COMM.
COUR DE CASSATION LG
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 15 novembre 2011
RENVOI
Mme FAVRE, président
Arrêt no 1208 F-D
Pourvoi no V 11-16.254
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 19 août 2011 et présentée par la société Coved, société anonyme, dont le siège est Guyancourt,
à l'occasion du pourvoi formé par elle, contre l'arrêt (no RG 08/06959) rendu le 1er février 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est Paris cedex 11,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
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LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, M. Grass, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Coved, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er février 2011, la société Coved a, par mémoire séparé déposé le 19 août 2011, conclu au renvoi au Conseil constitutionnel de "la question de la constitutionnalité de l'article 65 du code des douanes au regard du principe de liberté individuelle, de l'article 66 de la Constitution et des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et constituant un principe fondamental reconnu par les lois de la République, en ce qu'il ne prévoit pas l'intervention de l'autorité judiciaire, ni préalablement à l'exercice du droit de communication et de saisie instauré par le texte au profit de l'administration des douanes, par voie d'autorisation ou de simple information, ni au cours des opérations de contrôle, par l'organisation d'un recours possible au juge avant la notification éventuelle d'un procès-verbal d'infraction, et ne prévoit pas non plus la possibilité, pour la personne contrôlée, d'être assistée du conseil de son choix" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne un avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes sur la base de documents saisis lors d'une visite domiciliaire ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des principes de protection de la liberté individuelle et de respect des droits de la défense garantis par la Constitution ;
PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.