COMM. CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 novembre 2011
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt no 1085 FS-D
Pourvoi no T 10-23.953
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Arlette Z, épouse Z, domiciliée 14 route de Montéliza, 1806 Saint-Légier (Suisse),
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, domicilié Nice cedex,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Jenny, Mmes Pezard, Laporte, M. Le Dauphin, Mme Mandel, MM. Grass, Fédou, Mmes Mouillard, Wallon, conseillers, Mme Michel-Amsellem, MM. Pietton, Delbano, Mmes Tréard, Texier, conseillers référendaires, M. Mollard, avocat général référendaire, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de Mme ..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2010), que Georges Z est décédé le 31 janvier 1998 et que son épouse, Yvette ..., est décédée le 20 janvier 2008 ; que, le 12 décembre 2005, l'administration fiscale a adressé à Yvette Z une proposition de rectification de l'impôt de solidarité sur la fortune pour 1997 et 1998, réintégrant le solde de comptes bancaires détenus en Suisse ; que l'imposition correspondante a été mise en recouvrement le 15 janvier 2007 et la réclamation d'Yvette Z rejetée le 29 avril 2008 ; qu'en sa qualité d'héritière, Mme ... a, le 21 juillet 2008, assigné l'administration fiscale en dégrèvement de cette imposition ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la notification de redressements portant sur l'impôt de solidarité sur la fortune des années antérieures au décès du contribuable, qui est adressée au conjoint survivant désigné personnellement et non en sa qualité de cohéritier ou de débiteur solidaire, est irrégulière, cette irrégularité entraînant la décharge des impositions contestées ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yvette Z dont l'époux, Georges Z, est décédé le 31 janvier 1998, a reçu le 22 décembre 2005, à titre personnel uniquement, une notification de redressements au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1997 et 1998 ; qu'Yvette Z et ses enfants, héritiers de Georges Z, étant débiteurs solidaires des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune se rapportant aux années 1997 et 1998, la notification de redressements litigieuse aurait dû être adressée à Yvette Z en qualité de cohéritière ou de débiteur solidaire et non à titre personnel de sorte qu'en considérant que ladite notification de redressements était régulière, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L. 57 du livre des procédures fiscales, 1723 ter-00 A et 1709 du code général des impôts ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 885 A du code général des impôts pose le principe d'une imposition commune pour les couples mariés et que les époux sont solidaires pour le paiement en vertu de l'article 1723 ter-00 B du même code, puis constaté que la proposition de rectification avait été adressée à Yvette Z qui était personnellement redevable des sommes dues, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'autre grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme ....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de GRASSE du 11 juin 2009 et d'avoir, par voie de conséquence, débouté Mme Arlette Z, de sa demande en décharge des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune et des pénalités y afférentes, auxquels sa mère, Mme Veuve Yvette Z, a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;
Aux motifs que le 21 juillet 2008, Mme Arlette Z, héritière de M. et Mme Z, a assigné la Direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes afin que soit prononcé le dégrèvement de l'ensemble de ces impositions ; que Mme ... soutient que l'absence de mention dans la proposition de rectification du 12 décembre 2005 de la qualité de co-héritière de Mme Yvette Z et de la solidarité entre co-héritiers pour le paiement des droits constituait un vice entachant d'irrégularité la procédure d'imposition ; que cependant l'article 885 A du Code général des impôts pose le principe d'une imposition commune pour les couples mariés qui doivent souscrire une seule déclaration pour l'ensemble de leurs biens ; qu'en vertu de l'article 1723 ter 00B du même code, les époux sont solidaires pour le paiement ; que les pièces de procédure relatives au rehaussement de l'ISF ont ainsi été adressées à Mme Yvette Z, qui était personnellement redevable des sommes dues à ce titre sur l'intégralité du patrimoine du couple " pour le compte de M. ou Mme Z ", ce qui satisfait aux exigences des dispositions précitées, et que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ; que sur le moyen tiré de la prescription abrégée prévue par les articles L. 180 et L. 181 du Livre des procédures fiscales, il résulte des dispositions de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales que si, pour les droits d'enregistrement, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, ce délai ne lui est opposable que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit besoin pour le fisc de procéder à des recherches ultérieures ; que dans ces conditions et par des motifs pertinents que la Cour adopte, après avoir relevé que M. et Mme Z s'étaient abstenus de déclarer au titre de l'imposition de solidarité sur la fortune, pour