Jurisprudence : Cass. crim., 26-03-2008, n° 06-88.674, Rejet

Cass. crim., 26-03-2008, n° 06-88.674, Rejet

A0165HZ7

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Cass. crim., 26-03-2008, n° 06-88.674, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5618276-cass-crim-26032008-n-0688674-rejet
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Cour de cassation - CRIM.
Audience publique du 26 mars 2008 N° 06-88.674
Rejet M. Cotte (président), président RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
- LE X... Jean-Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 10 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 1382 du code civil, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Jean-Dominique Le ...... a commis une faute fondée sur les faits de dénonciation calomnieuse visés par la citation, condamné Jean-Dominique Le ...... à verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à Bernard ......;
" aux motifs que, selon les termes de la plainte, Jean-Dominique Le ...... soutient que Bernard ......, en faisant état de faits totalement inexacts, l'accuse, sans le formuler expressément d'avoir commis un abus de confiance en ayant dissipé sans autorisation des fonds qu'il lui aurait remis ; qu'il affirme que c'est en réalité en raison de la rupture intervenue entre Sabrina ......et Bernard ......que ce dernier a entendu récupérer les fonds prétendument prêtés à son ancienne maîtresse, et que c'est en raison de l'insolvabilité de cette dernière qu'il a choisi de s'adresser à un avocat " solvable ", la lettre écrite au bâtonnier n'ayant d'autre but que de faire état d'un lien contractuel ayant existé entre lui et cet avocat ; qu'il apparaît qu'au moment où Jean-Dominique Le ...... a déposé cette plainte, soit près d'un an après l'envoi par Bernard ......de la lettre litigieuse au bâtonnier, il n'ignore pas que c'est en réalité une faute professionnelle d'imprudence, consistant à avoir libéré les fonds sans l'en avoir avisé, que lui reproche Bernard ......, sans pour autant prétendre ni l'avoir personnellement rencontré ni lui avoir remis personnellement les chèques en cause, et sans lui imputer un " abus de confiance " (étant observé que Bernard ......a engagé en janvier 1999 une instance civile pour obtenir le remboursement des fonds dans le cadre de laquelle Jean-Dominique Le ...... devait solliciter un sursis à statuer précisément fondé sur la plainte avec constitution de partie civile qu'il allait déposer) ; qu'au surplus, en tant qu'avocat, il n'a pu lui échapper que Bernard ......avait tout lieu de s'étonner des conditions dans lesquelles les chèques émis à un compte CARPA avaient été employés ; qu'enfin, Jean-Dominique Le ...... devait penser que Bernard ......avait vraisemblablement " prêté " les fonds à Sabrina ......puisque, pour s'en tenir aux éléments dont il ne peut être fait état sans violer le secret professionnel, il résulte d'une lettre que Bernard ......a reçue le 21 avril 1998 d'un autre avocat (Me ......) auquel il s'était adressé pour avoir quelques éclaircissements - lettre qu'il a dû produire dans le cadre de sa défense - que Me Le ...... donnait à cette date des assurances quant au fait que les fonds pourraient être remboursés ; que par ailleurs, Jean-Dominique Le ......, à la date de sa plainte, avait déjà fait l'objet, à la suite de la lettre litigieuse de Bernard ......, d'une admonestation paternelle du bâtonnier, et qu'il savait donc que son comportement n'avait pas été estimé exempt de reproche, étant observé que le conseil de l'ordre, en sa formation disciplinaire, s'il dira, le 30 novembre 1999, n'y avoir lieu à sanction, au motif que son comportement ne constitue pas une infraction disciplinaire distincte de celle ayant donné lieu à l'admonestation, relèvera néanmoins qu'il a été particulièrement " imprudent en l'espèce " ; qu'il résulte de ces éléments -qu'en mettant l'accent sur des inexactitudes factuelles - déjà dissipées - quant au circonstances dans lesquelles les chèques lui ont été remis,-et en présentant le docteur ......, comme un personnage indélicat cherchant à faire supporter le poids de son inconséquence sur un avocat " solvable ", Jean-Dominique Le ...... a délibérément donné une interprétation fallacieuse aux termes d'une lettre écrite un an auparavant par Bernard ......, lequel se limitait à l'époque à s'adresser au bâtonnier pour tenter de régler un litige ; que la riposte judiciaire pénale fondée sur des éléments ainsi délibérément dénaturés, et engagée en réalité pour répondre à l'instance civile engagée par Bernard ......, caractérise la faute visée par la prévention ; que le jugement sera en conséquence infirmé, Jean-Dominique Le ...... étant condamner à verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à Bernard ......en réparation du préjudice résultant pour ce dernier de sa mise en examen ;
" alors que, d'une part, selon l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, les correspondances entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel ; qu'ainsi, en se fondant pour déclarer Me Le ...... fautif sur une correspondance adressée par un avocat à Bernard ......le 21 avril 1998, la cour d'appel a violé le texte précité ;
" alors que, d'autre part, dès lors que dans sa lettre au bâtonnier du 27 juillet 1998 Bernard ......indiquait qu'il connaissait Me Le ...... auquel il avait adressé deux chèques et reprochait à celui-ci d'avoir libéré la somme concernée sans son autorisation et d'avoir refusé de la lui restituer évoquant dans une lettre ultérieure du 22 octobre 1998 le défaut de représentation de cette somme, la cour d'appel, en affirmant que Bernard ......n'a pas prétendu avoir personnellement rencontré Me Le ...... ni lui avoir personnellement remis le chèque et ne lui imputait pas un abus de confiance, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé le texte visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée était rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, soutient à tort que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur une correspondance échangée entre la partie civile et son avocat, alors que, le secret professionnel d'un avocat ne s'imposant pas au client, celui-ci a pu régulièrement produire cette correspondance pour la défense de ses intérêts, et qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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