No J 10-88.851 F P+B No 5645
CV 5 OCTOBRE 2011
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ... et les conclusions de M. l'avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Frédéric Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu a été régulièrement cité à son adresse déclarée dans son acte d'appel, qu'il ne comparait pas, n'est ni excusé ni représenté et qu'en application des dispositions de l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, une telle citation est réputée faite à la personne du prévenu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que l'huissier, qui s'est transporté à l'adresse déclarée par le prévenu et qui, n'y ayant trouvé personne, lui a envoyé, à cette même adresse, une lettre recommandée, peu important que le prévenu n'ait pas signé l'avis de réception, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;