les années 1997 et 1998 les sommes respectives de 3.021.791 euros et 3.389.788 euros figurant sur les comptes bancaires détenus par le couple en Suisse, et que Mme ... ne rapportait pas la preuve qui lui incombe qu'avant l'introduction au mois de décembre 2000 de la procédure pénale par son frère à son encontre pour complicité de vol de la part lui revenant sur l'actif de ces comptes, la direction des services fiscaux avait eu connaissance de l'existence de ceux-ci, l'administration ayant ensuite pu effectuer toutes recherches utiles sur la consistance réelle des droits dès lors qu'une copie de la plainte pénale déposée par M. Z lui a été délivrée, permettant sa complète information, le tribunal a estimé que les dispositions de l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales devaient trouver application et que le droit de reprise de l'administration devait s'exercer, non pendant trois ans mais pendant dix ans à compter du fait générateur de l'impôt puisque l'exigibilité des droits ne s'est pas révélée de manière immédiate et certaine ; que le jugement entrepris qui a écarté ce moyen et débouté Mme ... de ses demandes, doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions ;
Et aux motifs adoptés que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la Direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes a eu connaissance, avant l'introduction au mois de décembre 2000, de la procédure pénale par son frère à son encontre pour complicité de vol de la part lui revenant sur l'actif desdits comptes, de l'existence de ceux-ci, aucune pièce n'étant communiquée aux débats pour en attester ; que l'administration, informée soit effectivement comme le soutient Mme ... par son frère, soit, en tout état de cause et obligatoirement, par les services de M. ... ... ... ... ... de GRASSE, compte tenu de la nature de l'affaire et de la faculté ouverte au fisc de se constituer partie civile, n'a eu connaissance de l'omission effectuée, ouvrant droit à redressement, qu'à compter du mois de juillet 2001, date à laquelle le tribunal correctionnel de GRASSE a été saisi de l'instance pénale dont s'agit ; qu'ainsi, seul le conflit né entre Mme ... et son frère a révélé les carences entachant les déclarations dressées par les époux Z au titre de l'ISF pour les années 1997 et 1998, le fisc ayant ensuite pu effectuer toutes recherches utiles sur la consistance réelle des droits dus dès lors qu'une copie de la plainte pénale déposée par M. Z lui a été délivrée, permettant sa parfaite information ; que par suite les dispositions de l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales doivent trouver application, le droit de reprise de l'administration s'exerçant, non pendant trois ans mais pendant dix ans à compter du fait générateur de l'impôt puisque l'exigibilité des droits ne s'est pas révélée de manière immédiate et certaine ;
Alors, d'une part, que la notification de redressements portant sur l'impôt de solidarité sur la fortune des années antérieures au décès du contribuable, qui est adressée au conjoint survivant désigné personnellement et non en sa qualité de cohéritier ou de débiteur solidaire, est irrégulière, cette irrégularité entraînant la décharge des impositions contestées ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Yvette Z dont l'époux, Georges Z, est décédé le 31 janvier 1998, a reçu le 22 décembre 2005, à titre personnel uniquement, une notification de redressements au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1997 et 1998 ; que Mme Z et ses enfants, héritiers de Georges Z, étant débiteurs solidaires des rappels d'impôt de solidarité sur la fortune se rapportant aux années 1997 et 1998, la notification de redressements litigieuse aurait dû être adressée à Mme Z en qualité de cohéritière ou de débiteur solidaire et non à titre personnel de sorte qu'en considérant que ladite notification de redressements était régulière, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L. 57 du livre des procédures fiscales, 1723 ter 00A et 1709 du code général des impôts ;
Alors, d'autre part, que le point de départ de la prescription abrégée de trois ans n'est pas le fait générateur de l'impôt c'est-à-dire, pour l'impôt de solidarité sur la fortune, le 1er janvier de l'année d'imposition mais la date de souscription de la déclaration initiale de cet impôt ou de toute autre déclaration ultérieure comportant l'identité du redevable et précisant l'assiette dudit impôt ; qu'en déterminant la nature de la prescription applicable, abrégée de trois ans ou de dix ans et son point de départ, en fonction de la déclaration initiale de l'impôt de solidarité sur la fortune souscrite en 1997 et 1998 par M. et Mme Z Z et non de la déclaration faite à l'administration par leur fils Robert au mois de décembre 2000, sans rechercher si cette déclaration ne faisait pas courir la prescription abrégée de trois ans qui expirait alors le 31 décembre 2003, de sorte que le délai de reprise de l'administration était expiré le 12 décembre 2005, date de la proposition de rectification adressée à Mme Veuve Z au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune litigieux, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des exigences des articles L. 180, L. 181 et L. 186 du livre des procédures fiscales.