Jurisprudence : Cass. QPC, 15-11-2011, n° 11-16.258, F-D, Qpc - sursis à statuer

Cass. QPC, 15-11-2011, n° 11-16.258, F-D, Qpc - sursis à statuer

A9393HZW

Référence

Cass. QPC, 15-11-2011, n° 11-16.258, F-D, Qpc - sursis à statuer. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5631852-cass-qpc-15112011-n-1116258-fd-qpc-sursis-a-statuer
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COMM.
COUR DE CASSATION LG
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 15 novembre 2011
SURSIS À STATUER
Mme FAVRE, président
Arrêt no 1209 F-D
Pourvoi no Z 11-16.258
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 19 août 2011 et présentée par la société Coved, société anonyme, dont le siège est Guyancourt,
à l'occasion du pourvoi formé par elle, contre l'arrêt (no RG 09/15563) rendu le 1er février 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant à l'administration des douanes et droits indirects, agissant par le chef de l'Agence de poursuites et de recouvrement de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, domicilié Paris cedex 11,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
2 1209

LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, M. Grass, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Coved, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 126-12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ;

Attendu que par arrêt de ce jour, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause l'article 65 du code des douanes ; que la présente question prioritaire de constitutionnalité met en cause, par les mêmes motifs, la même disposition législative ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer la présente question et qu'il convient de surseoir à statuer ;

PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
SURSEOIT à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

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