Jurisprudence : Cass. civ. 2, 09-06-2011, n° 11-01.221, F-P+B, Irrecevabilité de la requête en récusation (arret)

Cass. civ. 2, 09-06-2011, n° 11-01.221, F-P+B, Irrecevabilité de la requête en récusation (arret)

A9319HZ8

Référence

Cass. civ. 2, 09-06-2011, n° 11-01.221, F-P+B, Irrecevabilité de la requête en récusation (arret). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5631727-cass-civ-2-09062011-n-1101221-fp-b-irrecevabilite-de-la-requete-en-recusation-arret
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Abstract

Il résulte des dispositions des articles 343 et 973 du Code de procédure civile que la récusation d'un magistrat de la Cour de cassation ne peut être présentée que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut être faite par la partie elle-même.



CIV. 2 RÉCUSATION CH.B
COUR DE CASSATION
Audience en chambre du conseil du 9 juin 2011
Irrecevabilité de la
requête
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 1360 F-P+B
Requête no E 11-01.221
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la demande déposée au bureau d'accueil de la Cour de cassation le 2 mai 2011 par
1o/ Mme Z..., 2o/ Mme Y...,

tendant à la récusation de Mme X..., magistrat à la première chambre civile de cette cour et rapporteur dans deux instances les concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la Cour de cassation le 16 mai 2011 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 8 juin 2011, où étaient présents M. W, président, Mme V, conseiller référendaire rapporteur, Mme U, conseiller, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme V, conseiller référendaire, les réquisitions de M. S, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 343, 973 et 1027 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par le premier président de cette cour, de la requête déposée au bureau d'accueil de la Cour de cassation le 2 mai 2011 par Mmes Z... et Y... tendant à la récusation de Mme X..., magistrat à la première chambre civile de cette cour ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 343 et 973 du code de procédure civile que la récusation d'un magistrat de la Cour de cassation ne peut être présentée que par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut être faite par la partie elle-même ;
Attendu que la requête a été déposée au greffe de la Cour de cassation par Mme Y..., munie d'un pouvoir spécial donné le 1er mai 2011 par sa mère, Mme Z...;
D'où il suit que la requête en récusation n'est pas recevable ;

Et vu l'article 353 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
Condamne Mmes Z... et Y...au paiement d'une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du neuf juin deux mille onze.

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