Jurisprudence : CA Poitiers, 26-10-2011, n° 10/02619, Infirmation

CA Poitiers, 26-10-2011, n° 10/02619, Infirmation

A3404HZ4

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ARRÊT N° 657
R.G 10/02619
MB/RB
GIE LA RÉUNION AERIENNE
C/
Y
X
ASSOCIATION CHAT'AILES ULM
CPAM DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2011
Numéro d'inscription au répertoire général 10/02619
Décision déférée à la Cour Jugement au fond du 07 juin 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.

APPELANTE
GIE LA RÉUNION AERIENNE
dont le siège social est
PARIS
représentée par son administrateur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ALIROL - LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
1°) Madame Anne Y
née le ..... à TOURNAN-EN-BRIE (77)
La Roderie
VOUNEUIL-SUR-VIENNE
agissant tant en son personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses filles mineures Alyssa et Norah X, elles-même héritières de Madame Chantal X, épouse X décédée
2°) Madame Cécile X épouse X
née le ..... à RODEZ (12)

SAINT-LAURENT-DE-MURE
en sa qualité d'héritière de Madame Chantal X épouse X, décédée
représentées par la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour
assistées de Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS
3°) ASSOCIATION CHAT'AILES ULM
dont le siège social est
CHATELLERAULT
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TAPON Eric-MICHOT Yann, avoués à la Cour
4°) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
dont le siège social est
POITIERS CEDEX 9
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour
assistée de Me Luc BILLY, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************
LA COUR

Attendu que par jugement contradictoire n° 10/344 en date du 7 juin 2010, le tribunal de grande instance de Poitiers a statué ainsi
- déclare l'association Chat'Ailes ULM responsable de l'accident dont a été victime M. X le 9 septembre 2006
- dit que l'association Chat'Ailes ULM est tenue à réparation de l'entier préjudice découlant de cet accident
- condamne in solidum l'association Chat'Ailes ULM et le GIE La Réunion aérienne à payer à Mme Anne Y les sommes de
* 30'000 euros au titre de son préjudice moral, 3 646,38 euros au titre du préjudice matériel et 72'359,84 euros au titre du préjudice économique
* 25'000 euros au titre du préjudice moral et 62'711,86 euros au titre du préjudice économique en qualité de représentante légale de sa fille mineure Alyssa X
* 25'000 euros au titre du préjudice moral et 62'711,86 euros au titre du préjudice économique en qualité de représentante légale de sa fille mineure Norah X
- ordonne l'exécution provisoire des chefs de condamnations prononcées au titre du préjudice matériel et du préjudice économique
- condamne in solidum l'association Chat'Ailes ULM et le GIE La Réunion aérienne à payer ensemble la somme de 12'000 euros au titre du préjudice moral à Mme Cécile X ès qualités d'héritière de Mme Chantal X, à Mme Alyssa X, représentée par sa mère Mme Y ès qualités d'héritière de Mme Chantal X, à Mme Norah X représentée par sa mère Mme Y ès qualités d'héritière de Mme Chantal X
- dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne est fondée à exercer son recours sur les sommes allouées au titre du préjudice économique
- dit en conséquence que, sur les sommes allouées au titre du préjudice économique, l'association Chat'Ailes ULM et le GIE La Réunion aérienne devront payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 132'673,41 euros
- condamne in solidum l'association Chat'Ailes ULM et le GIE La Réunion aérienne à payer à l'ensemble des demandeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne in solidum l'association Chat'Ailes ULM et le GIE La Réunion aérienne à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixe à 150 euros le montant de la somme due à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne par l'association Chat'Ailes ULM et le GIE La Réunion aérienne au titre des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamne l'association Chat'Ailes ULM et le GIE La Réunion aérienne aux dépens

Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 25 juin 2010, le GIE La Réunion aérienne (l'appelant) a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Mme Y prise tant à titre personnel qu'ès qualités d'administrateur légal des biens de ses filles mineures Alyssa et Norah X, également ès qualités d'administrateur légal des biens de ses filles mineures Alyssa et Norah X les mineures étant héritière de Mme Chantal X, Mme Cécile X ès qualités d'héritière de Mme Chantal X, l'association Chat'Ailes ULM et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 2010, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, intimée, a constitué avoué
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 28 juillet 2010, Mme Y prise tant à titre personnel qu'ès qualités d'administrateur légal des biens de ses filles mineures Alyssa et Norah X, elles mêmes étant aussi héritières de Mme Chantal X, Mme Cécile X ès qualités d'héritière de Mme Chantal X, intimées, ont constitué avoué
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 10 août 2011, l'association Chat'Ailes ULM, intimée, a constitué avoué
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 25 octobre 2010, l'appelant (le GIE La Réunion aérienne) demande de
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ce faisant
* à titre principal
- dire et juger que l'aéro-club Chat'Ailes ULM et M. X n'était pas lié par un contrat de transport
- dire et juger que la responsabilité délictuelle de l'aéro-club n'est pas engagée
- en conséquence débouter les consorts Y des demandes formulées à l'encontre de l'association Chat'Ailes ULM et du GIE La Réunion aérienne
* subsidiairement
- dire et juger que l'aéro-club n'a pas perçu de rémunération pour la promenade aérienne de M. X
- dire et juger que la preuve d'une faute de l'aéro-club n'est pas rapportée
- en conséquence débouter les consorts Y des demandes formulées à l'encontre de l'association Chat'Ailes ULM et du GIE La Réunion aérienne * à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l'indemnisation due par l'association Chat'Ailes ULM et le GIE La Réunion aérienne ne peut pas dépasser le plafond de 114'156,76 euros par passager institué par l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile
* en tout état de cause
- débouter les consorts Y du surplus de leurs demandes
- condamner les consorts Y à payer au GIE La Réunion aérienne et à l'association Chat'Ailes ULM la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens avec distraction au profit de la SCP Alirol-Laurent, avoués à la cour
Attendu que l'assureur expose que l'association Chat'Ailes ULM gère un club de loisirs aéronautiques dont l'objet n'est pas commercial et que les seules prestations aériennes onéreuses sont, à titre exceptionnel, l'instruction pour obtenir la licence de pilote privé d'ULM et les baptêmes de l'air prévus et régis par l'article D 510-7 du code de l'aviation civile mais qu'hormis ces deux exceptions, l'activité principale de l'aéro-club Chat'ailes Ulm est de mettre à la disposition de ses membres des aéronefs moyennant une participation aux frais de fonctionnement de l'association Chat'Ailes ULM et d'utilisation des engins volants ; qu'elle soutient que si le membre pilote peut prendre des passagers et demander une participation au coût d'utilisation de l'appareil facturé par l'aéro-club au pilote, il ne se forme pas pour autant un contrat de transport à titre onéreux puisque le vol n'est pas rémunéré ; qu'elle conteste toute commande de prestation aérienne faite par le syndicat Regroupement intercommunal pour la valorisation et l'entretien de la Vienne (RIVE) à l'association Chat'Ailes ULM ainsi que tout lien contractuel entre l'aéro-club et M. X ; qu'elle soutient enfin, que la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de l'aéro-club ne peut pas être engagée dès lors que l'association Chat'Ailes ULM avait transféré la garde de l'aéronef au pilote
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 16 septembre 2011, l'association Chat'Ailes ULM, intimée, demande de
- lui donner acte de ce qu'elle avait fait sienne la totalité de la démonstration engagée et des moyens du GIE La Réunion aérienne au soutien de son appel principal et partant des demandes qu'elle formule et y ajoutant, de constater que
* les premiers juges ont admis sans aucun fondement légal qu'un membre de l'association Chat'Ailes ULM avait pu l'engager dans le cadre d'un contrat de transport malgré l'absence de preuve rapportée d'un mandat, d'un rapport salarié ou encore, subsidiairement d'un rapport de commettant à préposé
* la décision des premiers juges heurte l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement définitif rendu le 22 mai 2008 par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Poitiers excluant tout lien de subordination, mandat ou instruction donnée par le vice-président de l'association Chat'Ailes ULM, M. ..., au pilote M. ..., demeurer libre et seul responsable de l'engagement du vol
- réformer le jugement entrepris rendu le 7 juin 2010 et statuer à nouveau dans le sens des demandes principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire formées par le GIE La Réunion aérienne
- condamner les consorts Y et X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens avec distraction au profit de la SCP Tapon-Michot, avoués à la cour Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 21 mars 2011, Mme Y, Alyssa Y, Norah Y, Mme Cécile X, intimées, demandent de
- débouter le GIE La Réunion aérienne de son appel, le jugeant mal fondé - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant
- condamner le GIE La Réunion aérienne à leur payer une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel outre les entiers frais et dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Paillé-Thibault-Clerc, avoués à la cour
Attendu que les consorts ... soutiennent que Fabrice X avait reçu mission de son employeur pour effectuer des photographies aériennes des rives de la rivière Vienne et qu'il avait eu recours aux services de l'aéro-club de Châtellerault comme cela s'était déjà produit au cours de l'année 2004 et que des factures avaient été établies par l'association Chat'Ailes ULM puisque les prestations avaient été rémunérées comme l'a confirmé M. ..., chef pilote de l'aéro-club et vice-président de l'association Chat'Ailes ULM
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 25 août 2011, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, intimée, demande de
- débouter le GIE La Réunion aérienne de son appel
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné 'in solidum entre eux' l'association Chat'Ailes ULM et le GIE La Réunion aérienne à lui payer la somme de 132'673,41 euros outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
- le réformant pour le surplus, dire que l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale s'élève à 966 euros par dossier et condamner l'appelant au paiement de cette somme outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi que les dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Gallet-Gallet-Allerit, avoués à la cour
Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2011
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions

