No T 10-85.892 F P+B No 5611
2 NOVEMBRE 2011
SH REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Pascal Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 octobre 2011 où étaient présents M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général M. Lacan ;
Greffier de chambre Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de Me ... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense produit pour M. ...
Attendu que, par arrêt devenu définitif du 17 septembre 2007, la cour d'appel a donné acte à M. ... du désistement de son action civile ; que, n'étant plus partie à la procédure, le mémoire produit pour lui par la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, de l'article L. 375-1 du code de la sécurité sociale, défaut de base légale, méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que le versement des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à M. ... n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 375-1 du code de la sécurité sociale ;
"aux motifs que, sur le bien-fondé des réclamations de la caisse primaire d'assurance maladie, M. Z soutient que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas à prendre en charge l'indemnisation du préjudice de M. ..., car les blessures subies par celui-ci résultent de sa faute intentionnelle ; que, ce faisant, il commet une confusion car les blessures de la victime ont été provoquées par le coup de poing que lui a asséné son antagoniste ; que la jurisprudence a eu l'occasion de juger que la participation à une rixe ne pouvait être assimilée à une faute intentionnelle, car, si cette participation résulte d'un acte volontaire, les lésions subies par l'assuré à la suite de la riposte de son adversaire sont la conséquence accidentelle de cet acte, a fortiori, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le tiers responsable répond à une provocation par des violences physiques ; qu'il est évident que M. ... ne s'est pas exposé intentionnellement aux coups de M. Z ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
"1) alors que, selon l'article L. 375-1 du code de la sécurité sociale " ne donnent lieu à aucune prestation en argent les maladies, blessures ou infirmités résultant de la faute intentionnelle de l'assuré" ; qu'un comportement dangereux directement à l'origine d'une rixe, ayant entraîné des blessures, doit être qualifié de faute intentionnelle ; qu'à défaut d'avoir recherché si le comportement de M. ... était à l'origine de la rixe, la cour d'appel a violé les textes précités ;
"2) alors que, le pénal tient le civil en l'état ; que selon l'arrêt du 8 mars 2005 de la cour d'appel de Toulouse, devenu définitif, statuant en matière correctionnelle, le " comportement stupide et dangereux (de M. ...) faisant suite aux provocations auxquelles s'était déjà livrée la partie civile à l'égard de son rival, a été directement à l'origine de l'altercation et de la scène de violence qui a suivi " ; qu'en s'abstenant néanmoins de qualifier le comportement de M. ... comme constitutif d'une faute intentionnelle, au sens de l'article L. 375-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
"3) alors que, par des conclusions enregistrées le 8 mars 2010, M. Z a indiqué que le comportement de M. ... était directement à l'origine de la rixe, comme le relevait l'enquête pénale et les décisions jusqu'alors prononcées par les juridictions pénales ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, pour se borner à relever que la participation de M. ... à la rixe était exclusive de toute qualification de faute intentionnelle, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 8 mars 2005 devenu définitif, M. Z a été déclaré coupable de violences commises sur la personne de M. ... au cours d'une rixe entre les deux hommes ; que, sur l'action civile, la cour d'appel a, par la même décision, prononcé un partage de responsabilité à concurrence de moitié, en relevant que le comportement de M. ..., qui avait volontairement provoqué une collision avec le véhicule de son antagoniste immédiatement avant leur affrontement physique, était à l'origine de celui-ci ; que M. ... ayant saisi la commission d'indemnisation des victimes, la cour d'appel lui a donné acte de son désistement par arrêt du 17 septembre 2007 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, partie intervenante, a demandé la condamnation de M. Z à lui payer différentes sommes au titre des prestations qu'elle avait versées à M. ... ; que M. Z a soutenu que le versement de ces prestations était contraire aux dispositions de l'article L. 375-1 du code de la sécurité sociale, les blessures subies par M. ... résultant de sa faute intentionnelle ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les dispositions de l'article L. 375-1 du code de la sécurité sociale, qui s'appliquent aux rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'assuré social, n'ont pas d'effet sur l'étendue de l'obligation du prévenu de réparer les entiers dommages dans la seule limite de sa part de responsabilité telle que fixée par les juges du fond, le moyen, faute d'intérêt, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Z devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;