CIV. 1 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 novembre 2011
Cassation partielle
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1060 FS-P+B+I
Pourvoi no W 10-24.761
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Patrick Z,
2o/ M. Sébastien Y,
3o/ M. Thierry X,
4o/ M. Benoît W,
5o/ M. Olivier V,
6o/ M. Serge U,
7o/ M. Jean-Charles T,
8o/ Mme Rachel S,
9o/ M. Philippe R,
10o/ M. Patrick Z,
11o/ M. Eric Q,
12o/ M. Damien P,
13o/ M. Olivier V,
tous domiciliés Nice,
contre l'arrêt rendu le 22 avril 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant
1o/ à la société Télévision française 1 (TF1), dont le siège est Boulogne-Billancourt,
2o/ à la société TF1 production, venant aux droits de la société Tout audiovisuel production (TAP), société par actions simplifiée, dont le siège est Boulogne-Billancourt,
3o/ à la société Productions Tony Comiti, société par actions simplifiée, dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2011, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Gridel, Gallet, Mmes Marais, M. Garban, Mme Dreifuss-Netter, M. Girardet, conseillers, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, Mmes Darret-Courgeon, Canas, conseillers référendaires, M. Sarcelet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de MM. Z, Y, X, W, V, U, T, R, Z, Q, P et V et de Mme S, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés TF1, TF1 production et Productions Tony ..., l'avis de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des fonctionnaires de police estimant avoir été victimes d'atteintes à leur vie privée lors d'un reportage où ils apparaissaient dans l'exercice de leurs missions au sein de la brigade anti-criminalité de Nice, ont assigné la société de télévision TF1, M. ..., directeur de la programmation et de la diffusion, et la société de Productions Tony ... en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que ces policiers ont accepté d'être filmés et que leur image soit diffusée sans être "floutée" mais qu'ils dénoncent le fait que leurs noms et grades ont été divulgués alors qu'ils n'avaient donné aucune autorisation à cet égard, que dès lors qu'elle avait été autorisée à diffuser les images de ces policiers, la société de production était fondée à se croire tacitement autorisée à divulguer également leurs noms et grades, et qu'il n'y a pas eu dans ce contexte et de ce seul fait atteinte portée au respect de leur vie privée, sachant que la révélation publique de leur profession découlait nécessairement et complètement de la seule diffusion de leur image, sans que cette révélation ait été en elle-même majorée par celle de leur nom et grade, même si l'une et l'autre de ces révélations ont pu conduire à des différences de réaction du public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord donné par une personne pour la diffusion de son image ne peut valoir accord pour la divulgation de ses nom et grade, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de Mme S et de MM. Z, Y, X, W, V, U, T, ..., Z, Q, P et V, l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les sociétés TF1, TF1 production et Productions Tony ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés TF1, TF1 production et Productions Tony ... à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour MM. Z, Y, X, W, V, U, T, R, Z, Q, P et V et Mme S
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté de leurs demandes Mlle Rachel S et MM. Z Z, Y Y, X X, W W, V V, U U, T T, R R, Z Z, Q Q, P P, V V ;
AUX MOTIFS QUE ces policiers ont accepté d'être filmés et que leur image soit diffusée dans être floutée, mais qu'ils dénoncent le fait que leurs noms et grades ont été divulgués alors qu'ils n'avaient donné aucune autorisation à cet égard ; que si la société de production ne pouvait se croire tacitement autorisée à diffuser les images des policiers qu'elle avait filmés pour les besoins du reportage, en revanche, dès lors que cette autorisation avait été dûment donnée, elle était fondée à se croire tacitement autorisée à divulguer également les noms et les grades des policiers concernés, et qu'il n'y a pas eu dans ce contexte et de ce seul fait atteinte portée au respect de la vie privée, sachant que la révélation publique de leur profession découlait nécessairement et complètement de la seule diffusion de leur image, sans que cette révélation ait été en elle-même majorée par le fait de celle de leur nom et grade, même si l'une et l'autre de ces révélations ont pu conduire à des différences de réaction du public ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la notion de " vie privée " comprend des éléments divers se rapportant à l'identité d'une personne, notamment son image et son nom, de sorte que l'autorisation donnée pour la diffusion de l'image ne vaut pas pour la diffusion du nom ; qu'en estimant que, dès lors qu'elle avait été autorisée à diffuser l'image des fonctionnaires de police dans le cadre de l'émission " Appels d'urgence ", la société de diffusion était " fondée à se croire tacitement autorisée à divulguer également les noms et les grades des policiers concernés " (arrêt attaqué, p. 6 in fine), cependant que l'image et le nom de la personne constituent des éléments distincts de la vie privée, et que l'accord exprès donné pour la diffusion de l'image ne peut valoir accord tacite pour la divulgation du nom, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la divulgation du nom de la personne qui a consenti à la seule diffusion de son image ne peut le cas échéant être décidée que lorsque la mention de l'identité de la personne qui se trouve filmée ou photographiée constitue un élément d'information nécessaire pour le public, et sous réserve que le diffuseur ait préalablement apprécié les conséquences qu'entraîne la divulgation de l'identité de la personne dont l'image est diffusée ou reproduite ; qu'en estimant que, dans la mesure où elle avait été autorisée à diffuser l'image des fonctionnaires de police dans le cadre de l'émission " Appels d'urgence ", la société de diffusion était " fondée à se croire tacitement autorisée à divulguer également les noms et les grades des policiers concernés " (arrêt attaqué, p. 6 in fine), sans constater que la mention des noms et des grades des policiers concernés constituait un élément d'information nécessaire pour le public et sans constater que la société de diffusion avait envisagé les répercussions de cette divulgation sur les conditions de vie des intéressés, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1134 du code civil.