SUR CE
Attendu que l'appel principal formé dans les forme et délai légaux est recevable
Attendu qu'il n'est pas contesté que le 9 septembre 2006, Jean-Pierre ..., membre de l'aéro-club Chat'Ailes ULM de Châtellerault, a pris les commandes d'un appareil ultra léger motorisé de marque Pulsar n° 86 DU avec à son bord le passager Fabrice X ; que peu de temps après un second décollage depuis l'aérodrome de Châtellerault, l'aéronef est tombé au sol, provoquant la mort de ses deux occupants ; que les causes techniques de l'accident demeurent inconnues ainsi que le reconnaissent les ayants droits du passager décédé ; que les différents rapports d'enquête établis tant par le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile que par la gendarmerie territoriale ou aérienne n'ont révélé aucune faute susceptible d'être reprochée à l'aéro-club ou au pilote, et ce d'autant que le vice-président de l'association Chat'Ailes ULM, poursuivi devant le tribunal correctionnel de Poitiers, a été relaxé ; qu'il a tout au plus été relevé par la brigade de gendarmerie des transports aériens de Mérignac que l'aéronef avait décollé de la piste de Châtellerault avec un vent arrière, ce qui est néfaste lors d'un éventuel décrochage de l'aéronef, étant rappelé que l'appareil s'est écrasé à 500 mètres environ de la piste de décollage ; que toutefois ce fait ne serait imputable qu'au pilote lequel est décédé
Attendu qu'il est opposé par le GIE La Réunion aérienne, le jugement du tribunal correctionnel de Poitiers n° 08/1113 daté du 22 mai 2008 ayant retenu qu'en l'espèce il n'était pas démontré que le prévenu Christian ... serait intervenu à quelque titre que ce soit dans la décision de vol et dans son organisation, mais qu'il convient de retenir que cette décision n'est opposable ni à le GIE La Réunion aérienne ni à l'association Chat'Ailes ULM qui n'étaient pas parties à l'instance puisque notamment l'association Chat'Ailes ULM n'avait pas été citée en qualité de civilement responsable du prévenu ; qu'en conséquence cette décision ne bénéficie pas de l'autorité de la chose jugée vis-à-vis de l'assureur et de l'aéro-club assuré et que ce jugement ne s'impose pas à la cour qui doit rechercher quel a été le rôle de l'association Chat'Ailes ULM dans la préparation et l'organisation du vol au cours duquel est décédé Fabrice X
Attendu qu'au cours de l'enquête réalisée par la compagnie de gendarmerie de Châtellerault, Mme Anne Y, conjoint de Fabrice X, a expliqué que ce dernier, employé par le syndicat RIVE de la Vienne, devait pour les besoins de son travail, effectuer des photographies aériennes des berges de la rivière et qu'il avait organisé le vol avec M. Jean-Pierre ..., pilote et membre de l'association Chat'Ailes ULM ; qu'elle a aussi rappelé que son conjoint avait déjà effectué une telle mission deux ans auparavant avec un pilote du même aéro-club
Attendu que M. Guy ..., président du syndicat Rive de la Vienne a confirmé qu'il avait accepté que M. X, salarié dudit syndicat, réalisât des photographies aériennes des rives du cours d'eau pour faire le diagnostic des berges et vérifier le suivi de l'entretien ; que Fabrice X avait déjà procédé ainsi à deux reprises au cours de l'année 2004 en utilisant les services de l'association Chat'Ailes ULM, laquelle avait établi deux factures au nom du syndicat Rive de la Vienne suivies du paiement par la Trésorerie de Vouneuil-sur-Vienne ; qu'il a précisé que l'accident a été déclaré au titre de la législation du travail
Attendu que Mme ..., veuve du pilote décédé, a confirmé que la mission concernant Fabrice X avait été programmée avec M. ..., instructeur du club mais reportée pour des raisons météorologiques ; qu'en raison du départ en vacances de M. ..., c'est son mari Jean-Pierre ... qui avait été chargé de piloter l'aéronef ultra léger motorisé
Attendu qu'il est justifié de ce que M. ... avait obtenu un manuel d'activité particulière pour la photographie aérienne car il avait déjà transporté auparavant des photographes professionnels ; que cependant en l'espèce Fabrice X ne devait pas utiliser du matériel photographique professionnel mais un simple appareil photographique compact non susceptible de modifier les conditions du vol et qu'en conséquence Jean-Pierre ... pouvait très bien piloter l'engin volant
Attendu que M. ..., également entendu par les gendarmes enquêteurs, a seulement fait état d'une promenade avec Fabrice X et a contesté la notion de prestation de service au profit du syndicat Rive de la Vienne, tout en reconnaissant avoir établi deux factures au cours de l'année 2004 mais, a-t-il précisé, uniquement pour que Fabrice X soit plus rapidement remboursé des frais engagés
