10-21.326, FS-P+B, Irrecevabilité

A9450HZZ

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Cass. civ. 2, 17-11-2011, n° 10-21.326, FS-P+B, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5631909-cass-civ-2-17112011-n-1021326-fsp-b-irrecevabilite
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Abstract

Aux termes des articles 141 et 605 du Code de procédure civile, lorsqu'un jugement a ordonné la production de pièces détenues par un tiers, celui-ci peut en cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, exercer un recours devant la juridiction ayant rendu ce jugement, puis interjeter appel de la décision rendue sur recours ; de plus, la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées.



CIV. 2 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 novembre 2011
Irrecevabilité
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 1838 FS-P+B
Pourvoi no N 10-21.326
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, dont le siège est Saint-Etienne,
contre le jugement rendu le 18 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Mende (chambre commerciale), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Michel Y, domicilié Retournac,
2o/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est Mende,
défendeurs à la cassation ;
M. Y a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 2011, où étaient présents M. Loriferne, président, M. Boval, conseiller rapporteur, M. Moussa, conseiller doyen, Mme Bardy, M. André, Mmes Robineau, Nicolle, MM. Taillefer, Liénard, Mme Olivier, M. Poirotte, conseillers, Mme Renault-Malignac, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, MM. Alt, Vasseur, Mme Chauchis, conseillers référendaires, M. Mucchielli, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boval, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y, de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de la société Crédit lyonnais, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Mende, chambre commerciale, 18 mai 2010), qu'ayant émis à l'ordre d'une société deux chèques qui, après avoir été détournés, ont été présentés au paiement par la société le Crédit lyonnais, M. Y a assigné celle-ci en responsabilité, puis a demandé au tribunal d'ordonner la production de pièces, notamment de faire injonction à sa propre banque, tiers au procès, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (le Crédit agricole), de lui communiquer une copie recto-verso des chèques ; que le Crédit agricole ayant formé un pourvoi contre le jugement qui a partiellement accueilli la demande, M. Y a formé un pourvoi provoqué ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée en défense Vu les articles 141 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'un jugement a ordonné la production de pièces détenues par un tiers, celui-ci peut en cas de difficulté ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, exercer un recours devant la juridiction ayant rendu ce jugement, puis interjeter appel de la décision rendue sur recours ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
D'où il suit que le pourvoi principal du Crédit agricole n'est pas recevable ;
Et sur la recevabilité du pourvoi provoqué, contestée en défense
Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi provoqué n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE les pourvois, principal et provoqué, IRRECEVABLES ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire à payer la somme de 2 500 euros à M. Y ; rejette toutes les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

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