Jurisprudence : Cass. crim., 12-10-2011, n° 11-85.885, F-P+B, Rejet

Cass. crim., 12-10-2011, n° 11-85.885, F-P+B, Rejet

A0516HZ7

Référence

Cass. crim., 12-10-2011, n° 11-85.885, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5619315-cass-crim-12102011-n-1185885-fp-b-rejet
Copier

Abstract

L'interdiction prononcée en application de l'article 138, 9°, du Code de procédure pénale ne constitue pas une mesure s'assimilant à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat, énonce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 octobre 2011 (Cass. crim., 12 octobre 2011, n° 11-85.885, F-P+B).



No F 11-85.885 F P+B No 5810
CI 12 OCTOBRE 2011
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par - Mme Christine Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de participation à une association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, 138, 9o et 12o, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a interdit à Mme Christine Z, avocat, de communiquer avec M. ..., son client ;
"aux motifs que, dans le mémoire qu'elle a fait déposer devant la cour, Mme Z sollicite l'annulation de l'ordonnance du 1er juin 2011 l'ayant placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer ou de recevoir une série de personnes concernées par la procédure parmi lesquelles M. ..., mis en examen, dont elle est l'avocat ; qu'elle fait valoir 1) que l'interdiction qui la frappe "porte atteinte au principe constitutionnel et conventionnel du libre choix de son défenseur" par M. ... ; 2) que seul le conseil de l'ordre, sur saisine du juge d'instruction, disposait du pouvoir de lui interdire l'exercice de son activité professionnelle d'avocat, ... que seul M. ... a qualité pour se prévaloir de l'atteinte supposée portée au principe du libre choix de son défenseur ; que le premier moyen sera par conséquent écarté faute de qualité à agir de Mme Z ; que l'interdiction faite à Mme Z de rencontrer ou de recevoir M. ... prononcée en application de l'article 138 9o du code de procédure pénale ne constitue pas une mesure s'assimilant à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat, prévue au 12o du même article et relevant exclusivement du conseil de l'ordre des avocats ; que, pour connaître qui de M. ... ou de Mme Z était à l'origine de ces initiatives et pour éviter que des concertations ne se fassent avec les autres personnes mises en cause, il est essentiel que Mme Z ne puisse pas communiquer tant avec M. ... qu'avec les témoins et les autres mis en cause ; que ce seul motif justifie le placement sous contrôle judiciaire de Mme Z et l'interdiction pour elle de communiquer avec les personnes à l'ordonnance ;
"1o) alors que la qualité à agir s'apprécie au regard des demandes et non des moyens, de sorte que Mme Z avait qualité à demander la modification des obligations du contrôle judiciaire ;
"2o) alors qu'un avocat est recevable à invoquer les principes qui, tel celui du libre choix du défenseur, garantissent tant les droits de la défense que la liberté d'exercice de leur profession ;
"3o) alors qu'en interdisant à un avocat de rencontrer l'un de ses clients, la chambre de l'instruction a prononcé une mesure d'interdiction partielle d'exercer l'activité d'avocat qui relève de la compétence exclusive du conseil de l'ordre en premier ressort ;
"4o) alors que, dans son réquisitoire du 22 juin 2011, le procureur général demandait à la chambre de l'instruction de maintenir l'interdiction prononcée par le juge d'instruction en considération de l'existence du délit qu'il considérait comme commis et pour y mettre un terme ; qu'il visait ainsi une interdiction professionnelle ; que la reproduction servile, par l'arrêt attaqué des termes de ce réquisitoire implique nécessairement que la chambre de l'instruction a entendu prononcer une interdiction professionnelle méconnaissant ainsi tant le principe d'impartialité que l'étendue de ses pouvoirs ;
Attendu que Mme Z, qui exerce la profession d'avocat, a été mise en examen pour participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un recel d'abus de biens sociaux ; que, placée sous contrôle judiciaire, elle a été astreinte, en application de l'article 138, alinéa 2, 9o, du code de procédure pénale, à l'obligation de s'abstenir de rencontrer ou recevoir son client, M. ..., ou d'entrer en relation avec lui de quelque façon que ce soit ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt déféré, après avoir rappelé les faits de la cause et les charges pesant sur Mme Z, énonce que l'obligation contestée a pour objet d'empêcher toute concertation entre Mme Z et son client, mis en examen dans la même information, afin de rechercher leur implication respective dans les faits qui leur sont reprochés, et ne peut dès lors être assimilée à une interdiction, même partielle, de l'exercice de la profession d'avocat, que le conseil de l'ordre aurait seul le pouvoir de prononcer en application de l'article 138, alinéa 2, 12o du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Agir sur cette sélection :