Attendu qu'il résulte de ce tous ces éléments que Fabrice X avait déjà été transporté à titre onéreux pour effectuer des photographies aériennes des berges de la Vienne dans le cadre de son activité professionnelle et que le transport avait été rémunéré au cours de l'année 2004 selon deux factures émises par l'association Chat'Ailes ULM, mais que pour le vol du 9 septembre 2006, il n'est justifié d'aucune convention relative au prix du transport puisqu'il n'a été établi aucun devis ni bon de commande ; qu'il résulte seulement des déclarations recueillies au cours de l'enquête de gendarmerie que Fabrice X s'était rapproché de l'aéro-club de Châtellerault en vue d'organiser un vol au-dessus du cours d'eau et qu'il avait eu comme interlocuteur principal M. ..., lequel était spécialement habilité pour la photographie aérienne et devait se charger du pilotage mais que par suite d'un report de date du à de mauvaises conditions météorologiques, c'est finalement Jean-Pierre ... qui avait pris les commandes de l'appareil à bord duquel avait pris place Fabrice X ; qu'aucune des personnes entendues n'a fait état du caractère onéreux du transport et aucun prix n'a jamais été avancé ; qu'il n'a même pas été justifié de ce que le pilote aurait versé à l'aéro-club sa participation aux frais de vol et de fonctionnement du club ni même qu'il aurait encaissé une quote-part de la part de Fabrice X ; que dans la mesure où aucun bon de commande ni contrat ni aucune facture faisant état d'un prix ou d'une prestation onéreuse n'ont été établis par l'association Chat'Ailes ULM, laquelle n'a d'ailleurs encaissé aucune somme d'argent en provenance de l'employeur de Fabrice X, ni avant ni après le vol, il n'est pas possible de retenir qu'il s'agissait d'un vol à titre onéreux et que dans ces conditions il convient d'apprécier la responsabilité encourue par l'association Chat'Ailes ULM au vu de l'article L 322-3 de l'ancien code de l'aviation civile (devenu l'article L. 6421-4 du code des transports en application de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ) aux termes duquel, sauf stipulations contraires, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit ne sera engagée... que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés
Attendu qu'il n'est nullement justifié de ce que Jean-Pierre ... fut un préposé de l'association Chat'Ailes ULM puisqu'il était avant tout membre d'une association mettant à sa disposition un aéronef ultra léger motorisé et il a été jugé par le tribunal correctionnel que M. ..., poursuivi en tant que représentant de l'association Chat'Ailes ULM, n'avait commis aucune faute pénalement répréhensible ; que devant la cour il n'est nullement justifié d'une faute imputable à M. ... qui aurait eu pour conséquence directe le décès de la personne transportée ; qu'en l'espèce il n'est pas davantage établi que l'association Chat'Ailes ULM aurait commis une faute en relation de cause à effet direct avec le décès de Fabrice X
Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les consorts ... de l'ensemble de leurs demandes
Attendu que pour les mêmes raisons la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne sera également déboutée de ses demandes
Attendu que les intimés Anne Y, à titre personnel et ès qualités, Cécile X ès qualités et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne qui succombent supporteront les entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux les concernant au profit des SCP Alirol- Laurent et Tapon-Michot, avoués à la cour

PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
Reçoit l'appel
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant de nouveau
Déboute Mme Anne Y agissant tant à titre personnel qu'ès qualités d'administratrice légale des biens de ses filles mineures Alyssa X et Norah Portet elles-mêmes héritières de Chantal ... décédée et Mme Cécile X ès qualités d'héritière de Chantal ... décédée, de l'ensemble de leurs demandes
Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne de l'ensemble de ses demandes
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties
Condamne Mme Anne Y, tant à titre personnel qu'ès qualités, Mme Cécile X ès qualités et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux entiers frais & dépens de première instance et d'appel et autorise les SCP Alirol-Laurent et Tapon-Michot avoués à la cour, à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provisions préalables et suffisantes
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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